CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600594
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26005/94                               Ruggiero Marino                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26005/94 introduite le 8 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Barletta. Il est représenté devant la Commission par Maître Savino Antonio Musti, avocat à Barletta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 septembre 1987, le requérant assigna M. G. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Trani (Barletta) afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la route.   7.     Lors de la première audience du 4 décembre 1987, le juge de la mise en état nomma un expert afin d'évaluer les dommages corporels subis par le requérant. Le 13 mai 1988, l'expert ayant prêté serment, le juge de la mise en état lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. L'audience suivante du 18 novembre 1988 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre- temps déposé. La mise en état de l'affaire se termina, trois   audiences plus tard, le 27 juin 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 30 juin 1992. Par ordonnance du 28 juillet 1992, le tribunal renvoya les parties devant le juge de la mise en état parce qu'il manquait au dossier le rapport d'expertise. Celui-ci ayant été joint au dossier, le 7 octobre 1993 le juge de la mise en état fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 5 octobre 1993.   8.     Par un jugement du 12 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1994, le tribunal de Trani fit droit à la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 septembre 1987 et s'est terminée le 2 juin 1994, a duré six ans et plus de huit mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600594
Données disponibles
- Texte intégral