CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002436794
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 24367/94                       présentée par "EDMUNDO FRAGATA, Lda.",                       Eduardo António da SILVA LUÍS,                       Juvenal Arsénio DOMINGOS et                       Francisco de Jesus REIS SEMEDO                           contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par "EDMUNDO FRAGATA, Lda.", Eduardo António da Silva Luís, Juvenal Arsénio Domingos et Francisco Jesus Reis Semedo contre le Portugal et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24367/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 27 septembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Cascais (Portugal).        Les trois requérants individuels sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1946, 1953 et 1952.   Ils sont les seuls actionnaires de la première requérante.    Les requérants résident à Cascais.        Ils sont représentés devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée par la première requérante devant le tribunal de Cascais.        L'objet de l'action intentée par la société requérante est une demande en recouvrement de certaines sommes dont l'expert-comptable de la société se serait approprié.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 9 septembre 1992, la société requérante déposa sa requête introductive d'instance.        La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Cascais.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 9 septembre 1992 et est à ce jour encore pendante.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de trois ans et deux mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission relève en premier lieu que les trois requérants individuels ne sont pas parties à la procédure litigieuse, laquelle ne concerne que la société requérante.   Elle rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une requête adressée (...) par toute personne (...) qui se prétend victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la présente Convention".        La Commission ne juge pas nécessaire de prendre position, d'une manière générale, sur la capacité des actionnaires d'une société de se plaindre de violations des droits de la société.   Elle constate qu'en l'espèce, la première requérante, qui est partie à la procédure interne, s'est plainte des mêmes faits et qu'il y a identité économique entre la société et les trois requérants individuels dans la mesure où ceux-ci sont les seuls actionnaires de la première requérante.   Dans ces circonstances, les trois requérants individuels ne peuvent prétendre avoir un intérêt légitime pour se plaindre, en leur propre nom, de la durée de la procédure litigieuse.        Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est des trois requérants individuels, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        En ce qui concerne la société requérante, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la      société requérante tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002436794
Données disponibles
- Texte intégral