CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002574594
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25745/94                       présentée par Adriano RIBON                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par Adriano RIBON contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de dossier 25745/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Mestre (Venise), où il est ouvrier.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut placé en garde à vue le 3 novembre 1983 par la police de Mestre, qui le soupçonnait de recel de tapis en complicité avec deux autres personnes. En effet, le 2 novembre la police avait effectué une perquisition auprès d'une ex-galerie d'art utilisée comme dépôt et gérée par l'un des coïnculpés, qui était lié au requérant par des relations d'affaires. Au cours de cette perquisition, la police avait saisi de nombreux tapis et d'autres objets d'antiquaire. La police estima que ces tapis pouvaient faire partie du stock de 95 tapis de valeur dont un certain D.O. avait dénoncé le vol.        Les inculpés furent entendus par la police le 3 novembre 1983. Le même jour, D.O. reconnut comme lui appartenant quatre des cinq tapis saisis. Par contre, il déclarait ne pas reconnaître d'autres tapis qui avaient été entre-temps saisis dans l'atelier de couture de l'épouse de l'un des coïnculpés. Le domicile du requérant avait été également perquisitionné, mais aucun objet visé par l'enquête n'y avait pu être trouvé.        Le 4 novembre, le requérant et les deux autres coïnculpés furent formellement dénoncés au parquet pour recel.        Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant par le procureur de la République de Venise, le 7 novembre 1983.        Le requérant fut maintenu en détention provisoire en isolement pendant plusieurs jours.        Pendant trois jours au cours du même mois de novembre 1983, plusieurs journaux auraient publié la photo du requérant et relaté des informations concernant les circonstances de son arrestation. Ces informations auraient été remises à la presse par les autorités chargées de l'enquête.        Le 23 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de Venise renvoya le requérant en jugement. Le requérant avait été mis en liberté auparavant, à une date qui n'a pas été précisée.        Par jugement du 5 novembre 1993, passé en force de chose jugée le 6 décembre 1993, le tribunal de Venise acquitta le requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués, conformément à la demande du ministère public, la provenance illicite des tapis n'ayant pu être établie. Le tribunal releva en particulier que le requérant avait déclaré qu'au moment de son placement en garde à vue, il se trouvait en compagnie des deux autres coïnculpés pour des raisons d'affaires et qu'il n'avait pas connaissance des tapis volés. D'autre part, le tribunal nota que D.O. n'avait pu déclarer avec certitude que les tapis en question lui appartenaient, étant donné que ces tapis portaient bien l'étiquette du fournisseur habituel de D.O., mais ce même fournisseur approvisionnait un nombre important de magasins dans toute l'Italie. Il était par conséquent impossible de déterminer si les tapis retrouvés dans le dépôt de l'un des coïnculpés faisaient partie du stock volé ou bien provenaient d'une acquisition licite, comme l'avaient affirmé ceux-ci.   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.        Il se plaint ensuite d'avoir toujours été considéré coupable par la police et les magistrats, qui auraient fourni à la presse sa photo et des informations tendancieuses sur les circonstances de son arrestation. Il allègue une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.        Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu connaissance pendant plusieurs jours des motifs de son arrestation et des accusations portées à son encontre, ainsi que de la durée excessive de sa détention provisoire.   A cet égard, il invoque l'article 5, paras. 2 et 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet pour recel, et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Le requérant se plaint ensuite d'avoir toujours été considéré coupable par la police et les magistrats, qui auraient fourni à la presse sa photo et des informations tendancieuses sur les circonstances de son arrestation. Il allègue une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Aux termes de cette disposition, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".        Toutefois, un examen du dossier ne permet de déceler aucune apparence d'une atteinte au principe énoncé ci-dessus, étant donné que le requérant a été par la suite acquitté. La Commission considère dès lors que, considéré sous cet angle, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        D'autre part, dans la mesure où ce grief pourrait être interprété comme portant sur l'article 8 (art. 8) de la Convention, en tant qu'atteinte à la réputation et l'honneur du requérant, la Commission constate que les articles de presse auxquels se réfère le requérant ont été publiés en 1983, tandis que la présente requête a été introduite le 31 mai 1994, soit plus de six mois après. A cet égard, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Par conséquent, à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé à cet égard les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, il s'ensuit que ce grief, considéré sous cet autre angle, doit être rejeté comme étant tardif conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu connaissance pendant plusieurs jours des motifs de son arrestation et des accusations portées à son encontre, ainsi que de la durée excessive de sa détention provisoire.   A cet égard, il invoque l'article 5, paras. 2 et 3 (art. 5-2, 5-3) de la Convention.        Or, la Commission note qu'il ressort des pièces versées au dossier que la détention du requérant a pris fin avant le 23 février 1987, date de son renvoi en jugement et que la présente requête a été introduite le 31 mai 1994, soit plus de six mois après la libération du requérant.        A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne, il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant tardive, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      pénale;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                                 Le Président de la Première Chambre                        de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                               (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002574594
Données disponibles
- Texte intégral