CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205DEC002682995
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 26829/95                         présentée par A. A. Q.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 16 août 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier 26829/95 ;         Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 17 décembre 1987 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 17 décembre 1987 devant le tribunal de Patti et était encore pendante devant cette juridiction au 23 octobre 1995. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de sept ans et dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant fait aussi valoir que la longueur de la   procédure a porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle famille : il allègue de ce fait la violation des articles 8 et 12 de la Convention.         Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier et de fonder une nouvelle famille : en l'espèce, il n'a pas fourni la preuve de l'éventualité de son remariage (cf. N° 20038/92, déc. 5.7.94, non publiée).         Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la requête est dépourvue de fondement ; il s'ensuit qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 17 décembre 1987 devant       le tribunal de Patti, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205DEC002682995
Données disponibles
- Texte intégral