CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002811595
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28115/95                       présentée par Stefan RADULESCU                       contre la Roumanie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de                    M.    C.L. ROZAKIS, Président                  Mme   J. LIDDY                  MM.   E. BUSUTTIL                       A.S. GÖZÜBÜYÜK                       A. WEITZEL                       M.P. PELLONPÄÄ                       B. MARXER                       B. CONFORTI                       N. BRATZA                       I. BÉKÉS                       E. KONSTANTINOV                       G. RESS                       A. PERENIC                       C. BÎRSAN                       K. HERNDL                    Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par Stefan RADULESCU contre la Roumanie et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28115/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un retraité de nationalité roumaine né en 1930. Il réside à Oporelu (Olt).         Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par décision du 12 septembre 1991 de la commission locale de la mairie de Oporelu, le requérant s'est vu attribuer, en application de la loi no. 18/1991, le droit de propriété sur deux lots, numérotés respectivement 39 et 58-59.         En 1993, le requérant fut assignée devant le tribunal de première instance de Slatina par M.B. Cette dernière faisait valoir qu'elle était propriétaire de 568 m² du lot 39 et de 1785 m² du lot 58-59. Elle ajoutait que la commission locale pour l'application de la loi no. 18/1991 de Oporelu lui avait attribué en propriété ces terrains en 1991 et présentait à l'appui de sa demande les procès-verbaux de mise en possession du 8 janvier 1993 et 31 mars 1993, dressés par la commission locale de Oporelu.         Par jugement du 20 septembre 1993, le tribunal de première instance de Slatina admit l'action de M.B., déclara cette dernière propriétaire des terrains revendiqués et ordonna au requérant de ne plus troubler l'exercice de M.B. de son droit de propriété.         L'appel du requérant fut rejeté par arrêt du 21 mars 1994 du tribunal départemental de Olt.         Le requérant introduisit un recours dans lequel il faisait valoir que les procès-verbaux de mise en possession de M.B. avaient été annulés par la commission locale de Oporelu le 15 avril 1993, et que, par conséquent, seul était valable l'acte du 12 novembre 1991 attribuant au requérant la propriété sur les lots ci-dessus mentionnés, y compris les terrains revendiqués par M.B.         La cour d'appel de Craiova se prononça le 7 décembre 1994. La cour constata que le droit de propriété de M.B. était attesté par les procès-verbaux de mise en possession, actes ultérieurs à la reconstitution du droit de propriété, et que le requérant n'avait pas contesté en justice la validité de ces actes. La cour conclut que M.B. avait démontré son droit de propriété et ordonna au requérant de lui mettre à disposition les terrains.   GRIEFS   1.     Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure devant les tribunaux roumains n'a pas été équitable. Selon le requérant, les juges n'ont pas apprécié correctement les preuves pertinentes et n'ont pas pris en considération tous les documents qu'il a présentés à l'appui de la reconnaissance de son droit de propriété.   2.     Le requérant se plaint de ce que le jugement du 20 septembre 1993 du tribunal de Slatina, confirmé par les arrêts ultérieurs, l'ont privé de son droit de propriété quant aux terrains en superficie de 568 m² et 1785 m². Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que devant les tribunaux roumains, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en raison du fait que les juges n'ont pas apprécié correctement les preuves pertinentes et n'ont pris en considération tous les documents qu'il avait soumis.         La Commission note en premier lieu que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également reconnu de saisir la Commission à toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention.         La Commission note ensuite que le requérant se plaint de l'ensemble des procédures concernant son litige avec M.B., c'est-à-dire des procédures ayant abouti aux arrêts du 20 septembre 1993, 21 mars 1994 et 7 décembre 1994. Or, la Commission constate que seule la procédure devant la cour d'appel de Craiova, qui s'est terminée par l'arrêt du 7 décembre 1994, est postérieure à la date de la ratification de la Convention par la Roumanie.         Cela étant, il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner les griefs du requérant seulement dans la mesure où ils concernent la procédure devant la cour d'appel de Craiova.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe une question réservée à la compétence des juridictions nationales (cf par exemple, No 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, pp. 67, 82). La Commission est seulement compétente pour s'assurer que l'administration des preuves a été équitable.         La Commission remarque que devant la cour d'appel, le requérant a pu présenter des preuves à l'appui de sa cause et qu'il a été entendu. En outre, rien ne permet à la Commission de conclure que la cour d'appel ait méconnu un argument essentiel du requérant.         En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel les juges n'ont pas apprécié correctement les preuves pertinentes, et ont décidé sur la base d'actes prétendument illégaux, la Commission note que la cour d'appel de Craiova a répondu au requérant qu'il disposait de la voie de la contestation de la légalité de ces actes, dont il n'avait pas fait usage.         Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la solution par les instances judiciaires de son litige avec M.B., considérant qu'il a ainsi été privé, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de son droit de propriété sur une partie de ses terrains.         La Commission rappelle d'abord que celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (cf No 7655-7657/76, déc. 4.10.77, D.R. 12, p. 111).         La Commission relève que les juridictions appelées à statuer sur l'action en revendication introduite par M.B. à l'encontre du requérant, ont estimé, à la lumière des documents qui leur avaient été présentés, que le requérant n'était pas le propriétaire des lots en question. En particulier, la cour d'appel de Craiova releva que les terrains avaient été octroyés par la commission locale de Oporelu à M.B. et que le requérant, qui contestait la légalité de l'acte d'octroi des terrains à M.B., n'a pas   introduit une action en justice pour demander l'annulation de cet acte.         Dès lors, la présente requête ne concerne que le droit du requérant d'acquérir des biens. Or, un tel droit n'est pas garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention (cf No 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 270).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                         Le Président de la         Première Chambre                            Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002811595
Données disponibles
- Texte intégral