CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002604594
- Date
- 5 décembre 1995
- Publication
- 5 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26045/94                                    R. M.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26045/94 introduite le 8 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 octobre 1984, le requérant assigna son ancien employeur, la R.A.I. s.p.a., ainsi que l'Institut de prévoyance pour journalistes "G. A." devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir le paiement de ses prestations de travail et l'annulation de son licenciement.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 17 avril 1985 et se termina, sept audiences plus tard, le 2 octobre 1987. L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 23 mars 1988, fut reportée plusieurs fois et l'affaire ne fut mise en délibéré que le 18 janvier 1989.   8.     Par un jugement du 18 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1989, le juge d'instance de Rome rejeta le recours.   9.     Le 7 mai 1990, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 3 mai 1994, fut avancée, à la demande du requérant, au 9 janvier 1992.   10.    Par un arrêt du 18 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1989, le tribunal de Rome rejeta l'appel.   11.    Le 27 mai 1992, le requérant se pourvut en cassation.   12.    La Cour de cassation prononça son arrêt le 20 janvier 1994. Le texte de cette décision fut déposée au greffe le 20 février 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 octobre 1984 et s'est terminée le 20 février 1995, a duré dix ans et un peu plus de quatre mois.   16.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002604594
Données disponibles
- Texte intégral