CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600694
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26006/94                                   M.R. V.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26006/94 introduite le 30 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1949 et réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 janvier 1988, la requérante assigna, devant le tribunal de Rome, la copropriété où elle habite afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'une chute qu'elle avait fait, à cause d'une flaque d'eau, dans l'escalier de son immeuble.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 24 mars 1988. Le 12 octobre 1988, le mari de la requérante fut entendu. Après deux autres audiences d'instruction (7 juin 1989 et 18 janvier 1990), le 6 juin 1990 le juge de la mise en état accorda un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expert, nommé afin d'établir les dommages corporels subis par la requérante, pour déposer son rapport. L'audience suivante du 10 avril 1991 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé. Le 11 mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions.   8.     L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 5 mai 1995, n'eut pas lieu en raison d'une grève des avocats. Elle fut reportée au 10 janvier 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 janvier 1988 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré sept ans et plus de dix mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600694
Données disponibles
- Texte intégral