CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002638695
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26386/95                  présentée par Ermanno BO                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 janvier 1995 par Ermanno BO contre la France et enregistrée le 2 février 1995 sous le N° de dossier 26386/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est directeur commercial et réside à Venissieux.         Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         La société anonyme BBM, dont le requérant était le président directeur général, conclut un contrat de financement avec la banque Vernes et Commerciale de Paris en 1980.         Au mois d'août 1983, la banque cessa d'accorder du crédit à la société BBM.         Par jugement du 14 septembre 1983, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation judiciaire de cette société.         Le 9 mai 1984, le requérant et d'autres actionnaires de la société BBM saisirent le tribunal de commerce de Lyon d'une action en responsabilité dirigée contre la banque Vernes et Commerciale de Paris.         Par jugement du 23 juin 1986, le tribunal de commerce de Lyon les débouta et les condamna à payer la somme de sept mille cinq cents francs à la banque, au titre des frais et dépens supportés par elle.         Le 27 septembre 1991, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement et porta la somme due à la banque, au titre des frais et dépens, à vingt mille francs. Le requérant forma un pourvoi en cassation.         Par ordonnance du 18 février 1992, le premier président de la Cour de cassation retira l'instance du rôle en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi.         Le 28 juin 1994, la banque Vernes et Commerciale de Paris déposa une requête afin de voir constater la péremption de l'instance, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis deux ans.         Par ordonnance du 9 novembre 1994, le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l'instance, aucun acte interruptif du délai de péremption n'ayant été accompli depuis plus de deux ans.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pu faire valoir ses droits devant la Cour de cassation, la péremption de l'instance ayant été constatée en raison de l'inexécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il estime en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement, en ce que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte de tous les éléments du dossier pour rendre sa décision, alors que ceux-ci prouvaient à l'évidence la responsabilité de la banque. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable et notamment du droit d'accès à un tribunal, en raison du retrait du rôle et du constat de péremption de son pourvoi en cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 26 ; Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a eu la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 1991, le condamnant à payer la somme de vingt mille francs au titre des frais et dépens supportés par la banque intimée. Il s'est prévalu de cette possibilité mais, n'ayant pas versé la somme en question, a vu son pourvoi retiré du rôle de la Cour de cassation sur la requête de son adversaire, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile. La péremption de l'instance a ensuite été constatée après un délai de deux ans, sur demande de son adversaire fondée sur l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.         Il est vrai qu'un tel système, qui peut subordonner l'accès à une juridiction de recours au versement d'une certaine somme due au titre de l'arrêt d'appel, pourrait soulever un problème eu égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en tant qu'il garantit à toute personne l'accès à un tribunal. Toutefois, la Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence, cette disposition ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis N° 10857/86, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).         En l'espèce, la Commission relève que le système établi par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile tend à assurer le respect du principe selon lequel le pourvoi en cassation, qui se limite à un examen en droit, est considéré, en matière civile, comme un recours extraordinaire qui par principe n'a pas d'effet suspensif. Son application n'est au demeurant pas automatique : saisi d'une requête, le premier président de la Cour de cassation se prononce à l'issue d'une procédure contradictoire et n'ordonne le retrait du pourvoi que pour autant qu'il ne lui apparaît pas qu'une telle mesure risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La Commission relève enfin que la mesure de retrait a pour seul effet de suspendre l'instance, jusqu'à l'exécution de l'arrêt de condamnation et que le constat de la péremption de l'instance résulte de l'absence d'acte interruptif émanant des parties pendant un délai de deux ans.         Pour ces diverses raisons, la Commission estime que le système prévu aux articles 386 et 1009-1 du nouveau Code de procédure civile vise une bonne administration de la justice (cf. N° 20373/92, M. M. c/France, déc. 09.01.95, D.R. 80-A/56).         La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont pas restreint l'accès ouvert à l'individu "d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...), si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).         Dans la présente affaire, la Commission relève que le requérant était condamné à verser une somme dont le montant n'était pas disproportionné. D'autre part, il n'a pas démontré que le versement de celle-ci, en exécution de l'arrêt de condamnation, était de nature à entraîner des "conséquences manifestement excessives".         Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à ne pas subir des entraves déraisonnables dans l'accès à la justice et notamment à la juridiction de cassation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par la cour d'appel, celle-ci ne pouvant ignorer des éléments prétendument déterminants pour faire droit à sa demande. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève que ce grief n'a pas été soumis à l'examen de la Cour de cassation après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 27 septembre 1991.         En conséquence, la Commission considère que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002638695
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