CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002650195
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 26501/95                     présentée par Konstantinos KONSTANTINIDIS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de             Mme   J. LIDDY, Président en exercice           MM.   C.L. ROZAKIS                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 novembre 1994 par Konstantinos KONSTANTINIDIS contre la Grèce et enregistrée le 13 février 1995 sous le N° de dossier 26501/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1949. Il est homme d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Maître Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ainsi que par Maîtres Stephanos Delikostopoulos et Lambros Sinaniotis, avocats au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    La procédure fiscale engagée contre le requérant        Le requérant est gérant de la société à responsabilité limitée "K. KONSTANTINIDIS S.R.L.".   Cette société exploite, entre autres, une école privée d'enseignement de langues étrangères.        Le 9 janvier 1989, le service des finances publiques du ministère des finances se présenta au siège de l'entreprise du requérant afin de procéder à un contrôle fiscal sur les exercices des années 1981 à 1987.        Le 13 novembre 1989, l'Administration fiscale notifia au requérant des redressements fiscaux, d'un montant de plus de 17.000.000 drachmes, dont 8.500.000 drachmes au titre des pénalités fiscales. A cette date, en application des dispositions de l'article 77 de la loi N° 4125/1960, le requérant disposait d'un délai de 20 jours pour introduire un recours motivé devant les tribunaux administratifs afin de contester les mesures de redressement fiscal prises à son encontre.        Dès la réception de la notification des redressements, par demandes des 28 novembre, 4, 5 et 6 décembre 1989, le requérant sollicita auprès les services fiscaux la restitution de l'ensemble des livres comptables et pièces qui avaient été remis au contrôleur afin de pouvoir introduire son recours.        Le 15 décembre 1989, suite au mutisme de l'administration, le requérant s'adressa au procureur du tribunal de grande instance d'Athènes qui donna injonction au service compétent de restituer les livres et éléments comptables.        Le 21 décembre 1989, après l'expiration du délai dans lequel le requérant aurait pu saisir les tribunaux administratifs, l'administration procéda à une remise d'une partie des documents sollicités.        Le 15 octobre 1991, l'administration fiscale procéda à la saisie de tous les biens meubles et immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L.".   2.    La procédure fiscale engagée par le requérant        Le 25 mai 1991, le requérant saisit le contrôleur de l'administration publique d'une demande en vue de dénoncer les irrégularités de la procédure de contrôle fiscal engagée à son encontre.        Le 27 septembre 1991, le corps des contrôleurs de l'administration publique (Soma Elegton Dimosias Dioikisis) rendit son rapport, aux termes duquel :   [Traduction]        "Il a été constaté un retard dans l'établissement du procès-      verbal de remise des livres et justificatifs de l'entreprise ...      les livres et les éléments de l'entreprise contrôlée, qui se      trouvent entre les mains des organes du contrôle, auraient dû      être à la disposition du contribuable immédiatement après la      clôture du contrôle et la notification du rapport et des feuilles      de contrôle corrélatives."   3.    La procédure pénale engagée contre le requérant        Le requérant n'ayant pas remboursé sa dette, le service public financier d'Athènes demanda, le 16 janvier 1991, au ministère de l'ordre public d'interdire au requérant la sortie du territoire grec, et porta plainte à son encontre pour fraude fiscale le 28 juin 1991.        Le 29 octobre 1992, le tribunal de première instance (Monomeles Plimmeleiodikeio) d'Athènes condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour défaut de paiement de sa dette fiscale. Le requérant interjeta appel de cette décision.        Le 28 novembre 1994, la cour d'appel (Trimeles Plimmeleiodikeio) d'Athènes prononça la relaxe du requérant. Le requérant est toujours tenu d'acquitter sa dette fiscale.   4.    La procédure pénale engagée par le requérant        Le 28 juillet 1992, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs fonctionnaires de l'administration des impôts, pour abus de pouvoir.        Par jugement N° 2082/1994, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeleiodikon) d'Athènes décida de ne pas donner suite à la plainte du requérant et prononça un non-lieu en faveur des personnes visées par la plainte.        Le 14 juillet 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement.        Le 1er septembre 1994, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes rejeta l'appel du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint qu'en refusant de lui restituer en temps utile les livres et pièces comptables qu'elle lui avait antérieurement enjoint de produire, l'administration fiscale grecque lui a interdit de fait de saisir les tribunaux administratifs de son contentieux fiscal, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit un droit d'accès aux tribunaux.   2.    Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1, du fait de la saisie des biens meubles et immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L.", bénéficiant de la personnalité morale et donc autonome par rapport au patrimoine du requérant.   EN DROIT        Le requérant se plaint qu'en refusant de lui restituer en temps utile les livres et pièces comptables qu'elle lui avait antérieurement enjoint de produire, l'administration fiscale grecque lui a interdit de fait de saisir les tribunaux administratifs de son contentieux fiscal, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit un droit d'accès aux tribunaux.        Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), du fait de la saisie des biens meubles et immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L.", bénéficiant de la personnalité morale et donc autonome par rapport au patrimoine du requérant.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions de fond invoquées puisque l'article 26 (art. 26) de la Convention stipule que la Commission "ne peut être saisie ... que dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive." Le requérant lui-même affirme qu'il n'avait à sa disposition aucun recours effectif devant les tribunaux grecs. Lorsqu'il n'existe aucun recours interne, le délai de six mois court de la date de l'acte dont il est allégué qu'il est contraire à la Convention (N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72).        En l'espèce, le délai dans lequel le requérant aurait pu saisir les tribunaux administratifs expira le 4 décembre 1989. La Commission note sur ce point que le requérant ne demanda à aucun moment la prorogation dudit délai, quoiqu'il aurait pu invoquer à l'appui de sa demande le fait qu'il n'avait pas à sa disposition les livres et éléments comptables dont il avait besoin pour introduire valablement son recours, ceux-ci ayant été retenus par l'administration fiscale. Par ailleurs, concernant le deuxième grief du requérant, la Commission constate que l'administration fiscale procéda à la saisie de tous les biens meubles et immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L." le 15 octobre 1991. Or la requête a été introduite devant la Commission le 8 novembre 1994, soit largement plus de six mois après ces actes faisant grief au requérant. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir interrompu ou suspendu le cours desdits délais.        Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président en exercice     Première Chambre                      de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                             (J. LIDDY)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002650195
Données disponibles
- Texte intégral