CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002186493
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21864/93                        Manuel Albino Costa Vitorino                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21864/93 introduite le 5 mai 1993 par Manuel Albino Costa Vitorino contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21864/93.         Le requérant était représenté devant la Commission par Maître José Delgado Martins, avocat au barreau de Lisbonne.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 5 décembre 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1951 et résidant à Sacavém (Portugal).   5.     Le 3 novembre 1983, le requérant, alors qu'il marchait sur le trottoir, fut renversé par un poids lourd appartenant à l'Institut portugais du patrimoine culturel (IPPC).   Des poursuites furent engagées contre le conducteur du poids lourd par le parquet de Lisbonne.   Le 10 mai 1984, le requérant s'est constitué "assistente" (auxiliaire du ministère public) dans la procédure pénale alors déclenchée.   6.     Par décision du 14 juillet 1986, le ministère public décida de classer l'affaire suite à un décret-loi d'amnistie.   7.     Le 2 avril 1987, le requérant introduisit une action civile devant la 9e chambre civile du tribunal de Lisbonne contre l'IPPC.   8.     La procédure est actuellement pendante devant le même tribunal.   9.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   13.    Le 13 septembre 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   14.    Le 26 septembre 1995, le conseil du requérant a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance de ce que le Gouvernement du Portugal est       prêt à me verser une somme de 1 200 000 Esc. dont 1 000 000 Esc.       au titre du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et       dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 21864/93       introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme       par M. Manuel Albino Costa Vitorino.         J'accepte cette proposition, renonce à toute prétention envers       le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour       ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à       l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par.       2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   15.    Le 30 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 21864/93 introduite par M. Manuel Albino Costa Vitorino le       Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de       1 200 000 Esc. dont 1 000 000 Esc. au titre du dommage moral et       200 000 Esc. au titre des frais et dépens aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   16.    Réunie le 5 décembre 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002186493
Données disponibles
- Texte intégral