CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002608594
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26085/94                  présentée par Carlo PIOLA CASELLI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juillet 1994 par Carlo PIOLA CASELLI contre la France et enregistrée le 23 décembre 1994 sous le N° de dossier 26085/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant italien né en 1943, est historien et réside à Rome.         Devant la Commission, il est représenté par Mme Maria Rita Saulle, professeur à l'université La Sapienza de Rome.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le second mari de la grand-mère du requérant, Carlo Adamoli, décédé en 1942, était actionnaire majoritaire d'une société anonyme de droit français (la SACME), ultérieurement absorbée par une autre société (la SEGI, devenue la SECME), en raison de la perte des trois- quarts de son capital social. La grand-mère du requérant, décédée en 1978, avait rédigé un testament en faveur de son petit-fils, lui confiant notamment "le dossier (...) pour qu'il le mette en ordre".         Le 3 mai 1988, le requérant engagea une action devant le tribunal de commerce de Paris contre la société SECME, en demandant qu'elle soit condamnée à produire les actions qui auraient dû être attribuées à Carlo Adamoli au moment de la fusion avec la SACME et à lui payer les dividendes.         Par jugement du 3 octobre 1989, le tribunal de commerce déclara irrecevable l'action du requérant en raison de la prescription trentenaire.         La cour d'appel de Paris confirma ce jugement le 20 juin 1991. La cour considéra que, même si l'on admettait que Carlo Adamoli, au moment de son décès, était encore en possession de tout ou partie des droits sur les actions et que le requérant en était bien l'héritier, l'action en revendication était, en tout état de cause, largement prescrite au moment du décès de la grand-mère du requérant.         Le 15 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :         " (...) c'est donc sans inverser la charge de la preuve,       qui incombait à M. Caselli, que la cour d'appel a estimé       que celui-ci n'établissait pas l'existence des prétendus       droits de M. Adamoli, et par conséquent de ses propres       droits, sur les actions précitées ;         Attendu, d'autre part, qu'ayant considéré que la preuve de       la réalité des droits de M. Adamoli sur les actions       litigieuses n'était pas rapportée, la cour d'appel a ainsi       motivé son refus d'ordonner la mesure d'expertise       sollicitée par M. Caselli pour établir l'étendue de ces       ddroits ;         Attendu, enfin, qu'en déclarant que M. Caselli était       irrecevable en sa demande à la fois parce qu'il       n'établissait pas la réalité de l'existence des droits de       M. Adamoli et parce que l'action en revendication était       prescrite par la carence de ceux auxquels elle aurait pu       appartenir, la cour d'appel a statué par des motifs       opérants (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il estime pour l'essentiel que les juridictions françaises ont renversé la charge de la preuve.   2.     Il considère que les décisions rendues ont porté atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la décision d'un tribunal rejetant une action pour des motifs procéduraux (tels que défaut de qualité pour agir ou forclusion) ne statue pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité (cf. notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 ; N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 188).         La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire, où les juridictions françaises ont déclaré irrecevable l'action du requérant, en raison de ce qu'elle était prescrite.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.   Le requérant considère que les décisions rendues ont porté atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         La Commission relève que la procédure engagée par le requérant devant le tribunal de commerce avait précisément pour objet de faire reconnaître son droit éventuel sur les actions litigieuses. Il en résulte que, ce droit n'étant que potentiel et sa demande ayant été déclarée irrecevable, le requérant ne peut se prétendre titulaire d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         En conséquence, cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002608594
Données disponibles
- Texte intégral