CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002702495
- Date
- 30 novembre 1995
- Publication
- 30 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 27024/95             présentée par Manuel CAMACHO NUCETE et 8 autres                            contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par Manuel CAMACHO NUCETE et 8 autres contre l'Espagne et enregistrée le 11 avril 1995 sous le N° de dossier 27024/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont neuf ressortissants espagnols, appartenant au personnel soignant statutaire de l'hôpital "Ciudad sanitaria Valle de Hebrón" à Barcelone.   Ils sont domiciliés dans la province de Barcelone.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Le 28 mai 1990, suite au non-respect par la direction de l'hôpital des accords signés, les syndicats concernés appelèrent à une grève du personnel temporaire dudit hôpital.   Le conflit qui opposait les deux parties portait sur l'absence de publication d'avis de concours destinés à pourvoir des postes à caractère permanent pour le personnel temporaire de l'hôpital.        Les requérants firent partie du comité de grève en qualité de personnel soumis au statut du personnel soignant du 26 avril 1973.        Par résolution du 30 mai 1990 de la direction générale de l'Institut catalan de la Santé, un dossier disciplinaire fut ouvert à l'encontre du comité de grève, dont les requérants faisaient partie, sans individualisation des charges.   Le 3 août 1990, les requérants sollicitèrent la récusation de l'instructeur et proposèrent des moyens de preuve à décharge.        Par résolution du 7 août 1990, le directeur général de l'Institut catalan de la Santé rejeta la demande de récusation.   Le 14 août 1990, certaines preuves proposées par les requérants furent administrées.        Par résolution du 21 décembre 1990, les requérants furent suspendus de leurs fonctions et leur salaire suspendu pendant un an pour faute disciplinaire grave.   Par résolution du 12 mars 1991, l'Institut en cause rejeta le recours d'"alzada" interjeté par les requérants.        Les requérants saisirent alors la juridiction du travail et, ad cautelam, la juridiction contentieuse-administrative.   Procédure devant la juridiction du travail        Le 25 février 1991, les requérants ainsi que le personnel non soignant du comité de grève saisirent le juge du travail (juzgado de lo social) de Barcelone d'un recours tendant à l'annulation des sanctions qui leur avaient été infligées.   Par jugement du 15 mars 1993, le juge du travail, après avoir constaté que l'affaire relevait du droit du travail, déclara la nullité des sanctions infligées au comité de grève, tant au personnel soignant statutaire, c'est-à-dire aux requérants, qu'au personnel non soignant.   Le jugement précisa qu'en date du 6 juin 1990, le premier requérant fut informé de l'ouverture du dossier disciplinaire à l'encontre des requérants.        Toutefois, l'Institut catalan de la Santé mit à exécution les sanctions infligées aux requérants dès le 27 avril 1993.        Les requérants et le restant du comité de grève, d'une part, et l'Institut catalan de la Santé, d'autre part, firent appel (suplicación) auprès du tribunal supérieur de justice de Catalogne. Par arrêt du 7 octobre 1993, le tribunal apprécia partiellement l'exception d'incompétence de juridiction soulevée par la partie adverse et infirma le jugement entrepris en ce qui concerne les requérants, personnel statutaire.   Quant au personnel non soignant du comité de grève, lié à l'hôpital par des contrats de travail, l'arrêt renvoya l'affaire au juge du travail afin qu'il se prononçât à nouveau, en tenant compte du jugement rendu entre-temps, en date du 6 octobre 1992, par la juridiction contentieuse-administrative (voir ci-après).        Le 5 novembre 1993, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable et du principe de légalité.   Par décision (auto) du 26 septembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle.        Par jugement du 2 mai 1994 du juge du travail, les sanctions infligées au personnel lié à l'hôpital par contrat furent annulées. Ce jugement fut confirmé par décision (auto) du 2 décembre 1994 du tribunal supérieur de justice de Catalogne.   Procédure contentieuse-administrative        Le 25 avril 1991, les requérants saisirent, ad cautelam, la juridiction contentieuse-administrative d'un recours tendant à l'annulation des sanctions qui leur avaient été infligées.   Ils soulevèrent une exception d'incompétence de juridiction et demandèrent que l'affaire fût examinée par la juridiction du travail.        Par arrêt du 6 octobre 1992, le tribunal supérieur de justice de Catalogne (chambre administrative) s'estima compétent pour examiner l'affaire et, statuant sur le fond, rejeta le recours.   Le tribunal nota que le comité d'entreprise, dont les requérants Nos 2 et 3 faisaient partie, fut informé de l'ouverture du dossier disciplinaire à l'encontre des requérants.   L'arrêt précisa, par ailleurs, que les requérants étaient responsables, en tant que membres du comité de grève, des faits qui leur avaient été imputés, conformément à l'article 6 par. 7 du décret-loi 17/1977 du 4 mars 1977.        Le 22 octobre 1992, les requérants se pourvurent en cassation pour harmonisation de jurisprudence.   Par décision (auto) du 19 novembre 1992, le tribunal supérieur de justice de Catalogne déclara le pourvoi irrecevable.        Ils saisirent alors le Tribunal suprême d'un recours "de queja". Par décision (auto) du 24 juin 1993, le Tribunal suprême demanda au tribunal a quo d'examiner à nouveau la recevabilité du pourvoi en cassation estimant que ce dernier avait déclaré le pourvoi irrecevable après avoir examiné le bien-fondé du pourvoi.   Par décision du 21 janvier 1994 du tribunal supérieur de justice, l'irrecevabilité du pourvoi fut confirmée.        Le 3 mars 1994, les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable et des principes de la présomption d'innocence, de non-discrimination et de légalité.   Par décision (auto) du 26 septembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle et constata que les faits litigieux étaient constitutifs de faute disciplinaire en vertu des articles 6 par. 7 du décret-loi (real decreto-ley) 17/1977 du 4 mars 1977 et 125 par. 11 et 127 par. 3 du statut du personnel.   GRIEFS   1.    Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la Convention et estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.   Ils se plaignent plus particulièrement de ne pas avoir été informés des accusations portées contre eux, en violation de l'article 6 par. 3, le dossier disciplinaire ayant été ouvert collectivement à l'encontre du comité de grève.   Ils invoquent enfin en substance le non-respect de la présomption d'innocence.   2.    Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été condamnés pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'infraction selon les statuts du personnel soignant et non soignant de la Sécurité sociale.   3.    Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté syndicale, en violation de l'article 11 de la Convention.   Ils font savoir que tous les travailleurs sanctionnés étaient, comme eux, des membres du comité de grève et estiment que cela démontre que les sanctions étaient en fait dirigées contre le comité lui-même.   4.    Invoquant l'article 14 de la Convention en combinaison avec les articles 6 par. 1 et 7 de la Convention, les requérants allèguent encore la violation du principe de non-discrimination dans la mesure où ils ont été sanctionnés en tant que personnel soignant membre du comité de grève alors que les sanctions infligées au personnel non soignant faisant également partie dudit comité ont été annulées.   Ils soutiennent que les charges furent retenues contre tous les membres du comité et font valoir que la procédure elle-même, l'assistance juridique, la résolution finale et les sanctions étaient les mêmes pour tous les travailleurs concernés.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable dans le respect des droits de la défense et considèrent que le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté en l'espèce.   Ils invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil, soit du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)        2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3. Tout accusé a droit notamment à :        a.     être informé, dans le plus court délai, dans une            langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de            la nature et de la cause de l'accusation portée contre            lui (...)".        La Commission est d'abord appelée à déterminer si la procédure disciplinaire dont se plaignent les requérants entre dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission considère que la procédure litigieuse, de caractère exclusivement disciplinaire, qui n'a entraîné pour les requérants aucune sanction de caractère pénal, telle que privation de liberté ou amende, mais une sanction dont le caractère disciplinaire ne saurait être mis en doute, à savoir la suspension de fonctions et de salaire pendant une période d'un an, n'a pas décidé du bien-fondé d'une accusation en matière pénale des requérants, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 10365/83, déc. 5.7.84, D.R. 39 p. 237 et No 15965/90, déc. 15.1.93, non publiée).   La Commission constate par ailleurs qu'en l'espèce, les autorités disciplinaires s'en sont strictement tenues à la constatation des faits matériels, et se sont abstenues de tirer de ces faits quelque qualification pénale que ce soit.        Reste à savoir si la procédure disciplinaire en cause concerne une contestation sur un droit de caractère civil.   La Commission rappelle la jurisprudence établie par la Cour dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43) et observe qu'en l'espèce, les requérants furent sanctionnés, à l'issue de la procédure disciplinaire en cause, par la suspension du droit d'exercer leur profession et la suspension de leur salaire pendant un an.   Il y a dès lors un enjeu patrimonial et la procédure litigieuse porte sur une contestation relative à un droit de caractère civil, nonobstant l'origine du différend et la compétence des juridictions administratives (voir, notamment, Cour eur. D. H. arrêt Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234 B, p. 66, par. 40). L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique donc dans le cas d'espèce.        Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   a)    Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et invoquent l'art. 6 par. 1 de la Convention.        La Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits devant elle et d'appliquer le droit interne.   En l'espèce, elle relève que les arrêts du tribunal supérieur de justice de Catalogne (chambres administrative et du travail) ont été rendus à la suite d'une procédure contradictoire.   Elle relève à cet égard que la chambre du travail de cette juridiction a apprécié les faits de la cause différemment du juge a quo sur la base du recours présenté en appel par la partie adverse et a estimé que le litige des requérants relevait de la juridiction administrative qui a donc confirmé les sanctions disciplinaires infligées aux requérants.   La Commission constate que ces derniers ont été en mesure de se défendre et que tant la chambre du travail que la chambre administrative du tribunal supérieur de justice ont amplement motivé leurs décisions.   Le fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation des dispositions invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Pour ce qui est plus particulièrement des griefs des requérants tirés de l'article 6 par. 2 et 3 a) (art. 6-2, 6-3-a) de la Convention, la Commission note que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été condamnés pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'infraction selon les statuts du personnel de la Sécurité sociale.   L'article 7 (art. 7) de la Convention est libellé comme suit :        "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas      une infraction d'après le droit national ou international      (...)".        Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue ci-dessus et, en particulier, au fait que la prétention des requérants ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   la disposition en cause ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent encore d'une atteinte à leur droit à la liberté syndicale, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention aux termes duquel :        "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion      pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit      de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à      des syndicats pour la défense de ses intérêts.        (...)".        La Commission note toutefois que les requérants ont omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre du recours d'"amparo", le grief qu'ils entendent invoquer maintenant devant la Commission.        Dès lors, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes.   Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    Enfin, les requérants allèguent la violation du principe de non- discrimination par rapport au personnel non soignant du centre où ils travaillaient et invoquent l'article 14 de la Convention en combinaison avec les articles 6 par. 1 et 7 (art. 14+6-1+7) de la Convention. L'article 14 dispose notamment :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine national ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir en particulier Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).        Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue ci-dessus, elle ne discerne pas en quoi la situation mise en cause pourrait constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) est aussi manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H.DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002702495
Données disponibles
- Texte intégral