CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002208793
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22087/93                                 H.P. F.G.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 20-32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 22-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22087/93, introduite le 20 avril 1993 contre le Portugal et enregistrée le 18 juin 1993.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954 et résidant à Funchal - Madère (Portugal).         Devant la Commission, le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 septembre 1985, le requérant assigna son employeur, la société "M.J.P. S.A.R.L.", devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Funchal.   Il demanda l'annulation de son licenciement qu'il estima abusif ainsi que le paiement des salaires échus depuis la date du licenciement.   7.     Citée le 13 mars 1986, la société défenderesse déposa ses conclusions en réponse le 4 avril 1986.   8.     Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 12 juin 1986.   Le requérant n'était pas présent.   9.     Le 17 juillet 1986, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Le juge décida par ailleurs de ne pas octroyer l'assistance judiciaire au requérant.   10.    Le 22 octobre 1986, la défenderesse déposa une réclamation contre la décision préparatoire.   Le requérant y répondit le 3 novembre 1986. Par ordonnance du 3 décembre 1986, le juge fit partiellement droit à la réclamation.   11.    La défenderesse présenta le 8 janvier 1987 ses moyens de preuve. Elle demanda l'audition d'un témoin résidant à Porto. Le 18 février 1987, le juge ordonna l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal de Porto.   Cette commission rogatoire fut retournée le 24 avril 1987.   12.    Par ordonnance du 3 juin 1987, le juge fixa l'audience au 28 juillet 1987.   L'audience eut lieu les 28 juillet, 22 octobre et 18 novembre 1987.   13.    Le 15 décembre 1987, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit au requérant.   14.    Le 23 janvier 1988, la défenderesse fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   Suite à une divergence concernant la valeur en litige, la défenderesse interjeta un autre recours, le 16 mars 1988, contre la décision du juge ayant fixé le montant de la caution à payer par la défenderesse en raison de l'appel.   Les recours furent déclarés recevables par décision du 15 septembre 1988 et le dossier fut transmis à la cour d'appel le 3 octobre 1988.   Toutefois, suite à une question concernant les frais de justice, le dossier retourna au tribunal du travail de Funchal.   Il fut transmis à nouveau à la cour d'appel le 4 janvier 1989.   15.    La cour d'appel rendit son arrêt le 12 juillet 1989.   Elle modifia la décision du tribunal du travail en ce que le calcul des sommes à percevoir par le requérant devait se faire par rapport à la date du jugement de première instance et non pas à la date à laquelle la décision finale aurait passé en force de chose jugée.   La cour d'appel confirma la décision du tribunal du travail pour le surplus.   16.    Le 22 septembre 1989, la défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Le dossier fut transmis à cette juridiction le 23 novembre 1989.   17.    Le 8 mai 1991, la Cour suprême rendit son arrêt confirmant la décision entreprise.   18.    Le 28 mai 1991, la défenderesse introduisit un recours devant la Cour suprême se fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de droit.   19.    Par arrêt du 22 avril 1992, la Cour suprême décida qu'il n'y avait pas de contradiction et rejeta le recours.   La défenderesse ayant soulevé la question de la nullité de cet arrêt, sa demande fut rejetée par arrêt de la Cour suprême en date du 18 novembre 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   20.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   21.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   22.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   23.    L'objet de la procédure en question était une demande en annulation de licenciement prétendument abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 30 septembre 1985 et s'est terminée le 18 novembre 1992 est de sept ans et près de deux mois.   25.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   26.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique surtout par le comportement de la partie défenderesse, laquelle a réussi à retarder la marche de la procédure en utilisant les recours qu'elle avait à sa disposition.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement admet que lors du premier recours devant la Cour suprême il y a eu un certain retard.   Toutefois, d'après lui, un tel retard ne saurait être considéré comme suffisant pour constater le dépassement du délai raisonnable, au vu de l'ensemble de la procédure.   27.    La Commission constate d'abord que l'affaire n'était pas complexe.   Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'a pas contribué au rallongement de la procédure.   Pour ce qui est du comportement de la partie défenderesse, la Commission considère qu'il n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   28.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32) et "par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide" (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c/Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 (art. 6) peut être considérée comme franchie doit être examinée avec une rigueur particulière (voir Dores et Silveira c/Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41 p. 60).   29.    La Commission relève à cet égard certains retards imputables à l'Etat.   Ainsi l'appel formulé par la défenderesse le 23 janvier 1988 n'a été transmis en état d'être examiné à la cour d'appel que le 4 janvier 1989, soit près d'un an plus tard, ce délai ayant été nécessaire notamment en raison de problèmes administratifs liés à la détermination des frais de justice.   En outre, le pourvoi devant la Cour suprême, transmis à cette juridiction le 23 novembre 1989, n'a été jugé que le 8 mai 1991, soit un an et cinq mois plus tard.   La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   30.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   32.    La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002208793
Données disponibles
- Texte intégral