CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002530994
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 25309/94                       présentée par René MALJEAN                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par René MALJEAN contre la France et enregistrée le 27 septembre 1994 sous le N° de dossier 25309/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juillet 1995, après expiration du délai initialement imparti sans demande de prorogation, et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juillet 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1929 et militaire à la retraite.   Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Boré et Xavier, avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant, engagé dans l'armée en 1950, a été victime à plusieurs reprises de malaises et d'angines entre 1956 et 1973.   Il a été, en outre, atteint d'une perte d'audition à la suite d'une séance de tir, le 8 février 1980.        Le 1er avril 1980, le requérant déposa auprès des services du ministre de la Défense une demande en vue d'obtenir une pension militaire d'invalidité pour "maladie aortique".        Le 8 décembre 1980, le requérant forma une nouvelle demande de pension d'invalidité pour "hypoacousie droite".        Par décision du 10 mars 1981, le ministre de la Défense, après avoir pris connaissance d'un avis favorable de la commission de réforme, rejeta néanmoins la demande du requérant en ce qui concerne la maladie aortique.        Le 5 novembre 1981, le ministre de la Défense rejeta la demande du requérant en ce qui concerne l'hypoacousie droite.        Par requêtes des 28 septembre 1981 et 31 mars 1982, le requérant présenta un recours contentieux contre les décisions de rejet du ministre de la Défense devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine.        Par jugement avant dire droit du 15 décembre 1983, le tribunal départemental prescrivit une expertise médicale et commit à cette fin deux experts pour chacune des affections dont souffrait le requérant.        Après avoir décidé la jonction des deux requêtes, le tribunal départemental, par décision du 5 juillet 1984, d'une part rejeta la demande de pension pour "hypoacousie droite" et d'autre part ordonna un nouvel examen médical du requérant, s'agissant de la seconde affection.        Le dernier expert ne remplissant pas sa mission, le président du tribunal, par ordonnance du 26 juin 1986, constata la défaillance de l'expert et procéda à son remplacement.        Par jugement du 2 avril 1987, le tribunal départemental fit droit à la demande du requérant pour maladie aortique.        Le 30 novembre 1987, le ministre de la Défense interjeta appel.        Par arrêt avant dire droit du 5 octobre 1989, la cour régionale des pensions militaires de Versailles ordonna une expertise médicale.        Par arrêt du 6 septembre 1990, la cour ordonna un complément d'expertise.        L'expert désigné ne pouvant pas accomplir sa mission, la cour désigna un nouvel expert par ordonnance du 24 janvier 1991.        Par arrêt du 8 janvier 1992, la cour régionale confirma le jugement attaqué du 2 avril 1987 en ce qu'il avait attribué au requérant une pension d'invalidité au taux de 50 % pour maladie aortique.        Le 31 mars 1992, le ministre de la Défense forma un pourvoi devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat.        Par arrêt du 18 mars 1994, notifié au requérant le 26 avril 1994, la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ainsi que le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine et rejeta la demande du requérant dans les termes suivants :        "Considérant que pour reconnaître à M. M. droit à pension      pour maladie aortique, la cour régionale a estimé qu'il      existe un lien direct, certain et déterminant entre les      angines contractées en service et la maladie aortique      découverte en 1974 ; que pour admettre l'imputabilité au      service des angines, la cour régionale a estimé 'que dans      la majorité des cas, le fait de service résulte des      circonstances dans lesquelles le service a été accompli,      des fatigues et dangers qu'il a entraînés ; que cette      simple référence aux conditions générales de service est      insuffisante au regard des dispositions des articles L. 2      et L. 3 du Code des pensions ; que par suite le ministre de      la Défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt      attaqué ; (...)        Considérant qu'aucune des angines invoquées par M. M. ne se      rattache à un fait précis de service, les fatigues, danger      et les conditions climatiques invoqués étant insuffisants      à cet égard ; que par suite il ne peut prétendre à pension      pour la maladie aortique qu'il estime imputable à ces      angines (...)"   2.    Droit interne pertinent   Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre        Article L. 2 :        "Ouvrent droit à pension :        1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite      d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à      l'occasion du service ;        2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait      ou à l'occasion du service ;        3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service      d'infirmités étrangères au service."        Article L. 3 :        "Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que      l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à      l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption      d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :        1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le      renvoi du militaire dans ses foyers ;        2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée      qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et      avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses      foyers ;        3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la      filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de      la constatation et l'infirmité invoquée (...)"   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions administratives françaises et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il fait observer qu'outre le préjudice moral, il est désormais contraint de rembourser la totalité des sommes (plus de 200.000 francs) qu'il a perçues en application des deux décisions favorables que le Conseil d'Etat a réduites à néant.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 septembre 1994 et enregistrée le 27 septembre 1994.        Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1995, après expiration du délai initialement fixé au 6 avril 1995, et le requérant y a répondu le 13 juillet 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)".        Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure engagée par le requérant devant les juridictions administratives spécialisées.   Il expose que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, un litige portant sur une pension versée par l'Etat en compensation du préjudice subi par des personnes dans l'accomplissement de leurs obligations militaires, dont les prestations allouées sont entièrement à la charge de l'Etat sans contribution de leur part, ne constitue pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20 p. 161).        Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement et note que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme a considérablement évolué depuis plusieurs années.   Il est désormais admis, selon lui, qu'une contestation portant sur le droit à une pension d'un fonctionnaire civil de l'Etat soit considérée comme relative à un "droit de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il se réfère aux arrêts Francesco et Giancarlo Lombardo (série A n° 249-B et C) rendus par la Cour européenne le 26 novembre 1992.   Le requérant estime qu'il en va de même pour ce qui est des droits à une pension militaire et se réfère au rapport de la Commission dans l'affaire Kerojärvi c/Finlande (N° 17506/90, rapport Comm. 11.1.94, par. 40).        Quant au fond, le Gouvernement expose que l'affaire était complexe.   Il en veut pour preuve les divergences d'analyse et des conclusions assez contradictoires auxquelles sont arrivées les expertises ordonnées.   La preuve devait être apportée que les affections dont souffrait le requérant avaient bien été contractées en service.   Le Gouvernement explique également que plusieurs expertises ont été nécessaires et qu'à deux reprises l'expert commis n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée.   Il fait valoir que la constatation de la défaillance de l'expert ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'une période qui devait correspondre au temps nécessaire à ce dernier pour remplir sa mission, il ne saurait être tenu rigueur au tribunal d'avoir agi ainsi.         Le requérant s'oppose à cette thèse et estime que la durée des procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" énoncée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002530994
Données disponibles
- Texte intégral