CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002602694
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26026/94                                    D. M.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26026/94 introduite le 22 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Acquaro (Catanzaro).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 septembre 1987, le requérant assigna la municipalité de Francica devant le tribunal de Vibo Valentia afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la suspension d'un permis de construire précédemment accordé.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 9 décembre 1987. La cinquième audience, le 24 janvier 1990, fut remise au 30 mai 1990 en raison de l'absence des parties. Deux audiences plus tard, le 5 juin 1991, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à l'exception préliminaire soulevée précédemment par le requérant et relative au fait que l'avocat de la municipalité n'était pas dûment mandaté.         Par ordonnance du 20 novembre 1991, le président du tribunal constata que le juge de la mise en état avait rendu le dossier au greffe sans prendre de décision. Le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa la reprise de l'instruction au 19 mai 1992. Cette audience fut remise au 10 novembre 1992 à la demande de la défenderesse. Cette dernière audience ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. L'instruction reprit le 17 janvier 1994 et l'affaire fut renvoyée au 9 mai 1994.   8.     Cette audience fut renvoyée d'office en raison de la mutation du juge de la mise en état. La date de l'audience du 13 février 1995 n'ayant pas été communiquée par le greffe à la défenderesse, le juge de la mise en état remit l'affaire au 16 octobre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1987 et était encore pendante au 16 octobre 1995, avait à cette date déjà duré plus de huit ans.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002602694
Données disponibles
- Texte intégral