CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002401394
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24013/94                  présentée par H. G.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par H. G. contre la France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier 24013/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante les 25 août et 13 septembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1934. Elle est retraitée et réside à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Mariée sous le régime de la séparation des biens, la requérante acquit à son nom, en 1976, un appartement sis à Paris et, en 1980, un terrain dans le Var.         Par acte du 20 septembre 1983, la requérante fut assignée par son époux devant le tribunal de grande instance de Paris. Il faisait valoir que les deux biens avaient été acquis avec ses deniers personnels et que leur acquisition constituait de la sorte des donations déguisées au profit de son épouse. Il sollicitait l'annulation de ces donations.         Le 31 janvier 1984, la requérante déposa ses conclusions après avoir constitué avocat le 14 octobre 1983.         Le 24 février 1984, l'époux de la requérante déposa ses conclusions.         Le 29 février 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction fut prise qui fixa au 14 mars 1984 la date de l'audience.         Le 9 mars 1984, l'époux de la requérante déposa des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.         Lors de l'audience du 14 mars 1984, l'époux de la requérante sollicita le renvoi de la cause aux fins de disposer du temps nécessaire à la communication à la requérante d'une pièce essentielle aux débats.         Le 28 mai 1984, la requérante déposa des conclusions indiquant qu'aucune communication de pièces n'était intervenue et confirmant ses précédentes écritures.         Le 24 septembre 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction fut prise qui fixa au 8 octobre 1984 la date de l'audience.         Par jugement du 5 novembre 1984, suivant audience du 8 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris débouta l'époux de la requérante de sa demande. Le tribunal estima que celui-ci n'établissait ni avoir payé les immeubles acquis par son épouse de ses deniers personnels ni sa volonté de lui accorder une donation déguisée ou indirecte.         L'époux de la requérante interjeta appel le 17 décembre 1984.         Le 4 février 1985, la requérante déposa des conclusions indiquant le changement de son avoué et tendant au rejet de l'appel.         Le 14 mars 1985, l'époux de la requérante déposa des conclusions.         Le 3 mai 1985, la requérante et l'époux de la requérante déposèrent des conclusions. Ce dernier sollicita notamment la production de diverses pièces par la requérante.         Le 18 octobre 1985, une sommation de communiquer fut prise à la demande de l'époux de la requérante.         Le 18 décembre 1985, la requérante déposa des conclusions d'incident de communication de pièces.         Le même jour, l'avoué du requérant sollicita le report de l'ordonnance de clôture devant intervenir le 21 janvier 1986.         Le 20 janvier 1986, l'avoué de la requérante demanda le report de la clôture prévue pour le 21 janvier 1986.         Le 4 février 1986, la requérante déposa des conclusions. Elle déposa des conclusions complémentaires les 24 février et 17 mars 1986.         Le 30 septembre 1986, l'époux de la requérante déposa des conclusions aux fins de la commission d'un expert.         Le 21 octobre 1986, une ordonnance de clôture de l'instruction fut prise fixant l'audience au 25 novembre 1986.         Par lettre de ce même jour au président de la chambre compétente de la cour d'appel, l'avocat de la requérante indiqua qu'il n'était pas en mesure de plaider utilement à l'audience fixée eu égard au fait qu'il avait malencontreusement confié le dossier de plaidoirie à la requérante.         Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 1986, suivant audience du 25 novembre 1986, la cour d'appel de Paris désigna un expert avec mission de déterminer dans quelles conditions avait été payé le prix d'acquisition des deux biens en précisant l'origine des fonds, d'évaluer les ressources personnelles de la requérante depuis 1975, de préciser les relations financières ayant existé entre les époux depuis 1975 et établir les mouvements de fonds ayant pu intervenir entre leurs patrimoines respectifs et, enfin, d'évaluer les biens dans l'état où ils se trouvaient en 1976 et 1980, date de leur acquisition.         Le jugement impartissait à l'expert un délai de six mois pour déposer son rapport et ordonnait à l'ex-époux de la requérante de consigner la somme de 5.000 francs avant le 15 janvier 1987.         Il ressort d'un courrier de l'avoué de la requérante au juge de la mise en état   du 7 juillet 1987, que cette somme fut consignée et que les travaux d'expertises débutèrent conformément aux termes de l'arrêt avant dire droit.         Le 1er juillet 1987, l'expert sollicita le versement d'une consignation supplémentaire de 10.000 francs. Le 8 juillet 1987, une ordonnance fixa à cette somme le montant de la provision complémentaire à verser avant le 1er août 1987.         L'ex-époux de la requérante consigna cette somme en octobre 1987, suivant injonction en ce sens du 15 septembre 1987.         Le 31 octobre 1989, l'expert déposa son rapport. Entre-temps, le divorce avait été prononcé le 9 mai 1986.         A une date indéterminée, le juge de la mise en état donna injonction aux parties d'avoir à conclure avant le 7 décembre 1989.         Le 5 décembre 1989, l'avoué de la requérante sollicita le renvoi de l'affaire à deux mois. La clôture fut fixée au 30 janvier 1990.         Par lettre du 26 janvier 1990, l'avoué de la requérante demanda au juge de la mise en état un délai supplémentaire d'un mois pour conclure.         Par lettre du 29 janvier 1990, l'avoué de la requérante demanda au juge de la mise en état le renvoi de la date des plaidoiries à une audience ultérieure.         A une date indéterminée, le juge de la mise en état reporta l'ordonnance de clôture au 27 février 1990, la date des plaidoiries restant fixée au 23 avril 1990.         Le 26 février 1990, la requérante déposa des conclusions valant sommation de communiquer.         Le 28 février 1990, l'ex-époux de la requérante formula sa réponse à la sommation et une itérative sommation de communiquer.         Le 24 avril 1990, l'avocat de la requérante déposa des conclusions. Par lettre du 28 avril 1990, la requérante informa son avocat de son désaccord quant aux termes de ces conclusions. Par lettre du 2 mai 1990, l'avocat de la requérante se déchargea du dossier.         Dans l'intervalle, la clôture avait été reportée au 15 mai 1990, à la demande de l'avocat de la requérante et les plaidoiries fixées au 18 juin 1990.         La requérante s'adressa au premier président de la chambre compétente de la cour d'appel afin d'attirer son attention sur ces délais brefs et sur la décision de son avocat.         Le 15 mai 1990, l'avoué de la requérante sollicita le report de la clôture à une audience ultérieure compte tenu du fait que l'avocat de la requérante se désistait du dossier. Le 1er juin 1990, l'avoué de la requérante sollicita tant le report de la date de clôture que de la date des plaidoiries dans la mesure où aucun avocat n'était désigné en remplacement de celui de la requérante qui s'était désisté.         Le 5 juin 1990, une ordonnance de clôture fut prise.         Le 15 juin 1990, l'avoué de la requérante et celui de son ex- époux sollicitèrent la révocation de l'ordonnance de clôture.         Le 26 juin 1990, une ordonnance de retrait du rôle fut prise afin de permettre au nouvel avocat de la requérante de prendre connaissance du dossier. Celui-ci confirma les précédentes conclusions le 9 juillet 1990. L'ex-époux de la requérante y répondit le 18 juillet 1990.         Le 17 décembre 1990, le juge de la mise en état fixa la date de la clôture au 17 janvier 1991 et celle des plaidoiries au 11 avril 1991.         Le 16 janvier 1991, l'ex-époux de la requérante déposa des conclusions.         Par lettre du même jour, l'avocat de la requérante sollicita le report de la clôture fixée au 17 janvier 1991.         Le 17 janvier 1991, le juge de la mise en état décida du report de la clôture au 7 mars 1991 et fixa la date des plaidoiries au 11 avril 1991.         Le 7 mars 1991, l'avocat de la requérante communiqua certaines pièces à l'avocat de l'ex-époux de la requérante et déposa des conclusions remplaçant et annulant celles du 24 avril 1990. En conséquence, il demanda le report de l'ordonnance de clôture prévue au 7 mars 1991.         Le 4 avril 1991, une ordonnance de clôture fut prise.         Le même jour, l'ex-époux de la requérante déposa des conclusions au fond et indiqua ne pas s'opposer à un report de l'ordonnance de clôture.         Le même jour, l'avocat de la requérante demanda le report de la clôture prévue pour le 4 avril 1991. Il délivra par le même courrier une sommation de restituer les pièces communiquées le 7 mars 1991.         Le 10 avril 1991, la requérante déposa des conclusions aux fins de rétractation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de la cause.         Par arrêt sur le fond du 6 juin 1991, suivant audience du 11 avril 1991, la cour d'appel de Paris par arrêt confirma le jugement du tribunal de grande instance du 5 novembre 1984.         La cour releva que le rapport d'expertise contenait, d'une part, l'étude des mouvements des deux comptes conjoints, neuf comptes épargne ouverts au nom de la requérante et des deux comptes ouverts au nom de son ex-époux, d'autre part, l'évaluation de l'appartement et l'estimation du terrain en question.         Le 5 août 1991, l'ex-époux de la requérante forma un pourvoi. Il déposa son mémoire en cassation le 21 janvier 1992.         Le 21 avril 1992, la requérante déposa son mémoire en défense.         Le 4 janvier 1993, le conseiller rapporteur fut désigné, lequel déposa son rapport le 28 janvier 1993.         Le 24 mars 1993, l'avocat général fut désigné.         Par arrêt du 9 novembre 1993, suivant audience du 15 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 20 septembre 1983 et s'est terminée le 9 novembre 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de dix ans et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002401394
Données disponibles
- Texte intégral