CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002764095
- Date
- 30 novembre 1995
- Publication
- 30 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         AS TO THE ADMISSIBILITY OF                    de la requête N° 27640/95                  présentée par Tufan ULUTAS                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Tufan ULUTAS contre la France et enregistrée le 19 juin 1995 sous le N° de dossier 27640/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967, et résidant à Mulhouse.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1988.   Le 30 mars 1990, il a contracté mariage avec une ressortissante française.        Par arrêt rendu le 25 février 1994, la cour d'appel de Colmar condamna le requérant à une peine de six ans de prison et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire français pour importation et trafic de stupéfiants en 1991 et 1992.        Le 21 mars 1994, le requérant présenta une requête tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire en invoquant ses attaches familiales en France.        Par arrêt du 27 juillet 1994, la cour d'appel de Colmar rejeta le recours au motif que, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits reprochés au requérant ainsi que du caractère organisé du trafic de stupéfiants dans lequel il avait un rôle prépondérant, la mesure d'éloignement était, malgré ses attaches familiales en France, nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales.        Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment la violation de l'article 8 de la Convention.   Par arrêt motivé du 5 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEF        Le requérant estime que, compte tenu des attaches familiales qu'il a nouées en France, la mesure d'interdiction du territoire français constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        La Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte.   Elle considère cependant que compte tenu de la nature des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de résidence en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        Toutefois, eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction pénale commise par le requérant, son expulsion peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N°   16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées).   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002764095
Données disponibles
- Texte intégral