CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002571294
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 25712/94 présentée par Bachir CHAM contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 octobre 1994 par Bachir CHAM contre la Belgique et enregistrée le 18 novembre 1994 sous le N° de dossier 25712/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1947. Domicilié à Bruxelles, il exerce la profession de médecin. Devant la Commission, il est représenté par Maître Rusen Ergec et Maître Eric Thiry, avocats au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En 1981, le requérant s'établit en Belgique pour y travailler à l'hôpital de la Vrije Universiteit van Brussel, université néerlandophone. Sur les conseils de cette institution, il s'inscrivit à l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant où étaient inscrits les médecins de cet hôpital. Etant salarié, il n'avait aucun rapport administratif ou autre avec l'Ordre.        A une date indéterminée, le requérant quitta ses fonctions à l'hôpital universitaire et exerça la médecine à titre libéral. Dès ce moment, son ignorance de la langue néerlandaise lui posa des problèmes. En effet, toutes ses relations avec l'Ordre devaient se faire en néerlandais et tous les documents émanant de l'Ordre ou de l'Institut national d'assurances maladie et invalidité (INAMI), organisme public, étaient rédigés en néerlandais. Le requérant demanda alors, le 9 octobre 1989, son inscription à l'Ordre des médecins francophone du Brabant.        Par lettre du 11 octobre 1989, l'Ordre des médecins francophone du Brabant demanda au requérant de lui préciser les raisons de sa demande et lui signala qu'il se mettait en contact avec l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant. Le 16 octobre 1989, le requérant expliqua qu'il était de nationalité française, qu'il parlait mieux le français que le néerlandais et que ses contacts avec ses confrères se faisaient le plus souvent en français. Par lettre du 17 octobre 1989, l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant lui demanda des informations sur ses activités médicales.        Le 24 octobre 1989, le requérant s'adressa au président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Rappelant que tous les documents qu'il recevait de l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant et de l'INAMI étaient rédigés en néerlandais et que tous ses contacts devaient se faire dans cette langue, il expliqua que cela lui posait d'énormes problèmes de traduction et constituait un véritable handicap dans son travail quotidien, vu qu'il ne maîtrisait pas assez cette langue, en particulier pour ce qui est de la terminologie juridique. Il ajouta qu'étant français, il ignorait que changer de régime linguistique était difficile. Par lettre du 8 novembre 1989, le président informa le requérant que la décision appartenait à l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant.        Par lettre du 5 décembre 1989, l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant informa le requérant qu'il ne pouvait donner suite à sa demande. Après avoir relevé que le requérant n'exerçait l'art de guérir qu'à Bruxelles, il rappela qu'aux termes de l'article 21 par. 1, 2° de l'arrêté royal du 6 février 1970, un médecin est inscrit auprès de l'Ordre de la province où il déclare exercer principalement ses activités médicales et que le Conseil national de l'Ordre avait déclaré, le 21 novembre 1975, que le choix de l'un des deux Ordres de la province du Brabant était irrévocable, sauf si le médecin transférait l'essentiel de son activité médicale vers une autre province.        Suite aux plaintes de confrères, la commission d'instruction du conseil provincial de l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant convoqua le requérant les 4 octobre, 8 novembre 1989 et 11 janvier 1990 pour l'entendre sur les faits dénoncés. A l'issue de l'audition, la commission d'instruction décida d'engager des poursuites disciplinaires et de déférer l'affaire au conseil provincial de l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant pour les faits suivants :        -      dispersion non autorisée de ses activités médicales ;        -      garanties insuffisantes en ce qui concerne la continuité et            la qualité des soins ;        -      absence d'informations du conseil de l'Ordre et de            collègues sur les contrats qu'il a passés avec des tiers.        Lors de son audition le 11 janvier 1990, le requérant demanda à nouveau à être inscrit à l'Ordre des médecins francophone du Brabant. Il fut relevé qu'il lui avait déjà été exposé que, sur base de la directive du Conseil national du 21 novembre 1975, le choix de l'un des deux Ordres de la province du Brabant était irrévocable, tant qu'un médecin exerçait l'essentiel de son activité médicale à Bruxelles.        Le 5 février 1991, le requérant fut invité à comparaître à l'audience du conseil provincial du 21 février 1991.        Par sentence du 21 mars 1991, le conseil provincial déclara établis les faits reprochés de dispersion de ses activités et d'absence d'informations sur les contrats passés avec des tiers et lui infligea une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de sept semaines. Le requérant et l'Ordre firent appel de cette décision.        Entre-temps, le requérant avait demandé au conseil provincial de l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant l'autorisation d'étendre ses activités à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Par une décision qui lui fut notifiée le 2 mai 1991, cette autorisation fut refusée au motif qu'une telle extension d'activités faisait précisément l'objet de poursuites disciplinaires. Le requérant fit appel de cette décision. Son appel fut joint à ceux interjetés dans l'affaire disciplinaire. Il demanda et obtint l'assistance d'un traducteur-interprète.        Par sentence du 28 juin 1993, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins statua sur les deux affaires. Il rejeta l'appel relatif à la demande d'extension d'activités. En ce qui concerne les poursuites disciplinaires, il déclara établis tous les faits qui lui étaient reprochés et lui infligea une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois.        Devant le conseil d'appel, le requérant avait soulevé une exception relative à l'utilisation du néerlandais comme langue de procédure, en raison de sa méconnaissance de cette langue. Dans sa sentence, le conseil d'appel releva que ceci découlait de son inscription à l'Ordre néerlandophone, une décision qui lui était propre et dont il aurait pu prévoir les conséquences. Il ajouta qu'il aurait pu, le cas échéant, se faire conseiller et que personne n'était fondé à lui imposer cette décision. Il rappela que, dans le Brabant, le choix de l'un des Ordres était irrévocable pour les raisons exposées de façon circonstanciée dans la directive du 21 novembre 1975. Le conseil d'appel estima donc que les difficultés linguistiques que le requérant prétendait avoir éprouvées résultaient de son propre choix et qu'il ne pouvait sérieusement parler de violations de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, de ses droits de la défense ou du principe d'égalité. Il releva que dans la procédure disciplinaire, le requérant n'avait jamais demandé, de manière officielle, la traduction des pièces ou la présence d'un interprète. Il ne l'avait fait que dans le cadre de l'autre procédure, par lettre de son conseil du 2 août 1991. Le conseil d'appel jugea aussi que l'exception n'était pas sérieuse, eu égard aux circonstances de la cause. Il constata que les faits des deux affaires étaient simples et n'exigeaient pas de grandes connaissances linguistiques pour la compréhension, les explications et l'argumentation. Les documents dont le conseil d'appel avait pu prendre connaissance montraient que le requérant avait clairement compris de quoi il s'agissait et qu'il avait pu exprimer son point de vue.        Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir que des citations en français étaient insérées dans le texte de la sentence, en violation de la réglementation sur l'emploi des langues qui imposait l'utilisation exclusive du néerlandais pour la rédaction de la sentence.        Par arrêt du 13 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la réglementation sur l'emploi des langues n'était pas applicable aux procédures devant les conseils de l'Ordre des médecins.   GRIEFS        Le requérant soutient que l'absence d'interprète et de traduction des pièces dans le cadre de l'instruction disciplinaire et dans la procédure devant le conseil provincial ont méconnu ses droits de la défense et violé son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.        Il se plaint en outre de la violation des dispositions du paragraphe 3 a) et e) de l'article 6 de la Convention qui garantissent respectivement le droit d'un accusé à être informé, dans une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui et le droit à se faire assister d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Sur ce dernier point, il rappelle que le droit "à l'assistance gratuite d'un interprète ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l'audience, mais aussi pour les pièces écrites et l'instruction préparatoire" (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c/ Autriche du 19 décembre 1989, série A No 168, p. 35, par. 74).        Le requérant explique à cet égard que s'il n'a pas soulevé pareil grief devant la Cour de cassation, c'est parce que le conseil d'appel avait constaté qu'il comprenait la langue de la procédure. Or, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une telle constatation est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. La Cour de cassation, instituée pour connaître exclusivement de questions de droit, n'est pas compétente pour remettre en cause une constatation qui relève d'une question de fait (article 147, alinéa 2 de la Constitution). Soucieux d'épuiser toutes les voies de recours, il n'en a pas moins décidé d'introduire un pourvoi en cassation et a soulevé le seul moyen de droit qui s'offrait à lui, susceptible d'être examiné par la Cour de cassation.   EN DROIT        Le requérant se plaint de l'absence d'interprète et de traduction des pièces dans le cadre de l'instruction disciplinaire et dans la procédure devant le conseil provincial, en violation de l'article 6 par. 1 et 3, a) et e) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-e) de la Convention.        Toutefois la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".        La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence selon laquelle il faut considérer par "décision interne définitive", au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (cf N° 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 32 p. 232). En particulier, l'article 26 (art. 26) n'exige que l'usage des voies de recours internes efficaces et suffisantes, c'est-à-dire aptes à porter remède aux griefs du requérant (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 11, par. 19 ; arrêt Van Oosterwijck c/Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, pp. 13-14, par. 27 ; N° 11192/84, déc. 14.5.87, D.R. 52 p. 227). Un requérant n'est donc pas tenu d'exercer les recours qui, tout en étant théoriquement de nature à constituer une voie de recours, n'offrent en fait aucune chance de redresser la violation alléguée (N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 17579/90, déc. 13.1.93, D.R. 74 p. 139).        Dans la présente affaire, la Commission relève que le requérant fait valoir que, du fait que le conseil d'appel avait constaté qu'il comprenait la langue de la procédure, la Cour de cassation, instituée pour connaître exclusivement de questions de droit, n'était pas compétente, aux termes de l'article 147 alinéa 2 de la Constitution, pour remettre en cause pareille constatation. Celle-ci relève en effet d'une question de fait et, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une question de fait est laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Il faut dès lors considérer que le requérant n'était pas tenu d'introduire un pourvoi en cassation, pareil recours n'offrant en fait aucune chance de redresser la violation alléguée devant la Commission.        Il s'ensuit que la décision du conseil d'appel rendue le 28 juin 1993 constitue en l'occurence la décision interne définitive et qu'elle se situe à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la requête devant la Commission, soit le 28 octobre 1994.        La Commission constate par ailleurs que si le requérant a estimé devoir saisir la Cour de cassation avant de présenter sa requête à la Commission, il n'a toutefois pas jugé nécessaire de faire valoir devant la Cour de cassation le grief qu'il soulève à présent devant la Commission.        La requête doit donc être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                   (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002571294
Données disponibles
- Texte intégral