CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001998392
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19983/92                         Léo DE HAES et Hugo GIJSELS                                   contre                                  Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 36 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 41 - 88)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 41)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         B.    Points en litige            (par. 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         C.    Sur la violation des articles 10 et 8 de la Convention            (43 - 65)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19              CONCLUSION            (par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25         D.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (67 - 85)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25              CONCLUSION            (par. 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30         E.    Récapitulation            (par. 87 - 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30   OPINION DISSIDENTE DE M. G. JÖRUNDSSON. . . . . . . . . . . . . . .31   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER (A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. CABRAL BARRETO). . . . . . . .32   ANNEXE I   :       EXTRAITS DES ARTICLES PUBLIES                  PAR LES REQUERANTS ET QUI SONT A LA BASE                  DE LA PLAINTE DIRIGEE CONTRE EUX . . . . . . . . .33   ANNEXE II :       DECISION DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   58   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le premier requérant, de nationalité belge, est rédacteur d'une publication belge et réside à Anvers. Le deuxième requérant, de nationalité belge, est journaliste et réside également à Anvers. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Eric Van der Mussele, avocat au barreau d'Anvers.   3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.     La requête concerne la condamnation des requérants suite à une procédure en dommages et intérêts introduite par quatre magistrats de la cour d'appel d'Anvers. Ceux-ci faisaient valoir que les requérants avaient écrit et publié des articles contenant des commentaires calomnieux et offensants à leur égard, en tant que magistrats et citoyens, et que le contenu général de ces articles reflétaient une agressivité et une malveillance particulières. Les requérants invoquent les articles 6, 8 et 10 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 12 mars 1992 et enregistrée le 14 mai 1992.   6.     Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mars 1994, après qu'une prolongation de délai eut été accordée par le Président de la Deuxième Chambre. Les requérants y ont répondu le 9 mai 1994.   8.     Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu lieu le 24 février 1995. Le Gouvernement était représenté par M. Jan Lathouwers, en qualité d'Agent du Gouvernement, et Maître Eric Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles en qualité de conseil. Les requérants étaient représentés par Maître Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Eric Van der Mussele, avocat au barreau d'Anvers. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 13 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires sur le fond le 24 avril 1995. Ces observations ont été communiquées aux requérants le 27 avril 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport le texte des articles publiés par les requérants et qui sont à la base de la procédure en dommages et intérêts dirigée contre eux (Annexe I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Par acte du 17 février 1987, les requérants furent cités à comparaître en date du 24 février 1987 devant le tribunal de première instance de Bruxelles par quatre magistrats de la cour d'appel d'Anvers, D., V.N., V.C. et R. Cette citation concernait des articles parus dans l'hebdomadaire "Humo" en date des 26 juin 1986 (un article de 6 pages), 17 juillet 1986 (article de 2 pages), 18 septembre 1986 (article de 5 pages), 6 novembre 1986 (article d'une page) et 27 novembre 1986 (article de 3 pages). Ces articles figurent en annexe du présent rapport (Annexe I). Le rédacteur en chef, l'éditeur, l'éditeur responsable, l'imprimeur et le distributeur de la revue "Humo" furent également cités à comparaître.   17.    Ces articles, signés par les requérants, étaient consacrés à des arrêts rendus par la troisième chambre de la cour d'appel d'Anvers et ordonnant des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en divorce. L'une des mesures prises concernait la garde des enfants qui furent confiés à leur père, malgré les accusations d'inceste et de sévices envers les enfants portées contre lui par son épouse.   18.    La partie introductive de l'article du 26 juin 1986 se terminait par ces mots:         [TRADUCTION]         "Ce n'est en effet pas la première fois que la justice anversoise       adopte une attitude peu indépendante et prononce des jugements       extrêmement curieux.         Ce dossier ne s'adresse pas aux âmes sensibles. Nous avons soumis       les faits à un psychologue PMS [affecté à un centre psycho-       médico-social], à un magistrat, à un pédiatre et à deux avocats,       tous totalement étrangers à l'affaire. Sans s'être aucunement       concertés, tous nous ont conseillé de rendre compte de l'affaire,       dans l'intérêt des enfants."   19.    Par ailleurs, cet article du 26 juin 1986 se terminait en ces termes :         [TRADUCTION]         "Entre-temps, la mère et ses parents ont bien été acquittés en       appel dans le cadre d'un procès que le notaire leur avait intenté       pour déposition diffamatoire. Ils avaient déjà été acquittés en       première instance. De deux choses l'une : soit la plainte de la       mère est diffamatoire et calomnieuse, soit elle ne l'est pas,       auquel cas le notaire est coupable d'inceste. Il n'y a pas       d'autres possibilités."   20.    En effet, par arrêt du 5 juin 1986, la cour d'appel d'Anvers avait acquitté l'épouse du notaire et ses parents en se prononçant, entre autres, en ces termes :         [TRADUCTION]         "... qu'il n'est cependant pas prouvé que (ceux-ci) ont agi de       mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de nuire et n'avaient pas       de motifs sérieux de douter de la véracité des faits ; qu'en       effet non seulement (ceux-ci) étaient convaincus de la véracité       des faits, mais l'étaient également des professeurs renommés,       entre autres, le Prof. Dr. P. (dossier II, pièce 10) et le       psychiatre pour enfants le Dr. V., désigné par le juge       d'instruction P. (dossier II, pièce 5/3) ; que l'expert V. a       confirmé sous serment à l'audience du tribunal correctionnel du       6 septembre 1985 (pièce 46) le contenu de son rapport ; que cet       expert, qui a tout de même une certaine expérience en matière de       psychologie de l'enfant et a pris connaissance de tous les       éléments du dossier pénal, est parvenu le 28 août 1984 à la       conclusion que les déclarations des enfants étaient crédibles et       a fourni à cet effet divers arguments;..."   21.    Dans leur citation du 17 février 1987, les magistrats de la cour d'appel d'Anvers demandaient que les inculpés soient condamnés à leur payer une somme d'un franc belge à titre de dommage moral, et à faire paraître in extenso en page 4 de l'hebdomadaire "Humo", la décision qui serait rendue. Ils demandaient en outre à être autorisés à faire publier le texte de ladite décision dans six quotidiens, aux frais des inculpés. Les magistrats faisaient valoir que les articles litigieux contenaient des commentaires calomnieux et offensants à leur égard, en tant que magistrats et citoyens, et que le contenu général reflétait une agressivité et malveillance particulières.   22.    Suite au décès de V.N., son épouse et ses enfants reprirent l'instance à sa place par acte du 26 novembre 1987.   23.    L'affaire fut plaidée les 30 et 31 mai 1988. Au cours des débats, les requérants demandèrent au tribunal, en ces termes, la communication de certaines pièces :   [TRADUCTION]         "La question se pose de savoir si les [requérants], vu les       éléments de fait dont ils disposaient, pouvaient émettre, dans       les limites de la liberté de presse, la critique contestée sur       le fonctionnement d'un organe juridictionnel.         (...)         Dans les articles de presse contestés, les [requérants] se sont       basés notamment sur le contenu de divers rapports médicaux, des       déclarations faites par les parties et des constats d'un huissier       de justice.         Il ne faut pas non plus ignorer que la plainte du notaire X       contre son épouse pour diffamation et calomnie a été rejetée.         Maintenant qu'il est question de savoir si les [requérants] ont       pu publier les articles de presse contestés sur base des       informations dont ils disposaient, il est indispensable pour la       bonne marche du procès que Monsieur le Procureur du Roi, qui       siège ici conformément à l'article 764-4° du Code judiciaire,       fasse produire au tribunal ces pièces qui sont citées comme       motifs dans la série d'articles. Ces pièces se trouvent       d'ailleurs dans différents dossiers judiciaires.         Les débats sur la légalité de la critique de la presse supposent       au moins que le tribunal puisse prendre connaissance de l'opinion       des professeurs P., E. et C. sur le traitement des enfants de X,       opinion qui a été communiquée aux autorités judiciaires.         L'avis de ces éminents médecins-professeurs fut d'ailleurs       l'élément décisif qui a fait qu'Humo ait publié avec une telle       force la série d'articles contestés.         Le jugement de l'opinion défendue par les [requérants]       ainsi que du langage et des descriptions qu'ils utilisent       ne peut se faire in abstracto, mais doit être interprété à       la lumière de ces données qui portent sur le fond de la       cause.         Ainsi la Cour européenne a jugé dans l'affaire Lingens (arrêt de       la C.E.D.H. du 8 juillet 1986, série A n° 103) que la question       des limites de l'exercice de la liberté d'expression doit être       interprétée dans l'ensemble du contexte :              'Il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de            l'affaire, y compris les articles reprochés au requérant et            le contexte dans lequel ils avaient été rédigés'.         (...)         Il paraît nécessaire pour le bon déroulement de la procédure,       notamment dans le cadre de l'égalité des armes ainsi que des       droits de la défense, d'inviter le procureur du Roi à produire       les pièces qui ont été citées dans les articles litigieux parus       dans le magazine 'Humo' ; de juger au moins qu'il paraît       nécessaire de prendre connaissance de l'opinion des       Professeurs P., E. et C. concernant l'état médical des enfants       X, telle que déposée auprès des autorités judiciaires."   24.    Par jugement du 29 septembre 1988, le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en matière civile, déclara la demande recevable et fondée en ce qui concerne les requérants qu'elle condamna au paiement d'un franc belge à titre de dommage moral et à la publication dans l'hebdomadaire "Humo" du texte intégral de son jugement. Elle autorisa en outre les demandeurs à faire publier ledit jugement, aux frais des requérants, dans six quotidiens. Elle déclara par contre la demande irrecevable quant aux autres inculpés.   25.    Dans son jugement, le tribunal se prononça comme suit sur le fond du litige en ce qui concerne les requérants :   [TRADUCTION]         "Attendu que la liberté d'expression et la liberté de la presse,       garanties par les articles 14 et 18 de la Constitution et       l'article 10 par. 1 de la Convention, ne sont de toute évidence       pas contestées par les demandeurs ; que les défendeurs ne peuvent       non plus contester que cette liberté n'est pas illimitée et que       certaines limites ne peuvent pas être dépassées ; que, comme il       a déjà été exposé (voir II. Compétence), l'article 10 par. 2 de       la Convention n'ôte en rien la possibilité d'introduire une       action civile pour un délit de presse sur la base de       l'article 1382 du Code civil ;         Attendu que l'article 10 par. 2 de la Convention prévoit       expressément que la liberté de presse 'peut être soumise à       certaines... restrictions... prévues par la loi, qui constituent       des mesures nécessaires... à la protection de la réputation ou       des droits d'autrui... ou pour garantir l'autorité et       l'impartialité du pouvoir judiciaire' ; que la protection de la       sphère d'intimité des demandeurs (article 8 par. 1 de la       Convention), plus précisément leur honneur et leur réputation,       signifie, pour ce qui concerne l'apport de la presse, que       celle-ci              1° : doit tendre vers un souci de vérité,            2° : ne peut pas être gratuitement blessante,            3° : doit ménager la vie privée du citoyen,         que ces mêmes critères sont repris dans la 'Déclaration des       droits et devoirs du journaliste', rédigée par la Fédération       internationale des journalistes ;         Attendu que dans les articles mentionnés, les défendeurs font de       surcroît allusion au fait que les demandeurs se seraient       prononcés à tort et auraient fait preuve de partialité ; que les       défendeurs ont inconditionnellement tenu pour vraie l'affirmation       de l'ex-épouse du notaire X. et de son expert technique (le       professeur P.), alors qu'il était clairement indiqué, dans les       motifs des quatre arrêts rendus dans cette affaire, les raisons       pour lesquelles il ne pouvait être accordé aucun crédit à cette       affirmation ; que, plus grave encore, les requérants ont avancé,       dans les articles concernés, l'opinion que les demandeurs       devaient être considérés comme des magistrats partiaux, opinion       déduite du fait qu'ils appartenaient à l'influent cercle des       connaissances du notaire X. et de son père, que l'un d'eux est       le fils d'un général de gendarmerie condamné en 1948 pour       collaboration, qu'ils appartiendraient à un milieu d'extrême-       droite et qu'ils sont liés d'amitié les uns aux autres ;         Attendu que l'attitude des demandeurs a été directement prise       pour cible par les défendeurs en des termes et expressions       extrêmement virulents et qu'il est clair que les défendeurs       avaient l'intention de présenter les demandeurs sous un jour       défavorable et de les exposer à l'opprobre publique ; que les       défendeurs ont toujours voulu susciter chez le lecteur       l'impression que les demandeurs intriguaient avec le père des       enfants et que leurs arrêts étaient inspirés par certaines       conceptions idéologiques ; que les défendeurs ont inutilement       rappelé les activités du père de l'une des parties demanderesses       pendant la guerre ;         Attendu que les demandeurs font à juste titre observer qu'ils ne       peuvent être inconditionnellement placés sur la même ligne que       les membres de l'exécutif ou du législatif ; que les politiciens       sont toujours élus et que le public doit leur accorder sa       confiance ; que les politiciens peuvent en outre se défendre via       les médias de possibles attaques ; qu'en revanche l'on attend des       magistrats qu'ils remplissent leurs fonctions en toute       indépendance et sérénité ; que le devoir de réserve et de       discrétion que doit conserver un magistrat ne lui permet pas de       se défendre de la même manière qu'un politicien ;         Attendu que les défendeurs ont par voie de conséquence commis une       faute en portant atteinte à l'honneur et à la réputation des       demandeurs par des accusations injustifiables et des insinuations         offensantes ; que les mesures réclamées par les demandeurs       répareront de manière appropriée le dommage moral qu'ils ont       subi."   26.    Les requérants firent appel de ce jugement. Dans leurs conclusions du 10 novembre 1989, ils soulevèrent notamment les points suivants :   [TRADUCTION]         "Attendu que suite à la procédure relative à des mauvais       traitements subis par les enfants et à de possibles incestes,       procédure instruite par les intimés en tant que magistrats de la       cour d'appel d'Anvers, une critique sur le fonctionnement de       l'appareil judiciaire en matière d'instruction et de jugement a       été émise dans les articles dénoncés ;         Attendu que cette critique est clairement le souci principal de       l'article dénoncé et qu'il n'a jamais été porté atteinte à la vie       privée des intimés ;         Attendu que ceci ressort de plusieurs passages et notamment de       ceux mentionnés dans la citation ;         Attendu qu'il ressort même de la citation des présents intimés,       où les extraits [des articles] ont été entièrement sortis de leur       contexte, qu'une critique acérée n'est portée que directement et       uniquement en rapport avec leurs interventions en tant que       magistrats de carrière ;         Attendu qu'à aucun moment la vie privée des intimés ou leur       personnalité n'est concernée par les critiques sans référence à       la part qu'ils ont prise dans la décision ;         (...)         PAR CES MOTIFS,         PLAISE A LA COUR D'APPEL         De donner acte que les [requérants] offrent de prouver les faits       cités dans les articles de presse dénoncés par tous les moyens       de droit, y compris l'audition de témoins, et préalable à la       décision à prendre ;         Prier Monsieur le Procureur-général D'Anvers de produire à la       Cour les pièces qui sont citées dans les articles de presse       contestés de l'hebdomadaire "Humo",         et         au moins de produire les pièces émanant des professeurs P., E.       et C. [...], ordonner la production de toutes les pièces du       dossier X, et en particulier des procès-verbaux 986 du       11 mars 1984 et 2091 du 4 juillet 1984 [...] et de la lettre du       professeur P., avec annexes, adressée au Procureur-général V.       d'Anvers."   27.    Pour leur part, les magistrats demandèrent la confirmation du jugement du 29 septembre 1988. Ils s'exprimèrent entre autres en ces termes aux pages 9 et 10 de leurs conclusions du 12 janvier 1990 :   [TRADUCTION]         "Attendu que l'attitude des [requérants] est d'autant plus       répréhensible et blessante qu'après le prononcé du premier       jugement, ils n'ont pas seulement persisté à accuser les intimés       d'être partiaux, mais qu'ils ont en outre, en termes dégradants       et en citant leur nom, mis en cause les magistrats qui avaient       rendu le jugement attaqué            ("Humo", 14-10-1988, p. 15)         (...)         PAR CES MOTIFS         PLAISE A LA COUR,         Sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable,         De rejeter l'appel comme étant non fondé ;         De confirmer par conséquent le premier jugement ;         De condamner les appelants aux dépens."   28.    Par arrêt du 5 février 1990, la cour d'appel de Bruxelles confirma le jugement. Elle motiva entre autres sa décision en ces termes :   [TRADUCTION]         "Attendu qu'en outre - conformément à l'avis du membre du       ministère public - aucune suite ne doit ni ne peut être donnée       aux demandes des appelants d'ordonner "une demande au Procureur       Général d'Anvers de produire devant la cour les documents cités       dans les articles contestés de l'hebdomadaire "Humo" et - en       application de l'article 877 du Code judiciaire - de produire       toutes les pièces du dossier X ;         Attendu que - comme déjà indiqué - la cour n'ayant pas pour       tâche, et n'étant pas compétente pour examiner le litige déjà       tranché par le tribunal de la jeunesse et la cour d'appel       d'Anvers, la production des pièces en cause - qui constitue une       simple possibilité et non pas une obligation (Cass., 2 juin 1977,       Pas. 1977, I, 1012) - prévue par l'article 877 du Code judiciaire       -   ne serait d'aucune utilité ;         Que, en outre, les appelants doivent donc admettre avoir critiqué       une procédure judiciaire et porté atteinte à l'honneur des       magistrats sans disposer pour ce faire de tous les éléments       nécessaires ce qui accentue encore le manque total de sérieux de       leurs allégations malveillantes ;         Qu'ils aggravent en plus leur cas par leur offre "de prouver les       faits mentionnés dans les articles incriminés par tous les moyens       de droit, en ce compris l'audition de témoins, avant que la       décision soit prise", offre qui ne devrait pas seulement être       rejetée comme tardive, mais qui indique en outre - ce qui       constitue en l'occurrence le principal élément à prendre en       considération - à quel point leurs articles ont été rédigés sans       sérieux et informations et leurs accusations formulées avant de       posséder une preuve suffisante de leur véracité ;         Que l'offre en cause dans le présent litige pour soutenir la       thèse des appelants manque de toute efficacité - mais, en       revanche, elle démontre clairement le bien-fondé de la version       des demandeurs initiaux - et, en outre, manque de la précision       requise ;         Qu'il ne suffit pas - ce que les appelants font néanmoins -       d'offrir de prouver que tout ce qu'ils ont écrit jadis concernant       "l'affaire" est conforme à la vérité, mais qu'il convient, point       par point, de préciser quel fait bien indiqué et clairement       décrit   - "précis et pertinent" selon l'article 915 du Code       judiciaire - est offert comme preuve, ceci afin, d'une part, de       rendre possible la preuve contraire par la partie adverse et,       d'autre part, de permettre au juge d'estimer la pertinence et       l'intérêt des faits démontrés, obligation que les appelants n'ont       même pas pris la peine de respecter ;         Qu'en plus, la cour dispose déjà des éléments requis pour       déterminer en connaissance de cause s'il s'agit effectivement de       calomnie et de diffamation ;         [...]         Attendu qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire, les premiers       juges ont déclaré la demande originaire fondée à l'égard des       appelants pour des motifs pertinents et non réfutés auxquels la       cour adhère, parce que les derniers nommés avaient commis une       faute incontestable et grossière en portant violemment atteinte       à l'honneur et à la réputation des demandeurs originaires, au       moyen d'accusations injustifiables et d'insinuations       offensantes ;         Attendu qu'en effet la liberté d'expression et la liberté de la       presse, garanties par les articles 14 et 18 de la Constitution       et 10 par. 1 de la Convention ne sont pas illimitées. Certaines       limites ne peuvent être dépassées et il existe même la       possibilité, comme il a déjà été relevé, d'introduire une action       en dommages et intérêts pour un délit de presse sur la base des       articles 1382 et 1383 du Code civil ;         Qu'en outre, en relation avec le délit visé, les articles 443 et       suivants du Code pénal font également mention de faits qui       peuvent porter atteinte à l'honneur d'une personne et qui peuvent       l'exposer au mépris public; que la calomnie et la diffamation à       l'encontre des corps constitués est punie de la même manière que       celles à l'encontre de personnes individuelles ; faits, calomnies       et diffamation qui ont précisément été, à juste titre, formulés       en l'espèce par les demandeurs originaires et qui constituent       indéniablement des 'faits' illégitimes 'qui causent à autrui un       dommage', tels que visés par l'article 1382 du Code civil ;         Qu'est dénuée de tout fondement la position exposée par les       appelants selon laquelle 'dans l'arsenal juridique belge, seul       l'article 443 du Code pénal autorise un tribunal à limiter la       liberté d'opinion en vue de protéger l'honneur et la réputation       d'autrui, et non l'article 764, 4° du Code judiciaire ou       l'article 1382 du Code civil', thèse selon laquelle la presse,       et elle seule, échapperait à la règle de droit commun et       d'application générale des articles 1382 et 1383 du Code civil       qui imposent à 'chacun' l'obligation d'agir de manière légitime       et rend responsable des dommages qu'il a causés par son 'fait',       sa 'négligence' ou son 'imprudence' ;         Attendu qu'il ressort de l'article 10 par. 2 de la Convention,       que la liberté de presse peut, entre autres, être soumise à des       limitations prévues par la loi et qui sont nécessaires, comme en       l'espèce, à la protection de la réputation ou des droits       d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du       pouvoir judiciaire ;         Attendu qu'en application de l'article 8 par. 1 de la Convention,       afin de protéger la vie privée, l'attitude de la presse doit       aussi tendre vers un souci de vérité, ne peut être gratuitement       offensante et doit ménager la vie privée du citoyen, critères qui       sont du reste repris dans la 'Déclaration sur les droits et       devoirs du journaliste', rédigée par la Fédération internationale       des journalistes et ratifiée par des journalistes de différents       pays de la Communauté européenne à Munich, les 24 et       25 novembre 1971, où notre pays était représenté par l'union       professionnelle de la presse belge ;         Attendu que les appelants ne peuvent pas le moins du monde       invoquer l'article 19 du Pacte ONU et de la déclaration       universelle, puisque celui-ci ne tend pas non plus à une liberté       d'expression illimitée ;         Attendu que, d'autre part, il n'est ni expliqué ni discerné       pourquoi la notion de faute d'application générale expressément       prévue par les articles 1382 et suivants du Code civil, serait       contraire aux articles 8 par. 1 et 10 par. 2 de la Convention,       dont la priorité n'est pas ici compromise, en ce qui concerne la       limitation des libertés prévues par la loi et la protection de       la vie privée qui est ici visée, ni pourquoi seuls les       journalistes devraient échapper à leur application ;         Attendu que la cour se rallie complètement à cet égard à la       motivation pertinente du jugement qu'elle a effectivement fait       complètement sienne ;         [...]         Attendu que si la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé       dans l'affaire Bruno Kreisky que le journaliste autrichien       Lingens concerné par cette affaire avait attaqué le premier       seulement comme politicien et, en conséquence, n'avait pas violé       son droit à la vie privée, dans la présente affaire, au       contraire, ce droit a particulièrement été mis en cause par les       appelants, et encore de manière grossière ;         Que, en effet, les insinuations et termes accusatoires employés       dans les articles et passages incriminés sont extrêmement       violents et déshonorants, car il était reproché aux demandeurs       originaires, qui étaient cités par leurs noms, d'avoir, comme       hauts magistrats, été partiaux et il était gratuitement insinué       qu'ils avaient des liens avec le V.M.O. (Vlaamse Militante Orde),       qu'ils appartenaient aux milieux d'extrême-droite et au cercle       d'amis du père des enfants, à leur opinion également une personne       d'extrême-droite, de telle sorte que les décisions judiciaires       rendues par les demandeurs originaires en relation avec la garde       de ces enfants ne pouvaient causer la moindre surprise, tout ceci       quoi qu'il n'existât, et qu'il ne fût cité, aucune indication       sérieuse et objective d'où il ressortait que les accusations       portées contre ces magistrats reposaient sur un quelconque fond       de vérité ;         [...]         Attendu que les appelants ont manifestement voulu donner à leurs       lecteurs l'impression que les magistrats concernés avaient       intrigué avec une des parties dans un des litiges qu'ils devaient       trancher et que leurs arrêts étaient inspirés par certaines       conceptions idéologiques ;         Qu'ils ont, de surcroît, inutilement et de manière déplacée       ravivé le souvenir des activités de feu le père du second intimé       pendant la guerre, circonstance avec laquelle ce dernier nommé       n'a absolument rien à voir et qui appartient totalement à sa       sphère d'intimité inviolable, malgré l'opinion contraire des       appelants ;         Que si les appelants ont cru pouvoir imputer aux intéressés       certaines conceptions idéologiques, conceptions qu'ils n'ont       d'ailleurs pas prouvées, il ne peut pas leur être permis à tout       égard de déduire purement et simplement la partialité des       magistrats et de les mettre au pilori sur la base de ces       opinions ;         Attendu que tous ces accusations et ragots dirigés contre les       magistrats ayant introduit l'action à l'origine ne reposent sur       aucun fond de vérité et les appelants mentent même dans leur       article du 6 novembre 1986 (p. 19) en affirmant que l'affaire       précitée leur avait été retirée par la Cour de cassation alors       qu'ils ont à présent dû reconnaître, dans leurs conclusions       additionnelles (p. 6), 'que le Procureur général près la Cour de       cassation avait refusé d'ordonner que l'affaire soit confiée à       une autre juridiction (article 651 du Code judiciaire)' ;         Qu'en effet le 6 novembre 1986 ils annonçaient : 'La semaine       dernière, l'affaire W. et J. a connu un bouleversement juridique.       A la demande du Procureur général... la Cour de cassation a       retiré le dossier X à la juridiction anversoise. L'affaire a été       transférée au tribunal de Gand dans l'espoir que la magistrature       gantoise adopte une attitude moins partisane...' ;         Que, néanmoins, le 27 novembre ils se rétractaient sur ce point       en écrivant : '... Notre prédiction d'il y a deux semaines selon       laquelle le chemin de croix juridique dans l'affaire de W. et J.       risquait de rester en rade auprès de la juridiction anversoise       s'est avérée exacte. A l'encontre de toutes les évidences, la       Cour de cassation a estimé qu'aucune partialité ne peut être       imputée à la magistrature anversoise dans le dossier d'inceste       et toute l'affaire peut donc être réglée à Anvers...' ;         Que, cependant, de fausses annonces de ce genre ont causé aux       demandeurs originaires un tort irréparable, car accuser un       magistrat de partialité est la plus grave offense que l'on peut       lui adresser ;         Attendu que la virulence exceptionnelle des critiques       injustifiables des appelants est sans doute expliquée, mais ne       peut être excusée, par certaines querelles politiques, ce qui ne       sert pas les intérêts de la justice, et qui ont été reconnues par       les appelants eux-mêmes dans le numéro de 'Humo' du       12 février 1987 : 'S'il faut encore donner une preuvArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001998392
Données disponibles
- Texte intégral