CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001508089
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 15080/89                            Massimiliano Magnaghi                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15080/89, introduite le 29 mars 1989, contre l'Italie et enregistrée le 6 juin 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside en Suisse, à Savigny. Il est président de la société en commandite simple "Isola Rossa di Magnaghi Massimiliano e C." - ci-après la société I.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 octobre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de deux procédures (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le même jour, la Commission a renvoyé cette requête à la Première Chambre pour la suite de l'examen. Les parties ont présenté des observations sur le bien-fondé, le requérant en date du 7 juillet 1995 et le Gouvernement en date du 26 juillet 1995.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.     5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.       A la fin des années 50, la société I. - société en commandite simple composée du requérant, de certains de ses amis et membres de sa famille   - acheta 300 hectares de terrain à bâtir dans la municipalité de Monte Argentario (Grosseto). Une convention de lotissement fut signée entre la société du requérant et la municipalité de Monte Argentario le 27 novembre 1964.         Le plan d'urbanisme ("Piano regolatore generale"), comprenant le projet de lotissement, adopté par délibération du conseil municipal du 12 octobre 1968, fut définitivement approuvé par décret (n° 1151) du ministère des Travaux publics du 16 février 1972, sauf en ce qui concerne le lotissement litigieux. Le ministère des Travaux publics, estimant que la zone concernée par le projet de lotissement devait être protégée, interdit les constructions ("vincolo di inedificabilità assoluta") considérées préjudiciables à l'environnement sous réserve d'études tenant compte des exigences prévues par l'autorité ministérielle.         Par délibérations successives du 28 novembre 1983 n° 12374, du 17 mai 1985 n° 5389 et 2 mai 1988 n° 4139, la région classa les terrains, objet de la convention, dans la catégorie des terrains agricoles.         En raison des faits énoncés ci-dessus, la société I., représentée par le requérant, intenta plusieurs procédures.         A.    Procédure devant le tribunal administratif régional   7.     Le 22 novembre 1985, la société I. déposa au greffe du tribunal administratif régional de la Toscane un recours en annulation de la délibération de la région Toscane du 17 mai 1985. La société I. déposa le même jour une demande de fixation de la date d'audience ("domanda di fissazione udienza"). Le 25 novembre 1991, elle déposa une demande de fixation d'urgence de la date d'audience ("domanda di prelievo"). Par un jugement interlocutoire du 26 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1993, le tribunal ordonna aux parties de déposer au greffe du tribunal un certain nombre de documents.   8.     Le 20 décembre 1993, le greffe du tribunal a informé les parties que les documents demandés avaient été déposés.         Il ressort de pièces versées au dossier de procédure devant la Commission, que le requérant a déposé au greffe du tribunal une demande de fixation de la date d'audience et une demande de fixation d'urgence de la date d'audience, datées du 10 mars 1994, sans pour autant mentionner la date exacte du dépôt au greffe.   9.     Par un jugement du 13 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1994, le tribunal rejeta le recours de la société I. au motif que, contrairement à ce qu'affirmait la société I., toute aggravation des constructions sur ces terrains avait été supprimée non par la délibération attaquée mais par le décret (n° 1151) du ministère des Travaux publics du 16 février 1972 et que cela était amplement motivé par des raisons de protection de l'environnement. L'intérêt de la collectivité - le droit à l'environnement - primait celui de ceux qui ne prennent en considération que l'éventuelle utilisation des terrains.         B.    Procédure devant le tribunal civil de Grosseto   10.    Le 20 décembre 1986, la société I. assigna la municipalité de Monte Argentario devant le tribunal de Grosseto afin d'obtenir la résolution de la convention, le remboursement des sommes que la société I. avait dépensées pour la réalisation des travaux prévus dans la convention signée avec la municipalité de Monte Argentario le 27 novembre 1964, et la réparation des dommages subis. La municipalité contesta, pour sa part, la qualification du projet de lotissement puisque tous les éléments requis n'y figuraient pas et arguait de ce qu'il s'agissait d'un projet de zone. La municipalité souleva une exception d'incompétence de la juridiction ordinaire et affirma que de toute manière l'action de la société I. en réparation des dommages était prescrite puisque l'interdiction de construire datait du 16 février 1972 et que le terme décennal était amplement dépassé. En outre, et selon la municipalité, il ne s'agissait pas d'une convention puisque la municipalité ne prenait aucun engagement.   11.    La première audience se tint le 3 février 1987. Trois audiences plus tard, le 19 juillet 1988, le juge estima que l'exception préliminaire relative à la compétence de la juridiction ordinaire devait être tranchée par la chambre compétente et fixa la présentation des conclusions des parties au 23 mai 1989. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut renvoyée du 22 juin 1990 au 27 septembre 1990.   12.    Par jugement non-définitif du 27 septembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 1991, le tribunal - sans trancher la question de la qualification de la convention - rejeta la demande de la société I. tendant à obtenir la résolution du contrat pour inexécution de la part de l'administration et réparation des dommages en découlant, mais se déclara compétent pour examiner la question de la prescription, de l'indemnité devant être versée à la société I. pour les réalisations déjà effectuées et de la libération de la société du requérant de ses obligations pour "impossibilité survenue" ("sopravvenuta impossibilità"). Par une ordonnance du même jour, le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour lui permettre de poursuivre l'instruction.   13.    L'instruction reprit le 31 mai 1991 et fut ajournée au 28 février 1992 à la demande du requérant puis au 10 novembre 1992 pour permettre à la défenderesse d'examiner des documents déposés par le requérant. Trois audiences plus tard, le 2 décembre 1994, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 28 avril 1995. Cette audience fut remise au 17 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel, dans les procédures litigieuses, sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (....) dans un délai raisonnable, par un tribunal (....)       qui décidera (....) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (....)"   17.    L'objet des procédures en cause est, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif régional de la Toscane, l'annulation d'une délibération de la région Toscane et, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal civil de Grosseto, la résolution d'une convention et le remboursement des sommes que le requérant avait dépensées pour la réalisation de certains travaux.   Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La durée de la procédure administrative litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1985 et s'est terminée le 14 novembre 1994, est de plus de huit ans et onze mois.         La durée de la procédure civile litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1986 et était encore pendante au 17 octobre 1995, était à cette date de plus de huit ans et neuf mois.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   20.    Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure administrative s'explique par le comportement du requérant qui n'avait pas déposé certains documents nécessaires à l'instruction de son affaire. Quant à la durée de la procédure devant le tribunal civil de Grosseto, le Gouvernement l'explique par la complexité des questions soumises au tribunal et par le comportement du requérant qui aurait demandé deux remises d'audiences les 31 mai 1991 et 28 février 1992.   21.    La Commission constate que les questions posées au tribunal civil n'étaient pas particulièrement complexes et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée des procédures.         La Commission relève que le tribunal administratif régional de la Toscane a attendu le 26 janvier 1993 pour ordonner aux parties de déposer les documents manquants, alors que la procédure avait débuté le 22 novembre 1985 - soit un peu plus de sept ans et deux mois plus tôt - et que le requérant avait déposé le 25 novembre 1991 une demande de fixation d'urgence de la date d'audience - soit environ un an et deux mois plus tôt.         Quant à la procédure civile, la Commission observe qu'envisagés séparément certains intervalles peuvent sembler normaux. Cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes, notamment entre l'audience de présentation des conclusions du 23 mai 1989 et l'audience de plaidoirie du 22 juin 1990, soit environ treize mois, et du 27 septembre 1990 au 21 mars 1991, soit environ six mois pour le dépôt au greffe du texte du jugement non- définitif,   amènent la Commission à considérer comme excessif un laps de temps global supérieur à huit ans et neuf mois pour une procédure encore pendante en première instance (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001508089
Données disponibles
- Texte intégral