CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002229793
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22297/93                    Maria Amélia Isasca Tavares da Silva                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22297/93 introduite le 5 mai 1992 par Maria Amélia Isasca Tavares da Silva contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 21 juillet 1993 sous le N° de dossier 22297/93.         La requérante était représentée devant la Commission par Maître Henrique de Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 17 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 5 décembre 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1925 et résidant à Lisbonne.   5.     Le 28 septembre 1974, Fernando Isasca, frère de la requérante, fut incarcéré par le COPCON (commandement opérationnel du continent, organe politique et militaire issu de la révolution des oeillets du 25 avril 1974).   Il était soupçonné d'avoir participé à des activités répressives sous le régime fasciste renversé en 1974.   Il fut mis en liberté le 24 décembre 1974 pour insuffisance de preuves.   6.     Il introduisit alors, le 24 septembre 1981, une action en réparation devant le tribunal administratif de Lisbonne (auditoria administrativa) fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat.   7.     A une date qui ne ressort pas du dossier, Fernando Isasca décéda. La requérante, sa seule héritière, fut admis à participer à la procédure par décision du juge, en date du 9 avril 1987.   8.     Le 3 mai 1988, le tribunal accueillit la demande de réparation et condamna l'Etat au paiement d'une indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.   Ce jugement fut confirmé par arrêt du 16 novembre 1989 de la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).   9.     Le 1er février 1990, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Lisbonne une procédure d'exécution visant à procéder à la liquidation de l'indemnisation.   10.    Par jugement du 4 décembre 1991 concernant la question préalable de la liquidation de l'indemnisation, le tribunal fixa l'indemnité à 4 000 000 Esc.   11.    Le 11 décembre 1991, la requérante, contestant le montant de l'indemnisation, fit appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative.   12.    Par arrêt du 2 février 1993, porté à la connaissance de la requérante le 4 février 1993, la Cour suprême administrative rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal administratif.   13.    Le 15 mai 1993, la requérante obtint versement de la somme en cause.   14.    Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   18.    Le 24 octobre 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   19.    Le 2 novembre 1995, le conseil de la requérante a présenté la déclaration suivante:         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1 150 000 Esc. dont 950 000 Esc. au       titre du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et       dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 22297/93       introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme       par   Mme Maria Amélia ISASCA TAVARES DA SILVA.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article       28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   20.    Le 13 novembre 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante:         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 22297/93 introduite par Mme Maria Amélia ISASCA TAVARES DA       SILVA, le Gouvernement du Portugal   offre de lui verser la   somme       de 1 150 000 Esc. dont 950 000 Esc. au titre du dommage moral       et 200 000 Esc. au titre des frais et dépens aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   21.    Réunie le 5 décembre 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002229793
Données disponibles
- Texte intégral