CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002468494
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24684/94 présentée par Jean-François PANSART contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Jean-François PANSART contre la France et enregistrée le 26 juillet 1994 sous le N° de dossier 24684/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et réside à Goudelin (Côtes d'Armor).        Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 13 août 1989, la police fut avisée du comportement dangereux du requérant à l'encontre de sa famille et de ses voisins. Elle se rendit sur place et saisit des armes en possession du requérant qui avait une violente altercation avec son fils.        Le 14 août 1989, le requérant se présenta, accompagné de son fils, au commissariat de police après y avoir pris rendez-vous. Un fonctionnaire de police l'aurait informé qu'après avoir été amené, les jours précédents, à enquêter sur lui tant dans son entourage professionnel que familial, il avait décidé de le placer en établissement psychiatrique. Le requérant fut donc arrêté et remis à quatre infirmiers du centre hospitalier spécialisé de Léhon dont la présence avait précédemment été requise, sur base d'une réquisition de placement d'office du maire de Saint-Brieuc du 14 août 1989 qui visait un certificat médical du docteur L. daté du même jour. Il fut emmené au centre hospitalier, aurait été placé en pavillon fermé et traité à l'aide de neuroleptiques.        Par lettre du 16 août 1989, le directeur du centre hospitalier informa le préfet des Côtes du Nord de l'admission du requérant en son établissement.        Le 4 septembre 1989, le préfet des Côtes du Nord prit, conformément à l'article 343 du Code de la Santé publique, un arrêté ordonnant le placement d'office du requérant. Cet arrêté visait une demande du maire de Saint-Brieuc du 14 août 1989 et le certificat médical du docteur L. du même jour.        L'internement prit fin le 8 novembre 1989, suite à un arrêté du préfet des Côtes du Nord du 3 novembre 1989. Durant son internement, le requérant reçut chaque jour la visite de son épouse, sauf les quatre premiers jours durant lesquels les visites n'étaient pas autorisées.        Le 19 décembre 1990, le requérant fit par l'intermédiaire d'un huissier de Justice une sommation interpellative au médecin L. pour établir si celui-ci l'avait examiné le 14 août 1989. L. déclara que le requérant n'était pas visible à cette date et qu'il avait établi le certificat médical du 14 août 1989 sous la pression de la famille et des services de police.        Le 19 avril 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation contre l'arrêté provisoire de placement du maire de Saint-Brieuc et l'arrêté de placement d'office du préfet.        Dans un mémoire en réplique du 21 juillet 1991, le requérant fit valoir qu'il n'avait reçu aucune notification écrite.        Par jugement du 18 novembre 1993, devenu définitif à défautd'appel, le tribunal annula l'arrêté provisoire du maire de Saint-Brieuc, en se prononçant en ces termes :        "Considérant que la décision contestée du maire de Saint-Brieuc      en date du 14 août 1989 prononçant le placement provisoire      d'office [du requérant] mentionne uniquement que l'état mental      du requérant le rend dangereux pour l'ordre public et la sûreté      des personnes ; qu'il se réfère à un certificat médical qui ne      comprend lui-même aucune description de l'état mental [du      requérant] au moment des faits, et qui se borne à constater que      l'état de santé de l'intéressé, qui serait dangereux pour lui-      même et son entourage, nécessite une hospitalisation en placement      d'office ; que par suite, la décision attaquée du maire de Saint      Brieuc, qui ne contient par ailleurs aucune précision      complémentaire sur les menaces liées à l'état de santé [du      requérant], ne saurait être regardée ni directement, ni par      référence, comme répondant à l'exigence de motivation énoncée par      les articles 1 et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979      susvisée ; que cette décision doit en conséquence être annulée."        Ce jugement fut notifié au requérant le 25 novembre 1993.        Par jugement du 18 novembre 1993, devenu définitif à défaut d'appel, le tribunal annula également l'arrêté de placement d'office du préfet, s'exprimant comme suit :        "Considérant que l'arrêté attaqué du préfet des Côtes du Nord en      date du 4 septembre 1989 ordonnant le placement d'office [du      requérant], qui ne contient en lui-même aucune motivation      particulière, fait référence d'une part à la décision en date du      14 août 1989 par laquelle le maire de Saint-Brieuc a ordonné le      placement d'office [du requérant] et d'autre part à un certificat      médical émanant du docteur L., aucun de ces deux documents, qui      se bornent à mentionner que l'état de santé du requérant le rend      dangereux pour lui-même, pour l'ordre public et pour la sécurité      des personnes, n'énoncent les circonstances qui ont rendu      nécessaire le placement de l'intéressé, ni ne comportent de      description de l'état mental du requérant au moment des faits ;      que dès lors et sans qu'il soit besoin d'écarter des débats le      certificat médical du docteur L., l'arrêté susvisé du préfet des      Côtes d'Armor en date du 4 septembre 1989, ne saurait être      regardé   ni directement, ni par référence, comme répondant à      l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 343 susvisé du      Code de la Santé publique ; que cette décision doit en      conséquence être annulée."        Ce jugement fut notifié au requérant le 30 novembre 1993.   GRIEFS   A.    Griefs soulevés dans la lettre introductive du 24 mai 1994 et      repris dans la formule de requête transmise le 8 juillet 1994.   1.    Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 1 de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement. Dans la formule de requête, il précise que cette irrégularité résulte non seulement de la décision d'annulation du tribunal administratif et du fait que son état mental n'était pas celui d'un aliéné de sorte que cette mesure n'était en rien justifiée, mais aussi du fait que le docteur L. qui a rédigé le certificat médical le 14 août 1989 ne l'a pas examiné ce jour-là, de sorte qu'aucune raison médicale objective ne justifiait son internement. En outre, le préfet n'a été averti de l'internement que le 25 août 1989 et n'a pris sa décision que le 4 septembre 1989, alors qu'il devait statuer sans délai, et il n'a pas pris une décision de maintien dans le mois de l'internement ce que lui imposait l'article L. 345 ancien du Code de la Santé publique.   2.    Il fait aussi valoir que ni lui-même ni sa famille ni les médecins hospitaliers n'ont reçu d'informations suffisantes sur son arrestation et son internement, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention. Dans la formule de requête, il relève que vient s'ajouter à cette circonstance l'absence de toute notification et la motivation insuffisante des décisions de placement et de maintien.   3.    Il allègue également la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Il explique à cet égard qu'insuffisamment informé sur les raisons de sa détention et sur le régime juridique sous lequel il se trouvait placé, il n'a pas pu agir, durant son internement, devant le tribunal administratif pour contester la régularité de son placement ou devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir sa sortie immédiate.   4.    Le requérant se plaint, sans plus de précision, d'une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention. Dans la formule de requête, il fait valoir que le droit interne ne permettrait pas la réparation des violations précitées de l'article 5 par. 2 et 4 de la Convention en l'absence de voies de recours ayant un caractère certain et/ou effectif. En outre, le droit interne ne permettrait qu'une réparation imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 en ce que la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute lourde ou de déni de justice.   5.    Le requérant se plaint encore de violations de l'article 6 de la Convention dans le cadre de ses recours contre les décisions d'internement, en raison du rejet inéquitable de sa demande de paiement des "frais irrépétibles". Dans la formule de requête, il ajoute que la compétence limitée du tribunal administratif en matière d'internement et le partage de compétences entre le juge administratif et le juge civil en cette matière, ainsi que la durée de la procédure devant la juridiction administrative portent encore atteinte à cette disposition.   6.    Le requérant fait valoir qu'il existe une distinction intolérable du seul fait du régime de l'établissement d'accueil de la personne internée. Dans la formule de requête, il explique que si sa famille avait pu choisir un établissement privé dans lequel il aurait été interné, il lui aurait suffi de saisir le juge civil pour se plaindre de l'irrégularité de la décision d'admission par le chef de cet établissement et sur une demande de remise en liberté immédiate, alors qu'en l'espèce, étant interné dans un établissement public, il devait saisir le juge administratif pour faire statuer sur la régularité de la décision d'admission prise par le chef d'établissement et le juge civil pour faire statuer sur une demande de remise en liberté immédiate. A ceci s'ajoutent des différences de procédure entre juridictions civile et administrative en ce qui concerne les recours contre les chefs d'établissement. Il invoque l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 5 par. 4.   7.    Le requérant se plaint enfin de violations de l'article 13 de la Convention, expliquant, d'une part, qu'en l'absence d'information sur sa situation, il n'a pu saisir en temps opportun le juge administratif et le juge civil et, d'autre part, que le droit français n'offrait pas de voies de recours pour se plaindre contre le rejet inéquitable de sa demande de paiement des "frais irrépétibles".   B.    Griefs soulevés uniquement dans la formule de requête transmise      le 8 juillet 1994.   8.    Le requérant relève qu'il faisait, ainsi que sa famille, l'objet de persécutions et de menaces de mort de la part d'un voisin. En l'absence de toute mesure prise avant le 14 août 1989 par le police qui avait pourtant connaissance de la situation et du fait que la mesure d'internement prise le 14 août 1989 était inadéquate pour répondre à cette situation, il allègue la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à la sûreté.   9.     Il se plaint en outre d'une violation de l'article 5 par. 1 et 3 de la Convention, dans la mesure où il n'a pas été conduit devant un juge pour statuer sur la nécessité de sa détention, malgré le fait que des charges pénales pesaient contre lui, compte tenu notamment des faits survenus le 13 août 1989 et la surveillance policière dont il était l'objet.   10.   Il fait aussi valoir qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 a), b) et c) de la Convention. Il explique à cet égard qu'il faut considérer qu'il faisait l'objet d'une accusation en matière pénale, compte tenu notamment des faits survenus le 13 août 1989 et la surveillance policière dont il était l'objet.   11.   Le requérant se plaint par ailleurs de violations de l'article 3 de la Convention, en raison des traitements neuroleptiques qu'il a dû subir sans avoir réellement donné son assentiment. Il ajoute que ces traitements ont eu d'importants effets secondaires sur sa puissance sexuelle, son apparence physique et son équilibre psychologique.   12.   Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint encore d'atteintes à sa vie privée du fait des traitements neuroleptiques qu'il a dû subir sans avoir réellement donné son assentiment et qui ont été maintenus durant plus de six mois, ceci d'autant que le centre hospitalier où il était interné fonctionnait en violation des prescription légales applicables. Il se plaint aussi d'une atteinte à sa vie familiale, notamment du fait de l'interdiction de visite durant les quatres premiers jours de l'internement. Le requérant se plaint en outre de ce que le préfet n'a pas, contrairement aux règles légales applicables, laissé sa famille choisir l'endroit où le placement aurait lieu.   13.   Le requérant soutient enfin qu'en confisquant ses armes en dehors de tout cadre légal, les autorités françaises ont violé l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   14.   Le requérant se plaint aussi de violations de l'article 13 de la Convention, combiné avec ses articles 3, 5 (par. 1, 2, 4, 5), 6 (par. 1 et 3), 8 et 14 et avec l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement. Il se plaint aussi de n'avoir pas reçu, de même que sa famille et les médecins hospitaliers, d'informations suffisantes sur son arrestation et son internement, ce qui l'a empêché d'agir, durant son internement, devant le tribunal administratif pour contester la régularité de son placement ou devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir sa sortie immédiate. A cet égard, il invoque les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 (art. 5-2, 5-4) de la Convention, ainsi que son article 13 (art. 13).        La Commission rappelle d'abord que les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 (art. 5-2, 5-4) peuvent être invoqués par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).        La Commission relève ensuite que le droit français prévoit deux types de recours contre un internement : l'action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351 du Code de la Santé publique, et le recours en annulation devant le juge administratif portant sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement. Seul le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de l'internement, au besoin après avoir ordonné une expertise psychiatrique, et pour y mettre un terme en ordonnant la sortie immédiate.   a.    En ce qui concerne la régularité formelle des décisions d'internement, la question se pose de savoir si le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation de cette disposition dans la mesure où le tribunal administratif a annulé les décisions d'internement prises par les autorités françaises.        En effet, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...)"        La Commission rappelle les conditions posées par les organes de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation" (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p.197).        La Commission observe qu'en l'espèce le tribunal administratif a considéré que l'arrêté provisoire du maire de Saint-Brieuc du 14 août 1989 et l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1989 étaient illégaux, dans la mesure où ils n'étaient pas suffisamment motivés et où ils n'exposaient pas de manière détaillée les circonstances ayant rendu l'internement nécessaire, et qu'il les a ensuite annulés.        La Commission estime donc qu'en l'espèce, le non-respect des formalités légales et le défaut d'information du requérant sur les causes de l'internement ont été reconnus en substance par les autorités nationales et réparés par l'annulation de l'acte (cf. N° 18578/91, déc. 19.5.95, non publiée).        La Commission relève en outre que le requérant a la possibilité, à la suite des décisions du tribunal administratif, de demander devant cette juridiction réparation de l'illégalité constatée (voir point 2 ci-après).        Il s'ensuit que le requérant ne peut plus, à cet égard, se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   b.    En ce qui concerne le bien-fondé de l'internement, la Commission constate qu'en l'espèce, le requérant n'a pas fait usage de la voie de recours prévue par l'article L. 351 du Code de la Santé publique, alors que, selon ses propres dires, il avait été informé - de même que sa famille - sur la nature de sa détention. A cet égard, la Commission rappelle que la circonstance qu'une personne souffre de troubles mentaux n'est pas de nature à la dispenser de respecter les conditions de l'article 26 (art. 26) (cf. N° 6840/74, déc. 12.5.77, D.R. 10 p. 5). Par ailleurs, la Commission ne décèle en l'espèce aucune autre circonstance de nature à exonérer le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes (cf. N° 18578/91 précité). Etant donné l'existence de ce recours, le requérant ne saurait se plaindre d'une atteinte à son droit à un recours effectif tel qu'il est reconnu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.        En conséquence, la requête doit à cet égard être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 2 et 3 (art. 26, 27-2, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant considère que le droit français ne permet pas la réparation intégrale du préjudice causé par son internement. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :        "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une      détention dans des conditions contraires aux dispositions      de cet article a droit à réparation."        Toutefois, la Commission relève que le requérant dispose, en droit français, de la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal administratif pour obtenir réparation des illégalités que ce dernier a constatées (cf. N° 18578/91, déc. 19.5.95 précitée). Or le requérant n'en a rien fait.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant se plaint de violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans le cadre de ses recours contre les décisions d'internement et du fait que le droit français n'offrait pas de voies de recours pour s'en plaindre, en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'y applique donc pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50 ; L. c/Suède, rapport Comm 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61 pp. 74-75).        La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention. Or elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.        Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   4.    La Commission a également examiné le grief tiré de la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 par. 4 (art. 14+5-4).        La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit pas le droit à être détenu dans un établissement déterminé.        La Commission observe ensuite que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (N° 10503/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 162 ; N° 11278/85, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216).        Or la Commission a déjà déclaré que seul le juge civil a le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la privation de liberté d'une personne internée et d'ordonner, le cas échéant, son élargissement. Il s'ensuit qu'aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, c'est le recours devant ce juge qui doit être pris en compte. En effet, l'action devant le juge administratif, portant sur un contrôle formel des décisions d'internement, a pour seul effet l'annulation éventuelle des actes irréguliers, mais ne saurait conduire à la libération de l'intéressé. Dès lors, le recours administratif ne constitue pas un recours pertinent sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (N° 19869/92, déc. 26.6.95, non publiée).        La Commission constate que dans les deux situations que compare le requérant - la détention dans un établissement privé et dans un établissement public - il dispose du même recours devant le juge civil chargé d'examiner le bien-fondé de la privation de liberté et d'ordonner, le cas échéant, son élargissement, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le recours administratif ne constituant en outre pas un recours pertinent à cet égard, la Commission ne décèle aucune distinction, sous l'angle de cette disposition, entre les deux situations mentionnées par le requérant. Aucune discrimination dans les droits et libertés garantis par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'apparaît donc en l'espèce.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    La Commission a ensuite examiné les autres griefs, qui n'ont été soulevés que dans la formule de requête transmise le 8 juillet 1994. Toutefois, à supposer que les jugements du 18 novembre 1993 rendus dans le cadre du recours contre les décisions d'internement puissent être considérés pour chacun de ces griefs comme les décisions internes définitives réalisant l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission constate qu'ils ont été soulevés plus de six mois après le prononcé desdits jugements du 18 novembre 1993 ou de leur notification en date des 25 et 30 novembre 1993. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un nouveau grief est soulevé après l'introduction de la requête, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu qu'au moment où ce grief est formulé (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106 ; N° 18030/91, déc. 1.9.93, non publiée). De l'avis de la Commission, les présents griefs ne sauraient s'analyser comme des aspects particuliers des griefs soulevés dans la lettre introductive du 24 mai 1994 et doivent donc être considérés comme des griefs distincts, lesquels ont été introduits en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire de la                       Le Président de la          Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002468494
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