CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600794
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26007/94                           Luisa Magno Di Gaspare                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26007/94 introduite le 3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Alba Adriatica (Teramo).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995 quant au grief de la requérante tiré de la durée d'une procédure civile et le grief de la requérante relatif à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 mai 1971, l'entreprise N. assigna le mari de la requérante devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir le paiement d'une somme pour les travaux de construction d'une maison effectués pour le défendeur. Le 4 juin 1971, ce dernier présenta une demande reconventionnelle par laquelle il demanda le dédommagement pour vices de construction de la maison. En outre, le 22 septembre 1973 le mari de la requérante assigna, devant la même juridiction, l'entreprise N. afin que celle-ci lui remette la maison, quoique ne pas encore terminée. Le 18 décembre 1973, il assigna également l'architecte M., l'ingénieur M. et le géomètre M. pour qu'ils fussent condamnés, solidairement avec l'entreprise N., au paiement des dommages pour vices de construction de la maison.   7.     La mise en état de la première affaire commença le 16 juin 1971. Après neuf audiences d'instruction, le 28 novembre 1973 cette affaire fut jointe avec la deuxième. Dix-huit audiences plus tard (le 8 mai 1978), elles furent jointes à la troisième. La mise en état de l'affaire se termina, treize audiences plus tard, le 25 mars 1980 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 1er juillet 1980, fut renvoyée d'office 2 décembre 1980.   8.     Par un jugement du 6 janvier 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1981, le tribunal fit droit aux demandes du mari de la requérante. Par ordonnance rendue le même jour, il renvoya les parties devant le juge de la mise en état pour la fixation du dédommagement.   9.     Par actes des 20 et 24 mars, 14 octobre et 6 novembre 1981, l'ingénieur M., l'architecte M., le géomètre M. et l'entreprise N. interjetèrent appel de ce jugement partiel.   10.    La mise en état de l'affaire commença le 16 juin 1981 devant la cour d'appel de L'Aquila et se termina, douze audiences plus tard, le 5 février 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 juin 1985. Par arrêt du 25 juin 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1985, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.   11.    Le 14 novembre 1985, l'entreprise N. se pourvut en cassation. Le 26 décembre 1985, le mari de la requérante déposa un pourvoi incident. Par arrêt du 12 avril 1988, dont la texte fut déposé au greffe le 8 février 1989, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila et renvoya les parties devant la cour d'appel de Pérouse.   12.    Le 23 janvier 1990, le mari de la requérante reprit l'instance devant la juridiction de renvoi. La mise en état de l'affaire commença le 29 mars 1990. Par la suite, le mari de la requérante étant entre-temps décédé, ses héritiers - parmi lesquels figurait la requérante, se constituèrent lors de l'audience du 13 février 1992. Après douze autres audiences d'instruction, l'audience du 27 avril 1995 fut d'abord reportée au 25 mai 1995 et, ensuite, renvoyée d'office au 22 juin 1995. Cette audience n'eut pas lieu en raison d'une grève des avocats. Le 1er août 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 9 novembre 1995.   13.    Quant à la continuation de la procédure de premier degré portant sur le quantum du dédommagement (par. 8, in fine, ci-dessus), la mise en état de l'affaire redémarra le 24 mars 1981 et se poursuivit, au cours de vingt-deux audiences, jusqu'au 3 octobre 1989. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 février 1990. Ce jour-là, le procès fut interrompu en raison du décès de l'un des défendeurs. Par décision du 30 novembre 1990, le juge de la mise en état déclara l'extinction de l'instance, celle-ci n'ayant été reprise dans le délai prévu par la loi.   14.    Par recours du 14 mai 1991, le mari de la requérante demanda   au juge de la mise en état l'annulation de la décision du 30 novembre 1990 pour violation du principe du contradictoire au motif qu'il n'avait pas été informé du renvoi d'office de l'audience du 3 octobre 1989. Par ordonnance rendue le 30 septembre 1991, le juge de la mise en état accueillit cette demande et fixa l'audience pour la continuation de l'instruction au 25 février 1992. Toutefois, le titulaire de l'entreprise N. ayant déposé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, la mise en état de l'affaire fut suspendue dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. L'audience de plaidoirie devant cette juridiction, fixée au 17 mai 1995, fut renvoyée d'office sine die.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   15.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   16.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mai 1971 et était encore pendante au 9 novembre 1995, avait déjà duré, à cette date, vingt-quatre ans et presque six mois.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de vingt-deux ans et un peu plus de quatre mois.   18.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de la requérante, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, pag. 47, par. 23).   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600794
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