CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1204DEC002076492
- Date
- 4 décembre 1995
- Publication
- 4 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20764/92                       par Ismail ERTAK                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 décembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er octobre 1992 par ismail Ertak contre la Turquie et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de dossier 20764/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 février 1994 et les commentaires du requérant du 28 août 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1930, réside à Sirnak. Il est actuellement sans emploi.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Professeur Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université de l'Essex (Angleterre). Lors de l'introduction de la requête il était représenté par Maître Tahir Elçi, avocat au barreau de Cizre.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Selon le requérant, après les événements survenus à Sirnak (ville du sud-est de la Turquie) du 18 au 20 août 1992, son fils   Mehmet Ertak aurait été arrêté le 20 août 1992 lors d'un contrôle d'identité alors qu'il rentrait de son travail en compagnie de trois membres de sa famille.        Le lendemain, une connaissance, Abdullah Ertugrul, qui fut relâchée par la police, affirma au requérant qu'il avait partagé une cellule avec Mehmet Ertak, toute une journée et une nuit.        Le 9 septembre 1992, le requérant présenta une requête au préfet de Sirnak afin de connaître la raison pour laquelle son fils n'avait pas été libéré et afin de savoir où il se trouvait. Le préfet transmit sa requête au chef de la "section des infractions à but politique" de la police de Sirnak.        Le même jour, le requérant se rendit à la direction de la sûreté de Sirnak accompagné de l'élu du quartier où il habite. Après vérification de la liste des personnes gardées à vue, le chef de la section concernée indiqua au requérant que son fils ne se trouvait pas sur cette liste. Il ajouta que son fils se trouvait peut-être à la caserne pour interrogatoire et que le préfet pouvait obtenir des renseignements à ce sujet.        Le préfet de Sirnak, M. Mustafa Malay à l'époque des faits, après avoir effectué des recherches auprès de militaires, aurait informé le requérant que son fils ne se trouvait pas non plus à la caserne. Il lui aurait demandé de lui présenter le témoin Abdullah Ertugrul et aurait recueilli sa déposition écrite.        Le 15 septembre 1992, plusieurs personnes qui avaient été placées en garde à vue furent libérées. Quelques unes d'entre elles ont confirmé que le fils du requérant avait passé une dizaine de jours en leur compagnie.        Un avocat, Abdurrahim Demir placé en garde à vue le même jour que Mehmet Ertak et relâché le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu'il avait passé avec Mehmet Ertak dix jours dans la même pièce. Il précisa qu'un soir Mehmet Ertak fut emmené pour subir un interrogatoire. Il ne serait pas revenu dans sa cellule à l'issue de cet interrogatoire. Les gardiens seraient venus, par la suite, récupérer une chaussure appartenant à Mehmet Ertak et qu'il avait laissée dans la cellule.        Une autre personne, Ahmet Kaplan, également relachée le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu'il avait vu son fils lors de sa détention. Il précisa qu'un médecin avait demandé à Mehmet Ertak s'il souffrait d'une quelconque maladie.        Les trois personnes habitant dans le même quartier que le requérant et placées en garde à vue à la même date que son fils indiquèrent eux aussi, lors d'un entretien à la prison avec le requérant qui était venu les visiter, qu'ils avaient vu Mehmet Ertak pendant la garde à vue.        Le 2 octobre 1992, le requérant porta plainte auprès du parquet du Sirnak. Il demanda à être informé du sort de son fils. Il précisa que, bien qu'il y ait plusieurs témoins qui affirmaient avoir vu son fils pendant la période de la garde à vue, la préfecture, la police et les militaires indiquaient, quant à eux, que Mehmet Ertak n'avait jamais été placé en garde à vue.        Le 21 juin 1993, le procureur de la République de Sirnak se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration du département de Sirnak afin que celui-ci menât l'instruction.        Le 11 novembre 1993, le conseil d'administration de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard des fonctionnaires de police de la direction de sûreté de Sirnak. Il considéra que les faits allégués n'avaient pas été établis.        Le 22 novembre 1993, en vertu de la loi, le dossier fut envoyé devant le Conseil d'Etat.        Le 21 décembre 1994, la Direction Générale de Sûreté du Ministère de l'Intérieur indiqua que Mehmet Ertak n'aurait jamais été placé en garde à vue.        Selon le requérant, le 23 novembre 1993, tous les documents relatifs à l'affaire incriminée auraient été saisis par les forces de l'ordre lors de l'arrestation de son représentant, Maître Tahir Elçi.        Le 23 février 1995, le Gouvernement fournit le procès-verbal de saisie ainsi que la décision de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, datée du 10 janvier 1994, faisant état des documents remis à Maître Tahir Elçi.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que son fils, placé en garde à vue le 20 août 1992, aurait disparu pendant sa garde à vue et de ce qu'il aurait été très probablement tué par les forces de l'ordre lors de son interrogatoire. Il allègue à cet égard une violation du droit de son fils au respect de la vie, garanti par l'article 2 de la Convention.        Le requérant fait observer que sa plainte pénale portée auprès du parquet de Sirnak est restée sans effet. Il soutient que dans cette région de la Turquie le parquet est impuissant pour mener une enquête sur les violations des libertés publiques commises par les forces de l'ordre. Il ajoute que la législation sur la poursuite des fonctionnaires publics fait obstacle à l'identification des responsables des agissements incriminés.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er octobre 1992 et enregistrée le 2 octobre 1992.        Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1994, après prorogation du délai imparti.        Le 2 avril 1994, le requérant a informé la Commission quant au changement de son représentant.        Suite aux demandes des représentants du requérant, le délai imparti pour la présentation des observations a été prolongé trois fois.        Le 28 août 1994, les représentants du requérant ont informé la Commission d'une prétendue confiscation de documents, lors de l'arrestation de Maître Tahir Elçi, l'ancien représentant du requérant, par les forces de l'ordre.        Le 23 février 1995, le Gouvernement a fourni le procès-verbal des documents saisis du représentant du requérant sur lequel ne figuraient pas les documents concernant la requête. Il a également fourni une copie de la décision de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, datée du 10 janvier 1994, restituant certains documents saisis.        Les représentants des requérants ont contesté cette affirmation et ont déclaré qu'en l'absence des documents pertinents, ils n'étaient pas en mesure de répondre aux observations du Gouvernement.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que son fils, placé en garde à vue le 20 août 1992, aurait disparu pendant sa garde à vue et de ce qu'il aurait été très probablement tué par les forces de l'ordre lors de son interrogatoire. Il invoque l'article 2 (art. 2) de la Convention qui garantit le droit à la vie.        Sur l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient en premier lieu que la procédure est toujours pendante devant le Conseil d'Etat.        Il expose en outre que le requérant n'a pas sollicité explicitement la convocation des témoins à décharge au cours de l'instruction devant le parquet et le conseil d'administration. Il fait observer à cet égard que le requérant, se basant sur les dépositions des témoins, aurait dû demander des dommages-intérêts en introduisant un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives.        Le requérant dans ses commentaires conteste ces thèses. Il met particulièrement l'accent sur le fait que dans sa plainte auprès du parquet, il avait précisé les noms des témoins. Il affirme que c'est aux autorités   qu'il incombe de prendre elles-mêmes l'initiative de convoquer les témoins aux fins de l'instruction de l'affaire.        La Commission observe qu'en l'espèce la plainte pénale du requérant a été classée par une ordonnance rendue par le conseil d'administration du département de Sirnak. Le 22 novembre 1993, le dossier avait été envoyé au Conseil d'Etat qui n'a toujours pas statué en l'espèce. La Commission considère que vu la gravité des allégations du requérant et le délai de la procédure devant le Conseil d'Etat, ce moyen ne peut être envisagé comme efficace.        Quant à la possibilité de faire un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives, la Commission rappelle à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire   Airey (arrêt du 7 octobre 1979, série A n° 32, p. 12, par. 23) où elle a reconnu que le choix de la voie de recours à utiliser appartient en premier lieu au requérant : lorsqu'il existe un choix de recours ouverts au requérant pour remédier à une violation alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué d'une manière correspondant à la réalité de la situation du requérant, afin de lui garantir une protection efficace des droits et libertés inscrits dans la Convention. En effet, un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu que cette voie puisse porter remède à ses griefs sur le plan interne (voir par exemple No 9697/82, J. et autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R. 34 p. 131).         La Commission rappelle que, s'agissant de traitements qui seraient contraires à l'article 2 (art. 2) de la Convention, une plainte pénale constitue une voie de recours adéquate et efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 14116/89 et 14117/89, Sargin et Yagci/Turquie, déc. 11.5.89, D.R. 61 p. 250, 262; Ogur/Turquie, déc. 29.9.94).        La Commission estime dès lors que le requérant a respecté la condition d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être retenue.        Sur le bien-fondé        Le Gouvernement expose que le requérant n'apporte aucune preuve précise et plausible à l'appui de ses allégations. Il fait observer en outre que le fils du requérant n'a à aucun moment été placé en garde à vue et qu'aucun document concernant la requête n'a été saisi par les autorités.        Le requérant n'a pas présenté des observations en réponse au stade de la recevabilité de la requête. Il expose que tous les documents concernant sa requête ont été saisis par les forces de l'ordre lors de l'arrestation de son représentant et réitère ses allégations.        Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p. 31, par. 28).        La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolu à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission,   à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire adjoint                       Le Président      de la Commission                         de la Commission          (M. de SALVIA)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1204DEC002076492
Données disponibles
- Texte intégral