CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002601294
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26012/94                            Francesco Facciolini                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26012/94 introduite le 22 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Roseto degli Abruzzi (Teramo).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 février 1982, le requérant assigna M. S. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la route.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 4 mai 1982. Après huit audiences (dont trois renvoyées d'office), des témoins furent entendus les 11 décembre 1984 et 11 mars 1986. Lors de l'audience du 19 mai 1987, le juge de la mise en état nomma un expert afin d'évaluer les dommages corporels subis par le requérant. Le 7 juillet 1987, l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda un délai de cent-soixante jours pour remettre son rapport. L'audience du 1er mars 1988 fut renvoyée d'office, tandis que celle du 28 février 1989 fut ajournée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé. Par la suite, la procédure demeura en sommeil pendant environ trois ans car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé.   8.     Après deux autres audiences d'instruction (6 octobre 1992 et 30 mars 1993), l'audience du 18 janvier 1994 fut renvoyée d'office au 15 novembre 1994 en raison d'un empêchement du   juge de la mise en état. L'audience du 10 octobre 1995 fut renvoyée d'office au 2 juillet 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 février 1982 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré treize ans et plus de neuf mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002601294
Données disponibles
- Texte intégral