CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002535994
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No. 25359/94                       présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET                       contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par Mme Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET contre la Suisse et enregistrée le 30 septembre 1994 sous le No. de dossier 25359/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à Veyrier (Suisse). Elle est femme au foyer et subvient à ses besoins moyennant une contribution de son mari.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        En Suisse, la contribution "vieillesse" est un système d'assurance basé sur trois "piliers" dont le fondement se trouve dans l'article 34 quater de la Constitution fédérale, à savoir le 1er "pilier", l'assurance de base à laquelle est assujettie toute personne, le 2ème "pilier", la prévoyance professionnelle et le 3ème "pilier", la prévoyance individuelle.        En 1985, le Gouvernement suisse lança un nouveau système de prévoyance individuelle, intitulé "3e pilier A" (ou "prévoyance liée"), en vertu duquel les personnes cotisant à des institutions reconnues de prévoyance bénéficiaient de divers avantages, dont des taux d'intérêts supérieurs aux taux en vigueur pour l'épargne traditionnelle et une déduction fiscale des cotisations.        Le 23 décembre 1985, la requérante conclut sur la base de ce système une convention de prévoyance liée avec la Caisse d'épargne du canton de Genève et effectua le versement des cotisations.        Le 24 janvier 1989, l'administration fiscale cantonale signifia à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la constitution d'un "3ème pilier A" et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier d'une quelconque déduction fiscale à ce titre. Par ailleurs, elle fixa le revenu de la requérante à 92.208 FS, le taux auquel il était imposable à 101.352 FS, et l'impôt dû à 21.192,15 FS.        Après le rejet de sa réclamation du 4 avril 1989, la requérante recourut devant la commission cantonale de recours en matière d'impôts au motif qu'il était contraire au droit et aux principes de l'égalité des citoyens et de l'égalité entre hommes et femmes, de lui refuser la constitution de son "3ème pilier A".        Le 22 mai 1989, l'administration fiscale cantonale confirma son refus.        Le 18 avril 1991, la commission cantonale de recours rejeta le recours de la requérante et confirma la décision de l'administration fiscale du 22 mai 1989, relevant d'une part que la législation cantonale était conforme au droit fédéral et, d'autre part, que la requérante ne remplissait pas les conditions posées pour la déduction des cotisations versées pour un "3ème pilier A" dans la mesure où son activité ne s'assimilait pas à une activité salariée.        Le 5 juin 1991, la requérante saisit le tribunal administratif du canton de Genève, demandant à titre principal qu'il constate que les instances inférieures n'avaient pas observé les règles procédurales et que leurs décisions n'étaient pas conformes au droit constitutionnel. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la réglementation fiscale sur le "3ème pilier A" fût déclarée contraire à la Constitution. Par ailleurs, elle sollicita un délai supplémentaire pour compléter son recours et une autorisation pour un second échange de mémoires, ce que le tribunal administratif refusa le 17 juin 1991.        Par arrêt du 6 novembre 1991, le tribunal administratif rejeta le recours de la requérante, mettant à sa charge un émolument de 1.500 FS. Il releva à cet égard que les vices de procédure invoqués ne lui avaient causé aucun préjudice et que la violation de son droit d'être entendue avait été réparée. Quant au fond, le tribunal constata que la requérante, femme au foyer, ne remplissait pas une condition essentielle, prescrite par le droit cantonal pour la constitution d'un "3ème pilier A", à savoir l'exercice d'une activité salariée. Il releva également que le droit cantonal ne violait pas le principe d'égalité entre hommes et femmes.        Le 23 décembre 1991, la requérante adressa une réclamation au tribunal administratif affirmant que l'avance de 500 FS aurait dû suffire à couvrir les frais et émoluments.        Le 13 janvier 1992, elle introduisit un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. A titre principal, elle demanda l'annulation de l'arrêt du tribunal administratif en ce qu'il avait refusé de lui accorder la constitution du "3ème pilier A", violé les règles procédurales et fait preuve d'arbitraire. Subsidiairement, elle fit valoir que le droit cantonal violait l'article 4 de la Constitution. Elle estima en outre que le tribunal administratif n'aurait pas dû lui réclamer un émolument en raison de la nature de l'affaire.        Par arrêt du 15 janvier 1992, le tribunal administratif rejeta la réclamation de la requérante et confirma l'émolument de 1.500 FS en relevant que le montant fixé à titre d'avance ne liait d'aucune façon la juridiction administrative.        Le 27 février 1992, la requérante interjeta un deuxième recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle fit valoir que les émoluments n'auraient pas dû excéder le montant de l'avance de frais et auraient dû être partagés entre elle-même et la partie adverse.        Par arrêt du 12 juillet 1993, notifié à la requérante le 23 novembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le premier recours de droit public. Il releva d'abord que :        "... les décisions des autorités cantonales statuant en      dernière instance ne peuvent être attaquées par la voie du      recours de droit administratif, qu'il soit adressé au      Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances.      Seule est ouverte la voie du recours de droit public ...        Dès lors qu'une procédure de réclamation peut être      introduite contre la fixation de l'émolument judiciaire au      plan cantonal ..., le grief soulevé par la recourante sur      ce point n'est pas dirigé contre une décision finale ..."        Dans la mesure où la requérante s'est plainte de la violation du droit d'être entendue, notamment eu égard au refus du tribunal administratif de lui accorder une prolongation du délai de recours et lui permettre un second échange de mémoires ainsi qu'à l'insuffisance de motivation, le Tribunal fédéral releva que :        "La recourante n'indique pas clairement quelles      dispositions de procédure ... auraient été violées ... [ou]      mal appliquées ... Le droit d'être entendu ... n'englobe      pas ... le droit à une prolongation de délais légaux, ni      celui de répliquer. Dans ce dernier cas, une exception est      admissible lorsque la réponse comporte des arguments      nouveaux et importants sur lesquels le recourant n'a pas      encore pu se déterminer. C'est manifestement à tort que la      recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir      refusé une prolongation du délai de recours, du moment que      son acte satisfaisait ... aux dires de cette autorité, aux      conditions légales ... [L]a recourante ne prétend pas que      l'autorité intimée ait refusé de prendre connaissance des      documents qu'elle a déposés ultérieurement.        La recourante se trompe également en reprochant à      l'autorité intimée de lui avoir refusé le droit de      répliquer ... la réponse de l'autorité fiscale ne      comportait aucun argument nouveau important qui n'ait été      porté à sa connaissance au cours de la procédure      précédente, de sorte que les conditions dans lesquelles une      réplique peut être exceptionnellement autorisée n'étaient      pas remplies. Enfin, la recourante s'est exprimée ...      devant l'autorité intimée et elle a eu l'occasion de      consulter l'entier du dossier au cours d'une procédure ...      [L]'autorité intimée qui a traité avec plein pouvoir      d'examen toutes les questions qui auraient dû l'être par      l'instance inférieure pouvait admettre sans arbitraire que      les vices qui avaient entaché la procédure devant      l'autorité inférieure ... étaient réparés.        ... la décision attaquée ne saurait ... être considérée      comme insuffisamment motivée ... elle traite tous les      points importants de la cause ; l'autorité intimée a fondé      sa décision sur une argumentation développée et complète,      propre à permettre à la recourante d'exercer ses droits."        Par arrêt du 13 juillet 1992, le Tribunal fédéral rejeta le second recours de droit public de la requérante comme étant manifestement mal fondé.   GRIEFS   1.    La requérante allègue d'abord la violation de l'article 3 de la Convention. Elle juge inhumain et dégradant le fait que le travail de la femme au foyer ne soit pas considéré comme activité salariée au même titre que d'autres activités et l'argent versé par son mari comme une juste rémunération.   2.    Elle se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal fédéral des assurances. Elle soutient également que le Tribunal fédéral, saisi de son recours de droit public, n'aurait pas tenu d'audience publique, ni statué sur tous ses arguments, ni accordé la gratuité de la procédure.   3.    La requérante fait valoir par ailleurs que le fait de faire dépendre le système auquel elle est assujettie au titre de la sécurité sociale de son "état civil" et de la nature de son travail, serait une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans sa vie privée et familiale, de même que le fait de ne pas considérer l'argent versé par son mari comme une rétribution de son travail de femme au foyer. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.   4.    Elle se plaint encore de ce que l'"interdiction" pour une femme au foyer de se constituer un "3ème pilier A" aurait porté atteinte à son droit de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle invoque à cet égard l'article 12 de la Convention et l'article 5 du Protocole No. 7 à la Convention.   5.    Enfin, elle se plaint de ne pas être placée dans la même situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine qui cohabite avec son compagnon, mais qui serait considérée juridiquement comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, juge inhumain et dégradant le fait que le travail de la femme au foyer ne soit pas considéré comme une activité salariée.        La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A No. 25, p. 162, par. 30).        Or en l'espèce, la Commission estime que la situation dont la requérante se plaint n'est pas de nature à poser problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal fédéral des assurances. Elle soutient également que le Tribunal fédéral, saisi de ses recours de droit public, n'aurait pas tenu d'audience publique, ni statué sur tous les arguments, ni accordé la gratuité de la procédure.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et      impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas aux procédures relatives aux taxations fiscales puisque les contestations   y relatives ne concernent pas des droits ou obligations de caractère civil au sens de cette disposition (cf. No. 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21 p. 246 ; No. 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 pp. 266, 268).        En l'espèce, l'objet de la procédure devant les juridictions nationales a été la décision de l'autorité fiscale cantonale selon laquelle la requérante n'était pas habilitée à accéder au nouveau système de prévoyance individuelle ni autorisée à verser des cotisations à l'institution reconnue de prévoyance. Elle ne pouvait donc pas bénéficier de déductions fiscales à ce titre.        La Commission estime que dans ces circonstances la jurisprudence précitée est applicable au cas d'espèce, la contestation ne portant pas sur des droits et obligations de caractère civil.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante soutient par ailleurs que le fait de faire dépendre le système de sécurité sociale, auquel elle est assujettie, de son "état civil" et de la nature de son travail constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission constate que la requérante n'a pu souscrire une convention de prévoyance et se constituer le "3ème pilier A" au motif qu'elle n'exerce aucune activité salariée et non, comme elle le prétend, en raison de son état civil.        En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d'un système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit garanti comme tel par la Convention. Elle considère que le fait que la législation en cause ne s'applique qu'à des personnes exerçant une activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La requérante estime que l'"interdiction" pour une femme au foyer de se constituer le "3ème pilier A" aurait porté atteinte à son droit de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle invoque à cet égard l'article 12 (art. 12) de la Convention et l'article 5 du Protocole No. 7 (P7-5) à la Convention.        En l'espèce, la Commission estime que l'aptitude de la requérante à exercer son droit au mariage ainsi qu'à jouir de l'égalité de droits et de responsabilités au même titre que son mari, n'a pas été entravée et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions invoquées.        Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au sens de à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Enfin, la requérante se plaint de ne pas être placée dans la même situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine qui cohabite avec son compagnon, mais qui est considérée juridiquement comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de la Convention qui dispose :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe (...) ou toute autre situation."        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A No. 87, pp. 12-13, par. 29, 35).        Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le droit national régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu à des avantages fiscaux. La requérante n'exerce pas d'activité salariée, ses revenus n'étant pas basés sur un contrat de travail ou sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d'une situation spécifique qui n'est ni analogue ni comparable à la situation de salariés.        De même, la Commission note que la situation de la requérante - femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n'est pas comparable voire analogue à celle d'une concubine qui cohabite avec son compagnon, qu'elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n'a pas expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine comme salariée.        La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation nationale, dont la requérante se plaint, n'est applicable qu'aux personnes exerçant une activité salariée n'engendre pas une différence de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002535994
Données disponibles
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