CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002781395
- Date
- 30 novembre 1995
- Publication
- 30 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                                des requêtes   1. N° 27813/95                          2. N° 27814/95 présentée L. T.R.                       présentée par J.-A. E.C. contre l'Espagne                        contre l'Espagne   3. N° 27815/95                          4. N° 27816/95 présentée par R.-M. G.G.                présentée par A. P.V. contre l'Espagne                        contre l'Espagne   5. N° 27817/95                          6. N° 27818/95 présentée par F. S.O.                   présentée par M. G.B. contre l'Espagne                        contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes N° 27813/95 et 27814/95 introduites le 22 juin 1995 par L. T.R. et J.-A. E.C. contre l'Espagne et les requêtes N° 27815/95, 27816/95, 27817/95 et 27818/95 introduites le 20 juin 1995 par R.-M. G.G., A. P.V., F. S.O. et M. G.B. contre l'Espagne et enregistrées le 7 juillet 1995 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont six ressortissants espagnols, ingénieurs. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Juan Novoa Izquierdo, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Par application de la loi 30/1984 du 2 août 1984, portant sur des mesures de réforme de la fonction publique, les requérants, fonctionnaires au ministère des Travaux publics, furent contraints de prendre la retraite à l'âge de soixante-cinq ans.        1.     Requête N° 27813/95        Par décisions du Conseil des ministres du 22 mars 1991 le premier requérant se vit refuser des dommages et intérêts.   Le recours de "reposición" qu'il présenta devant le Conseil des ministres fut rejeté en date du 30 novembre 1991.        Le requérant saisit le Tribunal suprême d'un recours contentieux- administratif portant sur le droit à ne pas être mis à la retraite avant l'âge de soixante-dix ans ou, subsidiairement, à se voir octroyer des indemnisations pour le préjudice financier subi.   Par arrêt du 24 novembre 1994, notifié le 11 janvier 1995, le Tribunal suprême rejeta le recours.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination et du droit à la propriété.   Par décision du 8 mars 1995, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle, estimant que l'existence ou non d'un droit à se voir accorder des indemnités relevait de l'appréciation des juridictions internes, qui avaient suffisamment motivé leur décision.        2.     Requêtes N° 27814/95, 27815/95, 27816/95, 27817/95 et            27818/95        Par décisions du Conseil des ministres du 21 septembre 1990, les autres requérants se virent refuser des dommages et intérêts.   Le recours de "reposición" qu'ils présentèrent devant le Conseil des ministres fut rejeté en date du 26 juillet 1991.        Ils saisirent le Tribunal suprême de cinq recours contentieux- administratifs ayant le même objet que celui présenté par le premier requérant.   Par arrêts des 28 mai (deuxième requérant), 6 juin (troisième requérant) et 30 mai   1994 (quatrième, cinquième et sixième requérants), notifiés le 19 septembre 1994, le Tribunal suprême rejeta les recours.        Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination et du droit à la propriété.   Par décision du 16 janvier 1995, notifiée le 26 janvier 1995, la haute juridiction rejeta le recours.   GRIEFS        Les requérants se plaignent que l'obligation qui leur est faite par la loi 30/1984 du 2 août 1984 de faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de soixante-dix ans, tel que le prévoyait le statut de la fonction publique de 1964, sans qu'il soit possible d'obtenir aucune compensation financière, porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.        Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a été méconnu à leur égard dans la mesure où d'autres fonctionnaires prennent la retraite à l'âge de soixante-dix ans.   Ils s'estiment également lésés par rapport au calcul du montant des pensions d'autres travailleurs soumis au régime général de la sécurité sociale et invoquent l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent d'avoir été contraints, par la loi 30/1984 du 2 août 1984, de faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de soixante-dix ans, tel que la législation antérieurement en vigueur le prévoyait, sans qu'il soit possible d'obtenir la moindre compensation financière.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le revenu futur ne peut être considéré comme un "bien" que s'il a déjà été gagné ou s'il fait l'objet d'une créance certaine (cf. N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78-B p. 88).   On ne saurait d'autre part considérer comme un droit de propriété la simple espérance des requérants que la réglementation légale relative à l'âge de départ à la retraite ne soit pas modifiée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a été méconnu à leur égard et invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, aux termes duquel :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) ou toute autre situation      (...)".        La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir, par ex., Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).        La Commission vient de constater que ne constitue pas un droit de propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) la simple espérance des requérants que la réglementation légale relative à l'âge de départ à la retraite ne soit pas modifiée. Il ne se pose donc aucune question de discrimination au regard des droits garantis par cette article.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 27813/95, 27814/95, 27815/95,      27816/95, 27817/95 et 27818/95,        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H.DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002781395
Données disponibles
- Texte intégral