CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600294
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26002/94                                Aurelio Muso                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26002/94 introduite le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1918 et réside à Mendicino (Cosenza). Il est représenté devant la Commission par Maître Silvano Paolo Sardegna, avocat à Cosenza.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 mars 1989, le requérant assigna la société nationale des routes (A.N.A.S.) devant le tribunal de Catanzaro. Elle demanda le paiement d'une somme correspondant à la valeur de la partie d'un terrain sur laquelle la défenderesse avait construit une route, sans procéder à l'expropriation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1989. Après deux audiences d'instruction (15 décembre 1989 et 2 mars 1990), par ordonnance rendue hors d'audience le 3 mars 1990 le juge de la mise en état nomma un expert. Lors de l'audience suivante du 20 avril 1990, il lui accorda un délai de trois mois pour déposer son rapport. Les audiences des 26 octobre 1990 et 8 février 1991 furent remises respectivement à la demande de la défenderesse et du requérant pour examiner le rapport entre-temps déposé.   8.     La mise en état de l'affaire se termina, deux audiences plus tard, le 22 mai 1992   par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 8 juin 1994. Ce jour-là, la défenderesse ayant demandé une remise d'audience, le tribunal reporta l'audience au 13 novembre 1996. Le 11 juin 1994, le tribunal, accueillant une demande présentée par le requérant trois jours plus tôt, avança cette audience au 10 mai 1995. Cette dernière audience fut reportée au 28 février 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mars 1989 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et plus de huit mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600294
Données disponibles
- Texte intégral