CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002611795
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26117/95                          Josette et Benoît JAHIER                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 23 décembre 1994 par Josette et Benoît Jahier contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 janvier 1995 sous le No de dossier 26117/95.         Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Les requérants nés respectivement en 1954 et 1974 sont mère et fils et résident à Rennes.         M. Bernard Jahier, époux de la première requérante et père du second, était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Un test pratiqué le 26 février 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif. Un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 25 février 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.   5.     M. Jahier a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 30 novembre 1989. Le 5 juin 1990, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre la décision de rejet du ministre.   6.     Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une expertise médicale pour déterminer si M. Jahier avait été contaminé pendant la période de responsabilité de l'Etat. Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif le même jour.   7.     Parallèlement, M. Jahier avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 19 mai 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.420.000 FF. M. Jahier a accepté cette offre le 16 juillet 1992.   8.     L'expert déposa son rapport au tribunal administratif le 2 novembre 1992.         Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal rejeta la demande de M. Jahier, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat.   9.     Le 18 mai 1993, M. Jahier fit appel des deux jugements du tribunal administratif. Il est décédé le 10 décembre 1993.   10.    Par arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination de M. Jahier. Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Ayant déduit la somme versée par le fonds d'indemnisation, la cour condamna donc l'Etat à lui verser 580.000 FF.   11.    Le 18 mars 1994, les requérants, héritiers de M. Jahier, ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.         L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   12.    Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 12 mai 1995, le représentant des requérants a fait savoir que ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces propositions par courrier du 13 septembre 1995.   16.    Par courrier du 29 septembre 1995, parvenu au Secrétariat de la Commission le 17 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   17.    Réunie le 29 novembre 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002611795
Données disponibles
- Texte intégral