CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002161293
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 21612/93                          Rodolfo Francesco Nasponi                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 40)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 29)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 31 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21612/93, introduite le 31 mars 1993, contre l'Italie et enregistrée le 22 avril 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Micigliano (Rieti).         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   a)     La première enquête préliminaire   6.     Suite à une plainte déposée par la municipalité de Micigliano en date du 15 décembre 1980, une enquête préliminaire (n° 112/81) fut menée par la police judiciaire de Rieti sur des prétendues irrégularités commises par l'administration communale de Micigliano à l'époque où le requérant exerçait la fonction de maire, en connexion avec des adjudications. Le requérant était soupçonné d'avoir commis le délit de concussion ("peculato per distrazione").   7.     Par note du 14 avril 1981, notifiée le 17 avril 1981, le requérant fut cité à comparaître devant le Substitut du Procureur de la République de Rieti à l'interrogatoire du 23 avril 1981.   8.     Par note du 31 octobre 1981, notifiée au requérant le 13 novembre 1981, ce dernier fut cité à comparaître devant le même Substitut du Procureur à l'interrogatoire du 25 novembre 1981.   9.     Le 26 novembre 1981, le Parquet demanda le renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Rieti.   (b)    La deuxième enquête préliminaire   10.    Dans le cadre d'une deuxième enquête préliminaire concernant des prétendues irrégularités commises par la municipalité de Micigliano en connexion avec des adjudications, le 14 décembre 1981, une communication judiciaire fut émise à l'égard du requérant pour les délits de faux ("falso ideologico"), escroquerie et concussion aggravée.   11.    Le 9 février 1982, le requérant et deux coaccusés furent arrêtés en vertu d'un mandat d'arrêt émis en date du 8 février 1982 par le juge d'instruction de Rieti.   12.    Le 12 février 1982, ils beneficièrent d'une mise en liberté provisoire.   13.    Le 18 février 1982, le Substitut du Procureur de la République de Rieti interjeta appel contre l'octroi de la liberté provisoire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rome, qui rejeta l'appel par décision du 16 mars   1983.   14.    Entre-temps, le 28 juin 1982, le requérant fut cité à comparaître devant le juge d'instruction près le tribunal de Rieti pour l'interrogatoire du 22 juillet 1982.   15.    Par ordonnance du 29 avril 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rieti.   (c)    La procédure en première instance   16.    Le 12 janvier 1984, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de Rieti, dans le cadre des deux procédure pénales, à l'audience du 9 mars 1984.   17.    Le 24 février 1984, l'avocat du requérant demanda la jonction des procédures. Par ordonnance du 2 mars 1984, le Président du tribunal de Rieti fit droit à cette demande.   18.    Par ordonnance du 7 mars 1984, l'affaire fut réinscrite au rôle.   19.    Par ordonnance du juge d'instruction de Rieti en date du 25 août 1984, déposée au greffe le 1er septembre 1984, le requérant et deux coaccusés furent renvoyés en jugement et cités à comparaître devant le tribunal de Rieti à l'audience du 16 octobre 1984. Cette audience fut reportée au 29 janvier 1985.   20.    En raison d'un empêchement de l'avocat du requérant, l'audience du 29 janvier fut reportée au 16 avril 1985 ; à cette date, l'affaire fut ajournée au 3 mai 1985 pour des raisons d'office.   21.    L'audience du 3 mai 1985 fut reportée au 7 juin 1985. A cette date, en raison des élections politiques, l'affaire fut ajournée au 18 juin 1985.   22.    L'audience du 18 juin 1985 fut reportée au 11 octobre 1985.   23.    Par jugement du tribunal de Rieti du 18 octobre 1985, le requérant fut condamné à deux ans et quatre mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende, outre l'interdiction des fonctions publiques pendant la même période quant aux chefs d'accusation de faux et escroquerie, et fut acquitté par rapport au délit de concussion aggravée.   (d)    L'appel   24.    Le 18 octobre 1985, le requérant interjeta appel contre la première branche de ce jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1985.   25.    Le 18 décembre 1985, le requérant présenta ses moyens de recours.   26.    Le 13 janvier 1986, les actes de la procédure furent transmis à la cour d'appel de Rome.   27.    Par acte du 17 juillet 1992, notifié au requérant le 31 juillet 1992, ce dernier fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Rome à l'audience du 12 octobre 1992.   28.    Par arrêt du 12 octobre 1992, déposé au greffe le 24 novembre 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le requérant ; cet arrêt acquit force de chose jugée le 26 décembre 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   30.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   31.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle".   32.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   33.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1981, date à laquelle la citation à comparaître devant le Procureur de la République de Rieti fut notifiée au requérant, et s'est terminée le 26 décembre 1992, date à laquelle son acquittement par la cour d'appel de Rome acquit force de chose jugée, est de onze ans et huit mois environ.   34.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   35.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique essentiellement par la surcharge du rôle de la cour d'appel de Rome.         Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir notamment que l'Italie doit être retenue responsable pour les carences de son système judiciaire.   36.    La Commission constate l'existence des plusieurs périodes d'inactivité imputables à l'Etat : entre le 23 avril 1981, date du premier interrogatoire du requérant, et le 31 octobre 1981, date de l'émission de sa citation à comparaître à un deuxième interrogatoire (plus de six mois) ; entre le 12 février 1982, date de la mise en liberté provisoire du requérant, et le 28 juin 1982, date de sa citation à comparaître à un interrogatoire (quatre mois et demi) ; entre le 22 juillet 1982, date de l'interrogatoire, et le 29 avril 1983, date du renvoi en jugement (plus de neuf mois) ; entre cette date et le 12 janvier 1984, date de la citation à comparaître devant le tribunal de Rieti (huit mois et demi) ; entre le 7 mars 1984, date à laquelle l'affaire fur réinscrite au rôle, et le 25 août 1984, date de l'émission de la citation à comparaître (cinq mois et demi) ; entre le   16 octobre 1984 et le 29 janvier 1985 (trois mois et demi) ; entre le 16 avril 1985 et le 11 octobre 1985 (six mois) ; entre le 13 janvier 1986, date de la transmission des actes du tribunal de Rieti à la cour d'appel de Rome, et le 17 juillet 1992, date de l'émission par la cour d'appel de la citation à comparaître (six ans et six mois).         Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est de plus de dix ans et un mois.   37.    La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que la surcharge du rôle ne constitue pas une telle explication.   38.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).   39.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002161293
Données disponibles
- Texte intégral