CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002190393
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 21903/93                                Michel Felici                                   contre                                 Luxembourg                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne régissant            l'audition de témoins            (par. 41 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 46 - 64)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 47)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 48 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I    :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II   :      DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1961. Il est incarcéré au centre de détention pénitentiaire de Schrassig au Luxembourg. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître François Robinet, avocat à Nancy.   3.     La requête est dirigée contre le Luxembourg.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Maître Georges Ravarini, avocat au Luxembourg.   4.     La requête concerne le refus opposé par les autorités judiciaires à la demande du requérant visant à être confronté avec des témoins à charge dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre et au terme de laquelle il a été condamné à dix ans de prison pour trafic de stupéfiants. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 11 mars 1993 et enregistrée le 24 mai 1993.   6.     Le 5 juillet 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement luxembourgeois, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur   la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du refus de confrontation avec les témoins à charge. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 octobre 1994 après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 21 décembre 1994.   8.     Le 5 avril 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.     Le 26 avril 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité du restant de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaitaient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1995 et le requérant le 2 juin 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   i.     La genèse de l'affaire   16.    Dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne entre le Pérou et le Luxembourg, une instruction fut ouverte au cours de l'année 1986 contre dix-neuf personnes, parmi lesquelles se trouvait le requérant.   17.    Soupçonné d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants en question, le requérant fut entendu le 11 avril 1986 par les commissaires A. et M., officiers de police judiciaire de la sûreté publique.   Dans le cadre de l'enquête, un mandat d'amener fut décerné à l'égard du requérant le 7 novembre 1986. Le requérant ayant quitté le Luxembourg, le mandat ne put être exécuté.   18.    Le 7 mars 1990, le requérant fut entendu de nouveau par le commissaire de police M. Dans sa déclaration, il fit état de ses relations avec un certain nombre de personnes impliquées dans le trafic concerné et de divers voyages effectués au Pérou en compagnie de certains d'entre eux.   19.    Entre temps, suivant réquisitoire du parquet du 8 mars 1989, le renvoi d'un certain nombre d'inculpés devant le tribunal correctionnel avait été sollicité et ordonné par la chambre du conseil le 28 avril 1989.   Dans cette même décision, la chambre du conseil avait décidé la disjonction des poursuites pour sept inculpés, dont le requérant et un certain G., pour lesquels l'instruction n'était pas encore terminée.   20.    Le 14 juin 1990, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendit son jugement contre les prévenus renvoyés par l'ordonnance précitée de la chambre du conseil. Parmi les personnes condamnées figuraient F., N., N.Q., T., S., L. et H., les cinq dernières étant jugées par défaut.   En outre, le tribunal ordonna la disjonction des poursuites à l'égard de R.   21.    Le 31 août 1990, le requérant fut arrêté par la police luxembourgeoise.   ii.    L'instruction   22.    Présenté le jour même au juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le requérant fut soumis à un interrogatoire.   23.    Dans le procès-verbal de première comparution établi le même jour par le juge d'instruction et signé par le requérant, ce dernier fut informé qu'il faisait l'objet d'une instruction du chef d'infraction à la loi sur la lutte contre la toxicomanie du 19.2.1973.   Lors de l'interrogatoire devant le juge d'instruction, le requérant renonça à l'assistance d'un avocat.   Interrogé sur sa situation personnelle, il fit part au juge d'instruction de son projet de quitter le Luxembourg pour l'Angleterre le lendemain.   Dans ses déclarations, le requérant, tout en admettant connaître F., G., N. et N.Q. et avoir maintenu des relations avec eux, nia avoir participé à un trafic international de cocaïne en leur compagnie.   24.    A l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction inculpa le requérant "du chef d'infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la toxicomanie" et ordonna son placement en détention provisoire.   25.    Le 10 septembre 1990, le procureur d'Etat requit le renvoi du requérant devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.   26.    Conformément à l'article 127 (6) du Code d'instruction criminelle luxembourgeois, le dossier, avec le rapport du juge d'instruction, fut mis à la disposition de l'inculpé huit jours avant la date fixée pour examen par la chambre du conseil.   27.    Ni le requérant ni son conseil ne présentèrent une quelconque observation à la chambre avant renvoi, comme les y autorisait l'article 127 (7) du Code d'instruction criminelle.   28.    Le 28 septembre 1990, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance de clôture de l'instruction et de renvoi du requérant devant la juridiction de jugement pour infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la toxicomanie.   Cette décision fut notifiée au requérant le 1er octobre 1990.   Aucune voie de recours ne fut exercée contre la décision de renvoi.   29.    Le 5 octobre 1990, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ordonna la comparution du requérant aux audiences publiques des 6 et 7 décembre 1990.   iii.   La procédure de jugement         a.    Devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg   30.    A la date du 5 décembre 1990, le conseil du requérant sollicita la remise de l'affaire eu égard au fait que les   coprévenus   T. et H., cités à comparaître auxdites audiences en tant que témoins ainsi que le coprévenu R., n'avaient pas l'intention de se présenter devant le tribunal.   31.    Au début de l'audience du 6 décembre 1990, l'avocat du requérant fit observer que, compte tenu de la façon dont l'instruction avait été menée, il n'avait pas été possible au requérant d'être confronté avec un seul des coprévenus ou témoins.   Il demanda en conséquence l'ajournement de l'affaire, ce qui fut refusé par le tribunal.   Dès que cette demande fut rejetée, le requérant et son avocat quittèrent la salle d'audience.   Ensuite, le témoin M. (le commissaire) ainsi que le représentant du ministère public furent entendus.   32.    Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal condamna par défaut le requérant à une peine de quatorze ans de prison et à une amende de 500.000 francs avec contrainte par corps pour trafic illicite de stupéfiants (cocaïne).   Dans son jugement, le tribunal d'arrondissement exposa le trafic auquel se livrait le requérant en compagnie de F., N., N.Q., G., S., H. et T., tous déjà jugés (à l'exception de G., pour lequel l'instruction n'était pas encore terminée) et condamnés pour trafic de drogues par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juin 1990.   33.    Le 16 janvier 1991, le requérant, assisté de deux avocats, fit opposition au jugement devant le tribunal d'arrondissement.   L'affaire fut fixée aux audiences des 30 mai et 4 juin 1991.   Le requérant avait fait citer deux témoins à décharge, à savoir C. et D.   Quant à H. (jugé et condamné par défaut le 14 juin 1990) et R., ils furent cités pour la même audience en tant que coprévenus.   34.    Deux audiences publiques eurent lieu au cours desquelles les témoins et coprévenus précités ainsi que le commissaire M. furent entendus.   Ni le requérant ni son conseil ne sollicitèrent la convocation ou l'audition d'autres témoins.   35.     Par jugement contradictoire du 27 juin 1991, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ramena la peine de prison à douze années et l'amende à 200.000 francs.   36.    Dans son jugement, le tribunal se référa aux éléments de preuve précis et concordants relevés au stade de l'enquête et de l'instruction de l'affaire.   Il fonda sa décision sur les dépositions des coprévenus H. et R. recueillies lors des deux audiences, sur les propres déclarations   du requérant effectuées les 11 avril 1986 et 7 mars 1990 devant les officiers de police judiciaire et le 31 août 1990 devant le juge d'instruction ainsi que sur les dépositions de F., N., N.Q., T., S., L. et R. recueillies également durant la phase d'instruction par le juge d'instruction.   b.     Devant la cour d'appel de Luxembourg   37.    Le 30 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement près la cour d'appel de Luxembourg.   Dans son mémoire en défense, le requérant, qui était représenté par les mêmes avocats, allégua notamment que le juge d'instruction ne l'avait entendu qu'une seule fois sur les faits sans procéder à une confrontation avec des témoins et avec les autres prévenus.   Il sollicita sa relaxe et, à titre subsidiaire, demanda à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information et d'être confronté avec F., N., T. et N.Q.   Dans son arrêt du 28 avril 1992, la cour d'appel déclara le requérant forclos de soulever des problèmes relatifs à l'instruction dès lors qu'il avait omis de saisir la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement d'un recours en nullité de l'instruction préparatoire.   38.    Quant à la culpabilité du requérant, la cour d'appel déclara notamment qu'il résultait des déclarations précises et concordantes des prévenus F., T., N., N.Q. et L. que le rôle joué par le requérant dans la formation, l'organisation et le fonctionnement de l'association criminelle était essentiel et qu'il se dégageait du dossier répressif que le requérant, de par son activité au sein de l'association, avait pris une part dans toutes les importations de drogues. La cour ramena la peine de prison à dix ans eu égard au fait que le requérant n'avait pas d'antécédents judiciaires et confirma la décision entreprise pour le surplus.         Devant la Cour de cassation   39.    Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du rejet de sa demande d'être confronté avec les coïnculpés et les témoins de l'affaire et en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention. Dans son mémoire produit à l'appui du pourvoi en cassation, le requérant insistait notamment sur le fait que les juges du fond s'étaient basés sur les seules dépositions à charge des coprévenus faites devant le juge d'instruction et estimait que l'absence de confrontation avait   rendu la procédure inéquitable à son égard.   40.    Par arrêt en date du 26 novembre 1992, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg rejeta le pourvoi.   En ce qui concerne les moyens tirés de la Convention, la haute juridiction déclara que la décision avait été prise sur base, non pas de témoignages à charge, mais des déclarations précises et concordantes des prévenus F., T., N., N.Q. et L., et estima que l'article 6, paragraphe 3 d) de la Convention n'était pas d'application en l'occurrence.   En outre, la haute juridiction estima que le moyen tiré du caractère inéquitable du procès ne pouvait être accueilli dès lors que le requérant avait eu, par ses conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier et avait eu tout le loisir de s'expliquer sur son contenu.   B.     Eléments de droit interne régissant l'audition de témoins         a.   au stade de l'instruction   41.    Art. 69 du Code d'instruction criminelle         1) Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les       personnes dont la déposition lui paraît utile.         2)   Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.         3)   L'inculpé et son conseil, ainsi que la partie civile ont le       droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire       entendre.   Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la       demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du       témoignage.   Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit       interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans       leur demande.         4)   L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit       à cette demande énonce le motif du refus."   42.    Un éventuel refus opposé par le juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours.   43.    Par ailleurs, en vertu de l'article 127 (7) du Code d'instruction criminelle, un accusé peut saisir la chambre du conseil devant statuer sur son renvoi en correctionnelle d'une demande tendant à voir entendre des témoins ou des coprévenus et le cas échéant à être confronté avec eux.         b.   Au stade de la phase de jugement   44.    Aux termes des articles 189 et 190-1 (3) du Code d'instruction criminelle, les témoins sont cités à la diligence du parquet, de la partie civile ou du prévenu.   Les témoins cités ont une triple obligation : comparaître, prêter serment et déposer.   Par ailleurs, le tribunal correctionnel peut procéder à la confrontation de coprévenus entre eux ainsi qu'avec les témoins principaux ou même confronter les témoins entre eux, s'ils se contredisent.   45.    S'agissant de l'instance d'appel, le droit luxembourgeois ne prévoit plus expressément l'audition de témoins.   Néanmoins, il est unanimement admis en jurisprudence que les juges d'appel peuvent ordonner l'audition de nouveaux témoins, même si en principe ils statuent sur pièces.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   46.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, selon lequel il n'a pas été confronté avec les témoins à charge dont les déclarations ont été décisives pour sa condamnation.   B.     Point en litige   47.    Il s'agit donc de déterminer s'il y a eu manquement en l'espèce aux exigences de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   48.   Comme les exigences du paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25).   49.    Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention sont ainsi libellés :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).         (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :         (...)         d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge       dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;         (...)".   50.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base notamment de déclarations précises et concordantes des coprévenus avec lesquels il avait demandé à être confronté alors que rien n'indique que ces derniers les auraient maintenues.   Il estime que la distinction opérée par la Cour de cassation entre "témoignages" et "déclarations" ne saurait en l'espèce justifier le refus opposé à ses demandes et rappelle que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique en vue d'un débat contradictoire.   51.    Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné sur la base d'un faisceau d'indices précis et concordants résultant notamment de ses propres aveux partiels et que les témoignages requis de coprévenus n'auraient servi qu'à brouiller les pistes et ce d'autant plus   que   ces   témoins   n'étaient   pas à   la disposition de la justice luxembourgeoise.   Les déclarations des coprévenus ne constituaient pas le seul élément de condamnation, celle-ci découlant d'autres éléments de preuve.   Les faits reprochés au requérant ont été librement débattus lors des différentes audiences devant les juridictions luxembourgeoises et ont motivé dans leur ensemble sa condamnation.   52.    Le Gouvernement fait observer que lors de l'instance sur opposition, tous les témoins appelés à l'audience par le requérant furent entendus.   S'il est vrai que la cour d'appel déclara tout d'abord dans son arrêt que le rôle essentiel joué par le requérant dans l'organisation et le fonctionnement ressortait des déclarations précises et concordantes des prévenus F., T., N.Q., N. et L., il est à noter que la juridiction d'appel ajouta immédiatement après que le rôle actif de premier ordre du requérant ressortait de ces éléments ainsi que de ceux retenus par les premiers juges et que la cour adopta. Il apparaît dès lors que dans l'esprit des juges de la cour d'appel, les déclarations des coprévenus ne constituaient qu'un élément parmi d'autres sur lesquels a finalement reposé la condamnation du requérant. En définitive, les juridictions du fond se sont basées sur un ensemble de présomptions précises et concordantes résultant des éléments contenus dans tout le dossier.   53.    Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention la recevabilité des preuves relève en premier chef des règles de droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier si l'audition des témoins désignés par l'accusé est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.   Par ailleurs, il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles.   54.    Le Gouvernement ajoute qu'il était impossible sinon extrêmement difficile de satisfaire la demande du requérant puisque les coprévenus F. et T. étaient incarcérés en Italie après s'être soustraits aux juridictions luxembourgeoises et que les deux autres coprévenus étaient en fuite.   55.    Le Gouvernement en conclut qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense du requérant et qu'il n'a pas été privé d'un procès équitable.   56.    La Commission rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).   57.    Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, (art. 6-1, 6-3-d) sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle   générale,   ils commandent   d'accorder   à l'accusé   une   occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34).   58.    En ce qui concerne la non-audition de témoins, la Commission rappelle également que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113) et qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).   59.    En l'espèce, la Commission observe que pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions du fond se sont fondées sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tant au stade de l'instruction que pendant les audiences tenues par devant elles.   60.    Elle note que la condamnation du requérant ne repose pas uniquement sur les témoignages des coprévenus avec lesquels le requérant demandait à être confronté mais sur tout un faisceau d'éléments de preuve dont il a eu connaissance et qu'il a pu contrecarrer. En effet, il ressort du dossier que le tribunal d'arrondissement puis la cour d'appel de Luxembourg ont également utilisé comme éléments de preuve la déposition du commissaire M., les dépositions de plusieurs autres témoins, dont deux témoins à décharge, cités sur demande du requérant, les déclarations des coprévenus H. et R. et les propres déclarations faites par le requérant tant pendant la phase d'instruction que lors des différentes audiences tenues par les juridictions en question.   61.    Ces dépositions ont été faites en présence du requérant de sorte que le requérant, qui était assisté de deux avocats, a eu tout le loisir d'interroger les déposants et de contredire les divers témoignages effectués.   S'agissant des dépositions faites par F., N., T. et N.Q., la Commission relève qu'il n'est pas contesté que le requérant en connaissait la teneur et par là même a été placé en position de combattre devant les juges du fond les déclarations défavorables à ses thèses.   62.    D'autre part, elle relève que dans le cadre de l'instruction de l'affaire le requérant omit de solliciter une quelconque confrontation avec des témoins ou avec des co-inculpés.    Elle note également que, lors de l'instance sur opposition devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le requérant, qui sollicita et obtint la comparution des témoins C. et D., ne jugea cependant pas utile de demander la citation des coprévenus F., N., T. et N.Q. alors qu'il connaissait depuis longtemps leurs dépositions défavorables.   La Commission constate par ailleurs que la demande en audition de ces personnes   devant la cour d'appel fut faite à un moment où les personnes en question ne se trouvaient pas à la disposition de la justice luxembourgeoise puisque deux d'entre elles étaient incarcérées à l'étranger et que les autres s'étaient soustraites à la justice luxembourgeoise.   63.    Eu égard à ces considérations, et compte tenu de ce que les juridictions du fond ont fondé la condamnation du requérant sur un ensemble d'éléments de preuve, la Commission est d'avis que le rejet par la cour d'appel de Luxembourg de sa demande d'audition de certains coprévenus   n'a pas été, dans les circonstances de la cause, de nature à rendre la procédure pénale diligentée à son encontre comme inéquitable.         CONCLUSION   64.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002190393
Données disponibles
- Texte intégral