CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002603994
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26039/94                            American Eagle s.r.l.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26039/94 introduite le 9 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vigevano (Pavia). Elle est représentée devant la Commission par Maître Enzo Tateo, avocat à Vigevano (Pavia).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 6 octobre 1983, la société M. & B. s.r.l. assigna la requérante devant le tribunal de Vigevano afin d'obtenir la résiliation d'un contrat de fourniture et la réparation des dommages subis en raison de l'inexécution dudit contrat. Entre-temps, à la demande de la requérante, le 21 octobre 1983, le tribunal de Vigevano enjoignit à la société M. & B. de payer une somme d'argent à la requérante en exécution du contrat de fourniture susmentionné. Le 9 novembre 1983, la société M. & B. s.r.l. fit opposition à ladite injonction.   7.     La mise en état de la première affaire commença le 22 novembre 1983. A l'audience du 13 décembre 1983, la première et la deuxième procédure furent jointes. Après onze audiences, le 16 septembre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 12 janvier 1988, fut reportée au 19 janvier 1988.   8.     Par un jugement du 9 février 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1988, le tribunal de Vigevano rejeta les demandes de la société M. & B. s.r.l.   9.     Le 17 juin 1988, la société M. & B. s.r.l. interjeta appel devant la cour d'appel de Milan.   10.    La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1988 et se termina, une audience plus tard, le 14 mars 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 20 novembre 1991, fut reportée d'abord au 19 mai 1993, puis au 27 octobre 1993.   11.    Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1993, la cour d'appel de Milan rejeta l'appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 octobre 1983 et s'est terminée le 24 décembre 1993, a duré dix ans et deux mois et demi.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002603994
Données disponibles
- Texte intégral