CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002410594
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24215/94 présentée par José Joaquim AIRES contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mars 1994 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 30 mai 1994 sous le N° de dossier 24215/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 mai 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal).   Il est avocat.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 octobre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre Mlle M.J.P.   Il demanda à être dédommagé des préjudices moraux résultant des affirmations prétendument diffamatoires de la défenderesse.        Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du tribunal de Lisbonne déclara, par ordonnance du 11 mars 1992, l'incompétence ratione loci de ce tribunal et ordonna l'envoi du dossier au tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira.   Le dossier fut transmis à ce tribunal le 12 octobre 1992.   Présenté au juge le 4 novembre 1992, celui-ci rendit le 7 janvier 1993 une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.        Le 24 février 1993, le requérant déposa une réclamation contre la décision préparatoire à laquelle le juge fit partiellement droit par ordonnance du 11 octobre 1993.        Le 4 novembre 1993, le requérant déposa sa liste de témoins.        Par ordonnance du 19 novembre 1993, le juge fixa l'audience au 31 janvier 1994.   Toutefois, l'audience n'eut pas lieu le jour fixé en raison de l'absence du requérant.   Une nouvelle date fut ainsi fixée au 9 mars 1994, date à laquelle elle eut lieu.        Le 11 mars 1994, le juge rendit son jugement déboutant le requérant de ses prétentions.   Celui-ci fit appel du jugement par acte du 18 avril 1994.   Le 16 mai 1994, le juge déclara l'appel recevable. Le 7 novembre 1994, le dossier fut transmis à la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.        La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 mars 1994 et enregistrée le 30 mai 1994.        Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 mai 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1991 et est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne, est à ce jour de quatre ans et un mois environ.   Pour le requérant, cette durée ne saurait passer pour raisonnable.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002410594
Données disponibles
- Texte intégral