CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002602294
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26022/94                              Diego Franceschi                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26022/94 introduite le 6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Cagliari.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 mars 1983, le père du requérant assigna - au nom de son fils mineur à l'époque des faits - MM. D., A. C. et A. A. et les compagnies d'assurances T. et S. devant le tribunal de Cagliari afin d'obtenir réparation des dommages subis par le requérant lors d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1983. Lors de la quatrième audience, le juge de la mise en état prononça la jonction de cette procédure avec une autre procédure ayant trait au même accident. Onze audiences plus tard, le 13 juillet 1989, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 5 octobre 1989. Les deux audiences qui suivirent - les 14 mars et 31 octobre 1990 - furent remises car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport d'expertise. Ce dernier fut déposé à l'audience du 12 juin 1991 ce qui donna lieu à un renvoi pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport.   8.     Quatre audiences plus tard, le 16 décembre 1993, l'avocat de la compagnie d'assurance T. déclara que celle-ci avait été mise en liquidation. Le juge de la mise en état prononça de ce fait l'interruption de la procédure. Le requérant reprit la procédure le 16 juin 1994. A l'audience du 8 mars 1995, le requérant demanda au juge de lui fixer un nouveau délai pour lui permettre de notifier la reprise de la procédure aux autres parties. Le 9 mai 1995, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 30 octobre 1995 et demanda au requérant de notifier à nouveau la reprise de la procédure à certains défendeurs.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mars 1983 et était encore pendante au 30 octobre 1995, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et sept mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002602294
Données disponibles
- Texte intégral