CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002584694
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25846/94                  présentée par T. B.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par T. B. contre la France et enregistrée le 5 décembre 1994 sous le N° de dossier 25846/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité suisse, est fonctionnaire et réside à Genève. A l'époque des faits, il exerçait ses fonctions à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Responsable financier de la société I.H. Agricultural Equipment Europe, située à Paris, filiale européenne du groupe multinational International Harvester, le requérant avait pour tâche d'approvisionner les comptes français d'I.H. Agricultural Equipment Europe au moyen de chèques tirés sur le compte de la maison mère à la City Bank de New York. Le 10 octobre 1983, le président-directeur général de la S.A. International Harvester déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant qu'il accusait d'avoir détourné un certain nombre de chèques (900.000 dollars) en ouvrant pour cela un compte en banque à Genève.         Le 18 octobre 1983, le requérant fut inculpé d'abus de confiance et placé en détention provisoire par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris.         La détention provisoire du requérant fut prolongée, par ordonnance du 9 février 1984, pour une durée de deux mois à partir du 18 février 1984.         Le 17 avril 1984, le requérant fut remis en liberté.         Il fut entendu par le juge d'instruction les 7 novembre 1983 et 26 janvier 1984.         Le 31 mars 1988, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris fut rendue.         Le requérant fut régulièrement cité à parquet pour l'audience de jugement parce qu'il était alors sans domicile connu. Il ne comparut pas à l'audience, de sorte que le jugement fut rendu par défaut le 22 novembre 1988 par le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal le condamna à trois ans d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende. Le même jour, le tribunal lança un mandat d'arrêt contre le requérant. Le jugement, non définitif et susceptible d'opposition, fut signifié à parquet le 24 avril 1989.         Le requérant ayant été localisé à Genève en 1990, le procureur de la République du tribunal correctionnel de Paris demanda son extradition auprès des autorités suisses, le 9 mars 1990.         Le requérant fut interpellé par la police suisse le 29 mai 1990 à Lausanne et placé sous écrou extraditionnel.         Le 7 juin 1990, le procureur de la République adressa une demande d'extradition aux autorités suisses. Il précisa que le tribunal correctionnel de Paris avait commis une erreur dans son jugement du 22 novembre 1988 en prononçant trois ans d'emprisonnement, peine supérieure au maximum légal, mais qu'après l'opposition du requérant, le jugement pourrait être déclaré non avenu et la peine modifiée dans la limite du maximum légal, soit deux ans.         Le requérant fut remis aux autorités judiciaires françaises le 18 juin 1990, date à laquelle le mandat d'arrêt fut exécuté.         Le requérant fit opposition au jugement du 22 novembre 1988 et il fut mis en liberté le 25 juin 1990, date à laquelle le tribunal correctionnel de Paris donna main levée du mandat d'arrêt décerné le 22 novembre 1988.         Par jugement contradictoire du 4 septembre 1990, le tribunal correctionnel de Paris reçut le requérant en son opposition, mit à néant le jugement de défaut du 22 novembre 1988 et, statuant à nouveau, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et à 300.000 francs d'amende. Le 6 septembre 1990, le requérant interjeta appel.         L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 7 janvier 1991, puis reportée successivement aux 21 mai 1991, 13 novembre 1991 et 26 février 1992.         Par arrêt du 15 avril 1992, la cour d'appel de Paris confirma le jugement de première instance mais ramena la peine à deux ans d'emprisonnement assortie de 100.000 francs d'amende.         Le requérant forma un pourvoi en cassation le 21 avril 1992. Il présenta un premier mémoire personnel, le 14 mai 1992, et un second, le 11 janvier 1993. Par arrêt du 3 juin 1993, la Cour de cassation déclara le mémoire additionnel irrecevable car déposé tardivement et, statuant sur le premier mémoire, rejeta le pourvoi du requérant.         La cour déclara qu'en l'état des énonciations de l'arrêt d'appel, "exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de B. et qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués (...)".         Le 6 avril 1994, l'amende prononcée le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris fut mise en recouvrement à la demande expresse du procureur de la République. Par lettres des 22 avril et 7 mai 1994, le requérant contesta cette mise en recouvrement au motif qu'elle ne pouvait intervenir avant l'arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi du 21 avril 1992.         Le 16 mai 1994, le requérant prit contact avec le greffe pénal de la Cour de cassation afin de connaître l'état d'avancement de son pourvoi. Il apprit à cette occasion qu'un arrêt de rejet a été rendu le 3 juin 1993, dont il demanda copie. Il en accusa réception le 25 mai 1994.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire effectuée dans le cadre de la première procédure et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.     Le requérant fait valoir que la détention effectuée entre le 29 mai et le 25 juin 1990 n'était pas régulière et a violé l'article 5 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention dans la mesure où il n'a pu avoir accès à un tribunal susceptible de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention subie du 29 mai 1990, date de son arrestation par les autorités suisses, au 25 juin 1990, date de sa mise en liberté.   4.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   5.     Le requérant estime qu'il y a violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure qui a commencé en 1983 et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1993.   6.     Le requérant allègue qu'il n'a pas eu connaissance de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il estime que les autorités françaises disposaient de son adresse en Suisse pour le convoquer à l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris, à la suite de laquelle il fut condamné par défaut en date du 22 novembre 1988. Il invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   7.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 7 de la Convention car le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement rendu par défaut le 22 novembre 1988, lui a infligé une peine plus forte que celle prévue par la loi.   8.     Le requérant se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 1992 a prononcé sa condamnation alors que, selon lui, les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis à sa charge au regard du droit interne pertinent. Il soulève la violation de l'article 7 de la Convention.   9.     Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 1er (prééminence du droit dans le système judiciaire français) et 25 de la Convention car les autorités internes ont cherché à entraver le libre exercice de son droit de recours, notamment par le retard mis pour lui notifier l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1993.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire effectuée entre le 18 octobre 1983 et le 17 avril 1984 et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article (art. 16) 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission constate que le requérant n'a déposé aucune demande de mise en liberté durant sa détention provisoire et qu'il a été mis en liberté par décision définitive du 17 avril 1984. Elle considère dès lors que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes et non-respect du délai de six mois, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant fait valoir que la détention effectuée entre le 29 mai et 25 juin 1990 n'était pas régulière et a violé l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         En ce qui concerne la période de détention en Suisse, la Commission estime qu'elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat français au regard de la Convention de sorte que cet aspect du grief est incompatible rationae personae avec la Convention.         En ce qui concerne la période de détention en France, la Commission note que les faits litigieux ont pris fin le 25 juin 1990, alors que la requête a été introduite le 11 juillet 1994, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) précité de la Convention.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3-) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dans la mesure où il n'a pu avoir accès à un tribunal susceptible de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention subie du 29 mai 1990, date de son arrestation par les autorités suisses, au 25 juin 1990, date de sa mise en liberté.         La Commission rappelle que cette disposition cesse de s'appliquer quand la détention prend fin (N° 9990/82, déc. du 15.5.84, D.R. 39 p. 119). La Commission n'est dès lors pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée la Convention. En effet, la requête a été introduite plus de six mois après la mise en liberté du requérant en date du 25 juin 1990.         Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 5       (art. 5-5) de la Convention qui dispose :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans       des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit       à réparation."         La Commission rappelle que l'examen d'un grief sous l'angle de cette disposition présuppose la constatation préalable par les juridictions internes ou des organes de la Convention d'une violation des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2 ; 5-3, 5-4) de la Convention (N° 10371/83, déc. 6.3.85, D.R. 42 p. 127).         Cette condition d'application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention n'étant pas réunie en l'espèce, la Commission estime que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a commencé, selon lui, le 18 octobre 1983 et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1993, dont il a pris connaissance le 16 mai 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   6.     Le requérant se plaint de n'avoir pas reçu signification de la citation à comparaître à l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné par défaut en date du 22 novembre 1988. Il estime dès lors qu'il n'a pas été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui dispose :         "Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court       délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,       de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui."         La Commission rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait plus se prétendre victime desdites violations au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 237).         En l'espèce, elle relève que le requérant a formé opposition du jugement par défaut du 22 novembre 1988, de sorte que celui-ci a été déclaré non avenu dans toutes ses dispositions. Le jugement contradictoire en date du 4 septembre 1990 du même tribunal s'y est substitué, conformément aux règles de procédures pénales applicables. Or, le requérant a été régulièrement cité à comparaître à l'audience contradictoire et informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il était ainsi présent à l'audience, représenté par un avocat qui avait déposé des conclusions en défense au nom du requérant.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant qui a obtenu, par application des règles de procédure interne, réparation adéquate de la violation alléguée de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, ne peut plus se prétendre victime, devant la Commission, d'une violation au sens l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   7.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention car le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement rendu par défaut le 22 novembre 1988, lui a infligé une peine plus forte que celle prévue par la loi.         L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même,       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise."         La Commission rappelle à nouveau que celui qui, au plan national, a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait se prétendre victime desdites violations au regard de l'article 25 de (art. 25)   la Convention.         La Commission relève que le jugement rendu par défaut le 22 novembre 1988, qui a prononcé contre lui la peine de trois ans d'emprisonnement, a été mis à néant et déclaré non avenu, sur opposition du requérant, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 septembre 1990. Or, par ce jugement contradictoire, le tribunal a ramené la peine infligée au requérant à deux ans d'emprisonnement, maximum légal pour le délit d'abus de confiance.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant, qui a obtenu au niveau interne, réparation adéquate de la violation alléguée de l'article 7 (art. 7) de la Convention, ne peut plus se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   8.     Le requérant se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 1992 a prononcé sa condamnation alors que, selon lui, les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis à sa charge au regard du droit interne pertinent. Il soulève la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir notamment N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225). En conséquence, la Commission ne saurait se substituer aux juridictions internes lorsqu'elles qualifient une infraction au regard du droit national (voir N° 23040/93, déc. du 29.06.94, non publiée).         Il est vrai que le requérant invoque la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Cette disposition consacre le principe de la légalité des délits et des peines et dispose notamment que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international (...)".         La Commission relève toutefois que le requérant ne conteste ni la légalité du délit d'abus de confiance pour lequel il a été condamné ni la légalité de la peine prononcée par l'arrêt du 15 avril 1992. Elle note par ailleurs que le requérant ne soutient pas que les actes pour lesquels il a été condamné ne constituaient pas, à l'époque où ils ont été commis, des infractions en droit français. Il fait uniquement valoir que la juridiction d'appel a considéré, de façon erronée, que l'infraction reprochée était constituée à sa charge au regard du droit interne. Aucun problème ne se pose dès lors sous l'angle de l'article 7 par. 1 de (art. 7-1) la Convention.         Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 7 par. 2 (art. 7-2) de la Convention, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de cette disposition.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   9.     Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 1er (prééminence du droit dans le système judiciaire français) et 25 (art. 1, 25) de la Convention car les autorités internes auraient cherché à entraver le libre exercice de son droit de recours.         La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Ces griefs doivent dès lors être rejetés pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure       pénale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002584694
Données disponibles
- Texte intégral