CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002396794
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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ROZAKIS, Président     Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       K. HERNDL       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 6 décembre 1993 par Armando BARDELLA contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1994 sous le N° de dossier 23967/94 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de communiquer la requête quant au grief tiré du caractère inéquitable de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 février 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 avril 1995 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Venise et résidant actuellement à Téma (Ghana). Il est titulaire d'une société d'import-export.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Michele Muriti, avocat à Mestre (Venise).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 25 février 1991, le requérant fut dénoncé par le magistrat des eaux de Venise pour avoir enfreint les lois d'urbanisme et de l'aménagement du territoire en procédant à différents travaux le long de la rive d'un fleuve sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires. Par la suite, il fut également poursuivi pour avoir menacé, le 19 mars 1991, G.T., qui s'était rendu sur les lieux avec l'ex-femme du requérant.     La première audience devant le juge d'instance de Mestre fut fixée au 12 décembre 1991. Les modalités de notification du décret de citation ne sont pas connues.     Par jugement du juge d'instance de Mestre du 12 décembre 1991, déposé au greffe le 23 décembre 1991, le requérant fut considéré coupable de tous les chefs d'accusation et fut condamné à cinq mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 31.070.000 lires. Il ressort de la motivation du jugement que le juge d'instance constata l'absence du requérant, pourtant régulièrement cité, et le déclara contumax. Cependant, la page de garde du jugement ainsi que le procès-verbal de l'audience indiquaient que le requérant avait été présent.     Le requérant soutient qu'à la date du procès il se trouvait au Sénégal et qu'il n'était rentré en Italie que le 24 décembre 1991, ce qui serait confirmé par les visas d'entrée et de sortie figurant sur son passeport.     Le 26 janvier 1992, le requérant eut connaissance par hasard de la condamnation le concernant. Le même jour, il délégua Me Nando Schiavon à interjeter appel.     Le 27 janvier 1992, le requérant retourna au Sénégal.     Le 1er mars 1992, l'avocat du requérant décéda.     Le 3 mars 1992, l'extrait du jugement fut signifié au requérant aux termes des articles 548 par. 3 et 157 dernier paragraphe du Code de procédure pénale, par le dépôt de l'acte auprès de la mairie, accompagné de l'affichage de l'avis de dépôt au domicile du requérant et de l'envoi à ce dernier du même avis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le requérant étant absent de son domicile, la notification eut effet après l'échéance d'un délai de dix jours à compter du retour du pli recommandé au bureau de poste en raison de l'impossibilité de trouver le destinataire (article 8, par. 3 et 4, de la loi n° 890 du 20 novembre 1982). Le jugement devint ainsi définitif le 3 avril 1992.     En juin 1992, pendant qu'il se trouvait toujours au Sénégal, le requérant eut connaissance du jugement et du décès de son avocat. Ainsi, le 20 juillet 1992 il donna mandat à Me Michele Muriti de demander la réouverture des délais d'appel (au sens de l'article 175 du Code de procédure pénale), et la révocation de l'ordre d'incarcération le concernant. La demande de réouverture des délais était motivée par le fait qu'en raison de son absence de l'Italie à partir du 27 janvier 1992 ainsi que de la mort de son avocat, il n'avait pu ni recevoir la notification du jugement ni en avoir connaissance "effective" autrement, et avait dès lors été dans l'impossibilité d'interjeter appel.     Par ordonnance du 20 novembre 1992, la cour d'appel de Venise rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci devait être considéré comme ayant été présent et non pas contumax, comme ressortait de la page de garde du jugement ainsi que du procès-verbal de l'audience, en estimant que l'affirmation contenue dans la motivation du jugement était erronée. La cour d'appel en tira la conséquence que le délai pour interjeter appel était celui de trente jours à compter du dépôt au greffe du jugement, prévu pour le cas normal où le condamné a été présent à l'audience. Dans le cas du requérant, ce délai était donc échu le 22 janvier 1992, alors que les empêchements dont il faisait état étaient postérieurs au 27 janvier 1992.     Le 23 décembre 1992, le requérant se pourvut en cassation par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Italie au Sénégal. Le requérant considérait, en particulier, que le procès-verbal de l'audience le mentionnant comme présent devait être considéré comme nul et que son absence était par ailleurs prouvée par les visas d'entrée et de sortie apposés par les autorités de l'aéroport de Dakar respectivement les 11 novembre et 24 décembre 1991.     Pour sa part, le 11 février 1993 l'avocat du requérant demanda au juge d'instance de Mestre de corriger l'erreur matérielle figurant sur la page de garde du jugement et de la remplacer par l'indication que le requérant avait été contumax.     Le 30 mars 1993, le juge d'instance de Mestre accueillit la demande de l'avocat du requérant et procéda à la rectification demandée.     Par arrêt du 22 juin 1993, déposé au greffe le 27 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, au motif, entre autres, que le document faisant foi était le procès-verbal de l'audience indiquant que le requérant était présent, et que les visas figurant sur le passeport du requérant ne pouvaient être pris en compte en l'absence d'une authentification spécifique par l'autorité qui les avait apposés, portant en particulier sur la date de l'apposition.     Le 7 février 1994, le requérant présenta un recours au juge pour l'exécution. Il demanda en particulier la suspension de l'exécution du jugement et la répétition de la notification, ainsi que la réouverture des délais d'appel.     Par ordonnance du 21 avril 1994, le juge pour l'exécution rejeta le recours du requérant pour des motifs qui ne sont pas connus. Le requérant ne s'étant pas pourvu en cassation, cette décision est devenue définitive le 1er juin 1994.   GRIEF     Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure, en invoquant l'article 6 de la Convention. En particulier, il se plaint de ce qu'ayant été erronément considéré présent à l'audience par la cour d'appel et par la Cour de cassation, il n'a pu obtenir la réouverture des délais d'appel.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 6 décembre 1993 et enregistrée le 25 avril 1994.     Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête quant au grief tiré du caractère inéquitable de la procédure, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 février 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 3 avril 1995.   EN DROIT     Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure à l'issue de laquelle il a été condamné par contumace, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.     Aux termes de cette disposition, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".     Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait dû attaquer directement le procès-verbal par une plainte en faux selon la procédure prévue à cet effet par le Code de procédure civile, et ensuite demander à nouveau la réouverture des délais d'appel sur la base du procès-verbal ainsi rectifié. En effet, le Gouvernement soutient que la rectification par le juge d'instance de la page de garde du jugement est un acte dépourvu de tout effet juridique et qui n'a aucunement concerné le procès-verbal de l'audience, dont il ressort toujours que le requérant a été présent à l'audience.     Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la décision du juge d'instance ne peut pas être considérée comme étant sans effet, cette décision étant passée en force de chose jugée faute d'un appel du ministère public. Etant donné également que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1993 est irrévocable, une plainte en faux constituerait une procédure nouvelle et indépendante n'ayant aucune relation avec la procédure principale, et qui, compte tenu des retards qui affectent la justice italienne, risquerait d'être inefficace.     La Commission rappelle tout d'abord que la règle de l'épuisement prévue par l'article 26 de la Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs. D'autre part, il incombe au Gouvernement qui soulève l'exception d'indiquer les moyens qui, à son avis, étaient à la disposition des intéressés et auraient dû être utilisés par eux jusqu'à épuisement (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).     Or, il est vrai que le requérant a pu obtenir de la part du juge d'instance la rectification de la page de garde du jugement du 12 décembre 1991 et que la Cour de cassation semble avoir ignoré cette décision. Cependant, à supposer même que cette dernière ait eu connaissance de la décision de rectification, ce qui est impossible à établir sur la base des éléments figurant au dossier, la Cour de cassation a néanmoins indiqué clairement, dans son arrêt du 22 juin 1993, que le document faisant foi jusqu'à preuve du contraire était le procès-verbal de l'audience. On comprend donc mal pour quel motif le requérant n'ait par la suite pas attaqué directement le procès-verbal par une plainte en faux conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civil. A cet égard, la Commission rappelle que lorsqu'il existe plusieurs voies de recours internes ouvertes à un requérant, qu'elles soient alternatives ou concurrentes, c'est le recours qui peut remédier de façon directe et efficace à la situation dénoncée qui doit être tenté (cf., mutatis mutandis, No 9118/80, déc. 9.3.83, D.R. 32 pp. 159, 172).     Quant à l'argument du requérant selon lequel la durée probablement excessive d'une plainte en faux et de la procédure résultant d'une nouvelle demande de réouverture des délais d'appel rendrait ces voies de recours inefficaces, la Commission estime qu'elle ne dispose d'aucun élément concret lui permettant de conclure que ces procédures auraient une durée excessive une fois engagées. Par conséquent, on ne saurait considérer le requérant comme étant dispensé d'épuiser les recours en question sur la base d'une considération purement hypothétique. A cet égard, la Commission rappelle également que même s'il existe un doute quant à l'efficacité d'un recours interne, ce recours doit être tenté (cf. No 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 98).     La Commission considère en conséquence que le requérant ne peut pas être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit italien. Le restant de la requête doit dès lors être rejeté au sens de l'article 27 par. 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la            Le Président de la     Première Chambre       Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)              (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002396794
Données disponibles
- Texte intégral