CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002604494
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26044/94                             Guglielmo Mazzacuva                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26044/94 introduite le 14 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 5 novembre 1986, le requérant, ainsi que Mme A. et Mme A.M., entamèrent une action contre M. E.M. en vérification d'une simulation de vente et en contestation de certains donations que M. G.M., père du requérant, avait fait au défendeur avant son décès.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 8 janvier 1987. Après neuf audiences, le 8 juillet 1993 le procès fut interrompu en raison du décès d'un des demandeurs. Le requérant ayant repris la procédure à une date qui n'a pas été spécifiée, l'audience suivante eut lieu le 16 décembre 1993. A cette date, l'affaire fut ajournée au 28 avril 1994. Toutefois, cette audience ne se tint que le 9 mars 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état. A cette date, l'affaire fut ajournée au 4 mai 1995, mais cette audience ne se tint pas en raison des élections des collectivités locales. Après un renvoi d'office, la cause fut renvoyée au 28 février 1996 en raison d'une nouvelle mutation du juge de la mise en état.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   9.     Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 novembre 1986 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et un mois.   11.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   12.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002604494
Données disponibles
- Texte intégral