CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002602394
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26023/94                               CI.ME.B. S.p.a.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26023/94 introduite le 20 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La requérante est une société anonyme et a son siège social à Brescia. Elle est représentée devant la Commission par Maître Marco Rigoni, avocat à avoué à Brescia.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 décembre 1990, la société Co. obtint du président du tribunal de Bergame une injonction ordonnant à la requérante de payer une certaine somme. Le 9 janvier 1991, la requérante s'opposa à l'injonction et demanda pour sa part réparation des dommages résultant de dégâts causés par un employé de la demanderesse à une grue de la requérante.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 14 mars 1991. A cette date, le juge de la mise en état accorda l'exécution provisoire de l'injonction, après quoi la requérante versa la somme fixée par le juge. Cinq audiences plus tard, le 5 juillet 1993, le conseil de la société Co. déclara que celle-ci était en faillite et le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure.   8.     Le 18 octobre 1993, la requérante reprit la procédure et l'instruction recommença le 3 mars 1994. Le juge de la mise en état fixa l'audition de témoins au 21 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 janvier 1991 et était encore pendante au 21 juin 1995, avait à cette date déjà duré un peu plus de quatre ans et cinq mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002602394
Données disponibles
- Texte intégral