CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001992792
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19927/92                                 Samo Pahor                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 7   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . .   11   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19927/92, introduite le 6 février 1992, contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Trbovlje (Slovénie) et résidant à Trieste.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 29 juin 1994 cette requête a été communiquée   au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée recevable le 28 juin 1995.   Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 novembre 1985, le personnel du bureau de poste de Trieste refusa d'accepter un télégramme que le requérant voulait envoyer à une adresse située à Trieste, et qui indiquait le nom de cette ville dans sa version slovène ("Trst"). Le même jour, le personnel de ce bureau refusa également d'accepter un télégramme adressé au Ministère des postes et télécommunications à Rome, dans lequel le requérant dénonçait le comportement des employés du bureau de poste, en les accusant en particulier d'avoir manqué à un devoir de leur charge.         Le 28 novembre 1985, le requérant présenta une plainte au procureur de la République de Trieste, au Président du Conseil des Ministres, au Ministre des postes et télécommunications et à l'ambassadeur de Yougoslavie auprès du Gouvernement italien.         Le 13 décembre 1985, le requérant reçut un avis de poursuites par le substitut du procureur de la République de Trieste, pour avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'employé (article 331 du Code pénal italien).   7.     Le 13 février 1986, le parquet de Trieste demanda au Ministère de la Justice italien l'autorisation pour poursuivre le requérant pour outrage au Gouvernement, car dans sa plainte présentée le 28 novembre 1985, le requérant avait affirmé que dans le cas où les faits dénoncés se seraient répétés, il aurait été obligé de croire "de s'être adressé à un gouvernement impuissant ou, comme le Chef du Gouvernement pourrait s'exprimer, au gouvernement de mes bottes" ("governo dei miei stivali"). Le 13 juin 1986, le Ministère de la Justice refusa d'accorder l'autorisation. Suite à la demande du parquet de Trieste du 15 septembre 1986, le 20 septembre 1986 le juge d'instruction auprès du tribunal de Trieste rendit donc un non-lieu dans la mesure où le requérant était accusé du délit d'outrage au Gouvernement, en raison du fait qu'en l'absence de l'autorisation du Ministère de la Justice, l'action publique ne pouvait pas être engagée.   8.     Le 9 octobre 1986, le substitut du procureur de la République de Trieste envoya au requérant un mandat de comparution pour le 23 octobre 1986. Il ressortait de ce mandat que cette fois-ci le requérant était accusé d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'usager (article 340 du Code pénal italien), ainsi que de calomnie au préjudice des employés du bureau de poste, en raison de l'accusation intentée par le requérant à leur encontre d'avoir manqué à un devoir de leur charge en refusant de transmettre ses télégrammes.         Le 30 octobre 1986, le substitut du procureur de la République interrogea le requérant assisté d'un interprète, car le requérant avait demandé d'employer la langue slovène. A cette même date, le requérant présenta un mémoire de défense en langue slovène accompagné de plusieurs documents en slovène et allemand, qui n'auraient jamais été traduits en italien.         Le 7 novembre 1986, le requérant présenta un deuxième mémoire en langue slovène accompagné de plusieurs documents en slovène, croate et italien. Aucun des documents rédigés dans des langues autres que l'italien n'aurait été traduit.         Le 22 décembre 1986, le parquet demanda la citation du requérant en jugement.   9.     Le 18 avril 1990, le requérant déclara vouloir renoncer à l'application en sa faveur de l'amnistie qui avait été entre-temps proclamée suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, et demanda que sa cause soit examinée au fond. Le service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste envoya au tribunal de Trieste la traduction en italien de cette demande le 4 juin 1990.   10.    Le 27 août 1991, le requérant présenta un mémoire de défense. Le service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste remit au tribunal de Trieste la traduction en italien de ce mémoire le 3 septembre 1991.   11.    Le 8 octobre 1991, le président du tribunal de Trieste émit un décret de citation en jugement du requérant pour l'audience fixée au 14 janvier 1992. Le 2 novembre 1991, ce décret fut notifié au requérant en langue slovène.   12.    Le 14 janvier 1992, le tribunal de Trieste prononça l'acquittement du requérant. Le tribunal de Trieste estima tout d'abord que le requérant n'avait aucunement perturbé le bon fonctionnement du service du bureau de poste de Trieste. Quant à l'accusation de calomnie, le tribunal considéra que le requérant ne pouvait pas être tenu pour responsable car, compte tenu du fait que la conduite du personnel du bureau de poste avait été objectivement contraire à la législation italienne, un des éléments essentiels du délit de calomnie, c'est-à-dire l'imputation d'une infraction pénale à une personne innocente, n'était pas constitué.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle".   16.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1985, date à laquelle le requérant a reçu un avis de poursuites de la part du substitut du procureur de la République de Trieste (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35), et s'est terminée le 14 janvier 1992, date de l'acquittement du requérant par le tribunal de Trieste, est de six ans et un mois.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique à la fois par la nécessité de traduire en italien les nombreux documents en langue slovène présentés par le requérant et par la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention ainsi que des affaires plus importantes que celle du requérant. A cet égard, le Gouvernement souligne que le procès dont le requérant a fait l'objet doit être vu à la lumière des activités de ce dernier visant à attirer l'attention de l'opinion publique sur les prétendues discriminations au préjudice de la minorité de langue slovène habitant dans la région de Trieste et sur les conditions de cette minorité. Selon le Gouvernement, le fait que le requérant se soit adressé au juge pénal intentionnellement pour attirer l'attention sur les questions mentionnées ci-dessus plutôt qu'aux autorités ou aux juridictions administratives, pourrait être qualifié comme "contempt of court".   20.    Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme tout d'abord que la nécessité de traduire en italien les documents qu'il avait présentés ne saurait être invoquée comme une justification pour la longueur de la procédure, étant donné que les mémoires de défense des 30 octobre et 7 novembre 1986 et les documents y-annexés n'auraient jamais été traduits et qu'en tout cas, la nécessité de les traduire ne pourrait pas expliquer les retards qui ont caractérisé la procédure, compte tenu en particulier du nombre limité de ces documents. Le requérant affirme également qu'on ne saurait lui reprocher de s'être adressé à la justice pénale pour dénoncer des comportements constituant selon lui des infractions pénales, et en conclure en substance que la durée excessive de la procédure serait la conséquence de ses plaintes.   21.    La Commission note d'abord qu'entre la demande du parquet de renvoyer le requérant en jugement, en date du 22 décembre 1986, et la demande du requérant de ne pas bénéficier de l'amnistie entre-temps intervenue, présentée le 18 avril 1990, trois ans et environ quatre mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli. Elle note également qu'après que la traduction de cette dernière demande est parvenue au tribunal de Trieste le 4 juin 1990, ce dernier, par le biais de son président, n'a émis le décret de citation en jugement du requérant que le 8 octobre 1991, soit un an et quatre mois plus tard.         La Commission considère que ces délais sont excessifs et que le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication pertinente. En effet, quant à la nécessité de traduire en italien les documents présentés par le requérant, la Commission relève qu'il ne ressort pas du dossier que les mémoires de défense présentés par le requérant les 30 octobre et 7 novembre 1986 aient été jamais traduits. Par ailleurs, la Commission estime que la nécessité de traduire les documents déposés par le requérant les 18 avril 1990 et 27 août 1991 ne peut pas expliquer les délais qu'elle vient de relever, compte tenu du fait que la traduction de ces documents ne semble avoir exigé que respectivement un mois et demi et six jours.         La Commission estime en outre que ni la nécessité de traiter en priorité des affaires concernant des inculpés en état de détention ou des affaires plus importantes que celle du requérant, ni le fait, auquel se réfère le Gouvernement, que la procédure litigieuse aurait été d'une certaine façon provoquée par les initiatives du requérant, ne peuvent constituer une explication pertinente. Quant à ce dernier aspect, la Commission considère qu'elle n'est pas appelée dans le cas d'espèce à vérifier si et dans quelle mesure les initiatives du requérant puissent avoir provoqué, indirectement, l'engagement de poursuites pénales à son encontre. En effet, le droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, appartient à toute personne accusée d'une infraction pénale, quels que soient les motifs à l'origine de l'engagement des poursuites. A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention mentionnée ci-dessus, seul le comportement de l'accusé visant à retarder l'achèvement de la procédure après son commencement pourrait être pris en compte, cela ne s'étant cependant pas produit en l'espèce.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001992792
Données disponibles
- Texte intégral