CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002604094
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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C.     contre     Italie       RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 5 décembre 1995)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 26040/94 introduite le 13 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et réside à Florence. Il est représenté devant la Commission par Maître Guido Mochi, avocat à Florence.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 17 juillet 1984, le requérant assigna la société I.L.R. s.a.s. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir l'entérinement de la saisie conservatoire des biens de la partie défenderesse.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1984 et se termina, cinq audiences plus tard, le 3 juillet 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 6 mars 1990.   8.   Par une ordonnance du même jour, le tribunal de Florence renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Après sept audiences, le 28 novembre 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1993. A cette date, le procès fut interrompu en raison de la faillite de la société défenderesse. Le requérant ayant repris la procédure contre le syndic de la faillite, le juge de la mise en état fixa au 19 octobre 1993 l'audience de plaidoirie.   9.   Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1994, le tribunal de Florence déclara que la procédure ne pouvait pas continuer vis-à-vis du syndic, mais seulement dans le cadre de la procédure de liquidation des biens.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juillet 1984 et s'est terminée le 3 février 1994, a duré neuf ans et six mois et demi.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002604094
Données disponibles
- Texte intégral