CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002678195
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26781/95                       présentée par U.O.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par U.O. contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26781/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1913 et résidant au Brésil.         Devant la Commission il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat au barreau de Milan.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En août 1982, le parquet de Milan ouvrit une enquête sur la gestion d'une banque, dont l'état d'insolvabilité avait été déclaré le 25 août 1982.         Le 1er juin 1983, le juge d'instruction près le tribunal de Milan décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui était soupçonné de banqueroute frauduleuse aggravée et d'exportation de capitaux.         Le requérant demeurant introuvable, le mandat d'arrêt ne lui fut pas notifié, mais fut déposé au greffe du tribunal pénal de Milan.         Le 7 avril 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal pénal de Milan.         Devant le tribunal de Milan, la procédure se poursuivit différemment pour chacun des deux chefs d'accusation.   a)     Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de       capitaux         Par jugement du 7 avril 1989, le tribunal pénal de Milan acquitta le requérant au motif que, suite à l'entrée en vigueur de la loi N° 599 de 1986, l'infraction d'exportation de capitaux ne relevait plus du droit pénal mais du droit administratif. Le tribunal ordonna la transmission du dossier à l'autorité compétente (Ufficio italiano cambi) pour que cette dernière puisse appliquer les sanctions administratives.         Par la suite, le requérant interjeta appel contre ce jugement.         Par arrêt du 27 novembre 1990, déposée au greffe le 12 mars 1991, la cour d'appel de Milan rejeta le recours introduit par le requérant.         Le requérant se pourvut en cassation.         Par arrêt du 5 mai 1992, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par le requérant et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Milan.         Par arrêt du 20 juillet 1994, la cour d'appel de Milan, section procédures spéciales, déclara le requérant non coupable au motif que le fait ne subsistait pas ("il fatto non sussiste").   b)     Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute       frauduleuse         Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal pénal de Milan condamna le requérant à dix-neuf ans d'emprisonnement. La motivation de cet arrêt fut déposée au greffe le 29 octobre 1994.         Par la suite, le requérant introduisit un appel devant la cour d'appel de Milan.         Le 9 décembre 1994, le requérant demanda un report du délai prévu pour le dépôt des motifs à l'appui de son recours.         A une date non précisée, cette demande fut rejetée.   GRIEFS   a)     Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de       capitaux   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dont il a fait l'objet.   2.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   b)     Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute       frauduleuse   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dont il a fait l'objet.   4.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint enfin que sa demande tendant à obtenir un report du délai pour déposer les motifs d'appel a été rejetée par la cour d'appel de Milan. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont il a fait l'objet pour exportation de capitaux.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.         La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).         Toutefois, un examen du dossier n'a permis de déceler aucune apparence d'une violation de la disposition invoquée, étant donné que le requérant a été acquitté. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont il a fait l'objet pour banqueroute frauduleuse.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Le requérant se plaint également que sa demande tendant à obtenir un report du délai pour déposer les motifs d'appel a été rejetée par la cour d'appel de Milan. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce constate que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Milan.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés de la durée des procédures,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002678195
Données disponibles
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