CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205DEC002157093
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 21570/93                       présentée par Corrado Ramo                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 septembre 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 mars 1993 sous le No de dossier 21570/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Capoterra (Cagliari).         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         Le 6 juillet 1987, le requérant assigna sa femme, dont il est séparé, devant le tribunal civil pour enfants de Cagliari afin de lui permettre d'avoir des contacts avec ses enfants. Par décision du 28 juin 1990, le tribunal estima qu'il était préférable de suspendre les contacts entre le père et les enfants. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 septembre 1990.         Entre le 8 mai 1988 et le 2 août 1990, le requérant porta plainte à de nombreuses reprises contre sa femme au motif qu'elle l'empêchait de voir ses enfants. Une tentative de conciliation devant le ministère public échoua le 14 mai 1990. Le dossier fut classé sans suite par le ministère public le 14 avril 1992. Le requérant fit opposition le 24 avril 1992.         Entre-temps, le 30 avril 1988, le requérant avait intenté une procédure de divorce devant le tribunal de Cagliari. Le 2 octobre 1990, le requérant obtint une décision l'autorisant à voir ses enfants de façon hebdomadaire. La procédure était encore pendante au 6 mars 1993.   GRIEFS         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention il se plaint de la durée des trois procédures.         Il se plaint également de ce que la durée de la procédure pénale et de celle de divorce aurait porté atteinte à l'égalité de droits et de responsabilités entre les époux tels que garantis par l'article 5 du Protocole N° 7.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée des trois procédures litigieuses.         La première procédure a débuté le 6 juillet 1987 et s'est terminée le 27 septembre 1990. Quant à la seconde procédure, elle a commencé au plus tôt le 8 mai 1988 et s'est terminée le 24 avril 1992. Toutefois, le requérant n'ayant pas indiqué s'il s'était constitué partie civile, la Commission ne dispose ni des éléments permettant de déterminer si l'article 6 de la Convention est applicable ni, le cas échéant, d'évaluer la période à prendre en considération. En ce qui concerne la troisième procédure, qui a débuté le 30 avril 1988 et était encore pendante au 6 mars 1993, elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de quatre ans et dix mois.         Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Il se plaint également de ce que la durée de la procédure pénale et de celle de divorce aurait porté atteinte à l'égalité de droits et de responsabilités entre les époux tels que garantis par l'article 5 du Protocole N° 7.         Les dernières informations fournies par le requérant datent du 11 mars 1993 lorsqu'il adressa le formulaire de requête au Secrétariat.         Le 24 mai 1995, le Secrétariat a adressé une lettre au requérant afin d'attirer son attention sur les problèmes de recevabilité présentés par les griefs tirés de la durée des deux premières procédures et de l'article 5 du Protocole N° 7 et lui demandant de fournir des renseignements et les documents relatifs à la troisième procédure.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 1995, le Secrétariat a invité le requérant à répondre à la lettre du 24 mai 1995. Celui-ci n'y a pas répondu. Il n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés étant indispensables pour apprécier le bien-fondé des griefs, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205DEC002157093