CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1204DEC001942692
- Date
- 4 décembre 1995
- Publication
- 4 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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TRECHSEL, Président       H. DANELIUS       C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       E. KONSTANTINOV       D. SVÁBY       G. RESS       A. PERENI_       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission     Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 23 décembre 1991 par P.C. contre l’Italie et enregistrée le 23 janvier 1992 sous le No de dossier 19426/92 ;     Vu les rapports prévus à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 19 avril et 4 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 mai 1995 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en [...] à [...]. Jusqu’à son arrestation, il était un homme d’affaires, exerçant sa profession en Espagne. Il est actuellement détenu à la prison de Prato.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Guido Mochi, avocat à Florence.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Circonstances particulières de l’affaire     Le 21 juillet 1990, le juge pour l’enquête préliminaire ("Giudice per le indagini preliminari") près le tribunal de Milan ordonna l’arrestation du requérant. En effet, celui-ci était soupçonné de faire partie d’une organisation de trafiquants de stupéfiants.     Le 7 mars 1991, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.     Le requérant fut enfin arrêté le 14 juillet 1991.     La première audience devant le tribunal de Milan eut lieu le 1er octobre 1991. Les débats se poursuivirent les jours suivants.     Lors de chaque audience, le requérant fut gardé dans une cage faite de barreaux de fer, fermée sur tous côtés, y compris la partie supérieure.     A l’audience du 14 octobre 1991, l’avocat du requérant présenta une instance au tribunal, dans laquelle il se plaignit du fait qu’en restant enfermé dans une telle cage, son client était gardé en public dans une condition dégradante et sans aucun respect pour sa dignité. Il demanda donc au tribunal de faire sortir le requérant de la cage et de lui permettre d’assister aux audiences assis à côté de son défenseur. L’avocat invoqua à cet égard l’article 474 du Code de procédure pénale italien, qui prévoit que "l’inculpé assiste à l’audience libre dans la personne, même si détenu, à moins que dans ce dernier cas des mesures de précaution soient nécessaires afin de prévenir le danger de fuite ou de violence". L’avocat allégua également une violation de la Convention en ce que le fait que son client était enfermé dans la cage constituait un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.     A cette même date, le tribunal rejeta par ordonnance la demande de l’avocat. Le tribunal affirma que tout en partageant les principes invoqués par le défenseur, ceux-ci ne pouvaient pas être appliqués dans le cas d’espèce en raison de difficultés d’ordre pratique tenant en particulier au nombre insuffisant des carabiniers affectés à la garde des inculpés en état de détention. Cette pénurie des effectifs, que le même tribunal avait constatée plusieurs fois dans le passé, était à la base de l’adoption de cages de barreaux de fer. De toute façon, le tribunal considéra que le Code de procédure pénale semblait permettre l’utilisation d’une telle précaution en raison du danger de fuite ou de violence.     Le 19 décembre 1991, le tribunal de Milan condamna le requérant pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, en lui infligeant la peine de treize ans d’emprisonnement et 250 millions d’amende.     Le requérant interjeta appel de ce jugement les 28 avril et 13 mai 1992.     Ce jugement fut confirmé partiellement par la cour d’appel de Milan le 11 décembre 1992, qui réduisit la peine à 11 ans d’emprisonnement et 220 millions de lires d’amende. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 5 juillet 1993.     Ni dans son appel ni dans son pourvoi en cassation, le requérant ne contesta l’ordonnance du tribunal de Milan du 14 octobre 1991.     Droit interne applicable     L’article 146 des dispositions d’application du Code de procédure pénale complète l’article 474 de ce même code et précise, entre autres, que "les parties privées siègent à côté de leurs défenseurs, sauf s’il y a des exigences de sécurité".     L’article 470 du Code de procédure pénale prévoit que l’organisation et la direction de l’audience reviennent au président de la juridiction concernée ou, si ce dernier est absent, au ministère public. Dans l’exercice de ces fonctions, le président ou le ministère public peuvent, le cas échéant, disposer de la force publique.     Enfin, l’article 586 du Code de procédure pénale dispose, entre autres, que l’appel contre les ordonnances prononcées pendant l’accomplissement des actes préliminaires ou au cours des débats peut être interjeté uniquement, sous peine d’irrecevabilité, conjointement à l’appel contre le jugement ou l’arrêt concernant le fond. L’appel est cependant admis même s’il est interjeté à l’encontre du jugement ou de l’arrêt afin d’attaquer l’ordonnance contestée. En tout cas, l’appel contre l’ordonnance est tranché en même temps que l’appel contre le jugement ou l’arrêt.       GRIEFS     Le requérant se plaint tout d’abord d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant du fait d’avoir été gardé en public dans une cage faite de barreaux de fer. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention.     Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison du fait que le traitement subi l’aurait atteint dans sa dignité d’être humain et, par voie de conséquence, dans sa vie privée, et du fait que sa petite fille l’aurait aperçu dans la "cage" à travers la porte de la salle d’audience alors que sa mère y accédait pour témoigner, entraînant une humiliation également à ses yeux.     Le requérant allègue enfin une violation de l’article 6 par. 2 de la Convention, en raison du fait qu’en le faisant comparaître en audience entouré d’un dispositif de sécurité excessif et dégradant comme s’il avait déjà été condamné, la présomption d’innocence n’a pas été respectée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 23 décembre 1991 et enregistrée le 23 janvier 1992.     Le 9 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 19 avril et 4 mai 1995 et le requérant y a répondu le 16 mai 1995.   EN DROIT     Le requérant se plaint tout d’abord d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant du fait d’avoir été gardé en public dans une cage faite de barreaux de fer. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention.     Le requérant allègue également une violation de l’article 6 par. 2 de la Convention, en raison du fait qu’en le faisant comparaître en audience entouré d’un dispositif de sécurité excessif et dégradant comme s’il avait déjà été condamné, le principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté.     Il se plaint enfin d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison du fait que le traitement subi l’aurait atteint dans sa dignité d’être humain et, par voie de conséquence, dans sa vie privée, et du fait que sa petite fille l’aurait aperçu dans la "cage" à travers la porte de la salle d’audience alors que sa mère y accédait pour témoigner, entraînant une humiliation également à ses yeux.     Aux termes de l’article 3 de la Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".     L’article 6 par. 2 dispose par ailleurs que "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".     Quant à l’article 8, cette disposition prévoit notamment que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale".     Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, motivée par le fait que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement affirme en particulier que la décision du tribunal de Milan étant une ordonnance prise au cours des débats, le requérant aurait pu l’attaquer au moment de l’appel du jugement sur le fond au sens de l’article 586 du Code de procédure pénale, et aurait pu ensuite soulever le même problème devant la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu ainsi obtenir une décision prononçant l’illégalité de l’ordonnance incriminée, sur la base de laquelle il aurait pu ensuite engager une action disciplinaire et obtenir, par le biais d’une action civile ultérieure, la réparation du dommage moral.     Quant au fond, le Gouvernement soutient notamment que le tribunal de Milan a correctement appliqué l’article 474 du Code de procédure pénale, en estimant qu’il y avait un danger de fuite et que compte tenu du nombre insuffisant de carabiniers disponibles et du fait que les autres inculpés s’étaient associés à la demande du requérant, la sécurité de l’audience n’aurait pas pu être garantie si le tribunal avait accueilli cette demande. Le Gouvernement souligne également que le requérant était accusé de trafic de stupéfiants, délit pour lequel les dispositions en matière de détention provisoire présument l’existence des dangers de fuite, d’altération des preuves et de récidive.     Par ailleurs, le Gouvernement estime que mise à part la nécessité de la mesure contestée pour des raisons de sécurité, celle-ci ne constitue pas en tout cas un traitement inhumain ou dégradant interdit par l’article 3 de la Convention. En particulier, le Gouvernement soutient que le fait, pour le requérant, d’avoir été enfermé dans une "cage" n’a pas provoqué une souffrance ou une humiliation plus grave que celle minime et inévitable résultant du fait de faire l’objet d’une procédure pénale en état de détention.     Le requérant soutient d’abord que les recours indiqués par le Gouvernement défendeur n’auraient jamais pu porter un remède direct et rapide, et donc efficace, à la situation litigieuse. En effet, le requérant observe qu’il aurait pu attaquer l’ordonnance du tribunal de Milan seulement lors de l’appel du jugement sur le fond, donc très tard et quand la situation litigieuse était devenue désormais irréversible. En outre, il fait valoir qu’à supposer même qu’il eût pu obtenir un constat de l’illégalité de la mesure incriminée, ce qui est à douter compte tenu du manque de sensibilité au problème de la part des autorités italiennes, il aurait pu obtenir tout au plus une improbable réparation pour le préjudice moral à l’issue d’une procédure longue et compliquée, ce qui selon le requérant ne constitue pas un remède efficace.     Quant au fond, le requérant soutient que la cage en question comporte sinon un traitement inhumain, certainement un traitement dégradant, étant donné que le requérant y a été gardé tout au long du procès, qui a duré deux mois, et même pendant les pauses des audiences. Le requérant soutient que le dispositif contesté présente en effet des analogies avec le pilori du moyen âge, car il expose l’inculpé au public dans des conditions d’humiliation contraires au principe de la dignité humaine, qui est inhérent notamment au principe de la présomption d’innocence avant le jugement final.     Le requérant soutient en outre que l’on ne peut pas confondre, comme semble le faire le Gouvernement, les souffrances inévitables liées au fait de faire l’objet d’une procédure pénale en état de détention avec des souffrances additionnelles découlant du fait d’être exposé au public dans une cage identique à celles qu’on utilise pour les animaux.     La Commission estime qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des dispositions de la Convention invoquées.     En effet, l’article 26 de la Convention prévoit notamment que la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.     A cet égard, la Commission rappelle que la règle de l’épuisement prévue par l’article 26 de la Convention n’impose l’exercice des recours que pour autant qu’il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs. D’autre part, il incombe au Gouvernement qui soulève l’exception d’indiquer les moyens qui, à son avis, étaient à la disposition des intéressés et auraient dû être utilisés par eux jusqu’à épuisement (voir Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n o 12, p. 33, par. 60).     Or, il ressort du dossier qu’après l’ordonnance du tribunal de Milan du 14 octobre 1991, le requérant n’a soulevé ses griefs, même pas en substance, ni devant la cour d’appel, ni devant la Cour de cassation ni devant aucune autre juridiction.     La Commission note que le requérant a dû subir le traitement contesté tout au long du procès de première instance sans pouvoir attaquer la décision du président du tribunal. Il est donc évident que les voies de recours indiquées par le Gouvernement n’auraient pas pu remédier de façon directe et rapide à la situation incriminée, qui au moment de l’appel était devenue désormais irréversible. D’autre part, la Commission rappelle que "la possibilité d’obtenir une indemnisation peut, dans des circonstances normales, représenter un recours efficace et suffisant pour l’individu qui se plaint d’avoir subi des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention" (voir No 5577 -5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 153).     Il est vrai qu’afin d’obtenir une indemnisation, selon le Gouvernement le requérant aurait dû suivre un parcours procédural tortueux à travers trois procédures distinctes : d’abord dans le cadre du procès sur le fond, ensuite une action disciplinaire et enfin une action civile ultérieure. Il est vrai aussi que ce parcours procédural suscite quelques doutes quant à son efficacité et accessibilité.     Cependant, le requérant n’était pas dispensé de faire valoir ses griefs devant la cour d’appel et la Cour de cassation en vue d’obtenir un constat d’illégalité de la mesure litigieuse, surtout sous l’angle de la Convention qui est directement applicable en droit italien, puisque seulement une fois que le requérant eût soulevé ses griefs devant ces juridictions on aurait pu concrètement vérifier, en fonction de l’issue à cet égard de la procédure sur le fond, si les voies ultérieures afin d’obtenir une indemnisation étaient ou non accessibles et efficaces. A cet égard, la Commission rappelle que même s’il existe un doute sur l’efficacité d’un recours interne, ce recours doit être tenté (voir, par exemple, No 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 98).     Or, étant donné que lors du jugement du tribunal de première instance la situation litigieuse était devenue irréversible, tout recours ultérieur intenté par le requérant, devant les juridictions internes tout comme devant les organes de la Convention, aurait visé le même résultat : un constat ex post de l’illégalité de la mesure litigieuse et une éventuelle réparation du préjudice moral. Par conséquent, les organes de la Convention ne sauraient être appelés à se prononcer à cet égard avant que les juridictions italiennes n’aient eu au moins la possibilité de le faire dans l’ordre juridique interne.     Le requérant n’était donc pas dispensé de soulever ses griefs au moins devant la cour d’appel et la Cour de cassation, dans le cadre de la procédure de fond. La présente requête doit dès lors être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 27 par. 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                 Le Président   de la Commission                   de la Commission            (H.C. KRÜGER)                  (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1204DEC001942692
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