CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002423194
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 24231/94                  présentée par André MAURY                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1994 par André MAURY contre la France et enregistrée le 31 mai 1994 sous le N° de dossier 24231/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 octobre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   FAITS        Le requérant est un ressortissant français né en 1925. Il est exploitant forestier et réside à Belvès (Dordogne). Devant la Commission, il est représenté par Maître Anne-Marie Civilise, avocate au barreau de Bordeaux.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        La comptabilité de l'entreprise du requérant, qui exerce la double activité d'exploitant forestier et de scieur, fit l'objet du 5 juin au 9 août 1984 d'une vérification par l'administration fiscale pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984. Il fut procédé à une reconstitution des stocks pour un montant de 2.521.938 francs.        L'administration estima que l'exploitation agricole du requérant était complémentaire à son activité de négoce et, sur le fondement de l'article 155 du Code général des impôts, imposa ses bénéfices agricoles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, après les avoir redressés.        Elle décida en outre à l'encontre du requérant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités.        Le 14 septembre 1984, le requérant contesta la décision de l'administration fiscale que celle-ci confirma le 1er octobre 1984.        Le 1er septembre 1986, le requérant demanda décharge des différentes impositions en faisant valoir que la reconstitution des stocks avait été réalisée de manière totalement inexacte et en critiquant le bien-fondé des impositions.        Le 2 mars 1987, le directeur des services fiscaux de la Dordogne rejeta la réclamation du requérant.        Le requérant déposa une requête au tribunal administratif de Bordeaux enregistrée le 10 juin 1987, demandant l'annulation de la décision du 2 mars 1987 et la décharge des impositions contestées et des pénalités.        Par jugement du 2 juin 1988, le tribunal administratif de Bordeaux, tenant la procédure pour irrégulière, accorda au requérant "la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités, auxquelles il fut assujetti au titre des années 1980 à 1983".        Le ministre chargé du budget interjeta appel.        Par arrêt du 16 juillet 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux, estimant que les irrégularités qui entachaient la vérification de comptabilité étaient sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, remit à la charge du requérant l'impôt auquel il avait été assujetti mais substitua à la majoration pour manoeuvres frauduleuses retenue par l'administration les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du Code général des impôts.        Sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel indiqua qu'il résultait de l'instruction que la notification de redressement du 17 août 1984, qui donnait les raisons du recours à la procédure d'évaluation d'office, précisa les éléments ayant servi au calcul des impositions et des modalités de leur détermination.        Sur le bien-fondé de l'imposition, la cour releva que le requérant n'apportait pas à l'appui de ses allégations des justifications suffisantes ni des éléments permettant d'aboutir à une meilleure approximation que celle retenue par l'administration, alors qu'il n'avait cessé, dans ses différents mémoires, d'attirer l'attention de l'administration sur ses grossières erreurs de reconstitution du stock.        Par requête sommaire et mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992, le requérant demanda au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 juillet 1991.        Devant le Conseil d'Etat, le requérant soutint que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'avait pas été respecté, que l'article L 47 du Livre des procédures fiscales avait été violé et estima qu'en raison de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, les irrégularités qui avaient entaché la vérification de comptabilité ne pouvaient plus être utilement invoquées. Il fit valoir que la notification de redressement avait été jugée, à tort, suffisamment motivée et que la cour s'était fondée sur des faits matériellement inexacts, la preuve de l'exagération des impositions étant rapportée par l'inexactitude manifeste des vérifications réalisées.        Par décision du 10 novembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta la requête pour absence de caractère sérieux des moyens.        En outre, le requérant saisit le tribunal correctionnel de Bergerac d'une citation directe contre les agents de l'administration ayant procédé à la vérification et au redressement et participé à la procédure administrative.        Par jugement du 16 novembre 1993 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 28 juin 1994, le tribunal correctionnel de Bergerac constata l'extinction de l'action publique du fait de la prescription pour deux des prévenus et relaxa le troisième d'entre eux.        Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 1995.        Par ailleurs, le requérant déposa le 26 mai 1994 une plainte pénale avec constitution de partie civile pour faux en écritures publiques contre les agents de l'administration fiscale étant intervenus dans son affaire.   L'instruction est en cours.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que la procédure, qui a abouti à la majoration de l'imposition et au prononcé d'intérêts de retard, a gravement porté atteinte au principe du procès équitable car la notification par l'administration fiscale de l'imposition sur son revenu pour les années 1980 à 1983 n'indiquait pas comment celle-ci avait été déterminée. Il s'est vu privé de toute possibilité de défense et l'administration a refusé tout au long de la procédure de livrer le détail des justifications motivant les redressements opérés et a éludé ou refusé de répondre à ses questions sur la reconstitution du stock. La preuve de l'impossibilité où se trouvait le requérant de contester efficacement les bases de l'imposition n'a pu être rapportée que dans une autre procédure, pénale, après la décision du Conseil d'Etat. La manière dont les moyens de preuve ont été recueillis ou produits n'a pas permis que sa cause fût entendue équitablement. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 mai 1994 et enregistrée le 31 mai 1994.        Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1995. Celles-ci ont été transmises au requérant le 10 juillet 1995.        Par lettre du 26 septembre 1995, confirmée par un autre courrier du 18 octobre 1995, le requérant a informé le Secrétariat qu'il souhaitait que sa requête soit rayée du rôle.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que par lettres des 26 septembre et 18 octobre 1995, le requérant a fait savoir qu'il souhaitait voir sa requête rayée du rôle de la Commission.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002423194