CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1207REP002457394
- Date
- 7 décembre 1995
- Publication
- 7 décembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                            Requête No. 24573/94                                  H. L. R.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5-11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17-28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit interne pertinent            (par. 29)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30-51)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 32-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION SEPAREE DE M. I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . . . . . . .11   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. J.-C. SOYER. . . . . . . . . . . . .12   OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .13   OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. E. BUSUTTIL, A. WEITZEL, D. SVÁBY, G. RESS, A. PERENIC, C. BÎRSAN   . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1968 et est assigné à résidence à Bergerac.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Monsieur Guy Parent, visiteur de prison et Greffier en Chef du tribunal de commerce de Corbeil.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Marc-Yves Charpentier, Sous-Directeur à la Direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne le grief du requérant selon lequel son expulsion vers la Colombie l'exposerait à un risque réel de traitements prohibés par l'article 3 de la Convention, qu'il invoque.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 4 juillet 1994 et enregistrée le 8 juillet 1994.   6.     Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur. Cette indication a été renouvelée les 8 septembre, 8 décembre 1994, 19 janvier, 2 mars, 12 avril, 25 mai, 6 juillet et 26 octobre 1995.   7.     Le même jour, la Commission a aussi décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   8.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1995, après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 10 février 1995.   9.     Le 2 mars 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 8 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            C.A. NØRGAARD            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 7 décembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le 14 mai 1989, le requérant, en transit, a été interpellé à l'aéroport de Roissy, porteur d'un colis contenant 580 grammes de cocaïne en provenance de Colombie et à destination de l'Italie.   18.    Le 25 septembre 1989, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants.   19.    Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 juillet 1992.   20.    Une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire a été rejetée successivement par le tribunal correctionnel de Bobigny puis, le 24 juillet 1992, par la cour d'appel de Paris.   21.    Le 30 décembre 1992, date de l'élargissement du requérant, la mesure judiciaire d'interdiction du territoire prise à son encontre devait être mise à exécution par le préfet de la Dordogne.   22.    Le requérant forma un recours en grâce auprès du Président de la République. Sur demande du procureur de la République de Bobigny, la mesure a été suspendue.   23.    Le 17 février 1994, la commission d'expulsion des étrangers émit un avis défavorable à l'expulsion du requérant considérant notamment que sa présence sur le territoire français ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public. Elle a aussi relevé qu'une chaîne de solidarité s'était tissée autour du requérant. Sa scolarisation et son accueil au sein d'une famille française représentaient des garanties d'insertion sociale et professionnelle dans la communauté nationale.   24.    Le 26 avril 1994, un arrêté d'expulsion fut pris par le ministre de l'Intérieur motivé par la gravité de l'infraction commise et la menace que représente pour l'ordre public la présence sur le territoire français d'un narco-trafiquant. Cet arrêté fut notifié au requérant le 9 mai 1994.   25.    Le 17 juin 1994, une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion a été rejetée.   26.    Le 20 juin 1994, le préfet de la Dordogne accorda un délai supplémentaire d'un mois afin de permettre au requérant de trouver un pays d'accueil.   27.    Le 23 juin 1994, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Bordeaux deux recours en annulation, l'un contre l'arrêté d'expulsion, l'autre contre le refus d'abrogation dudit arrêté d'expulsion. Ces recours sont à ce jour toujours pendants.   28.    Enfin, par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 12 juillet 1994, le requérant a été assigné à résidence dans la commune de Bergerac "jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion". Cette situation est aujourd'hui inchangée.   B.     Eléments de droit interne   29.    L'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions       d'entrée et de séjour des étrangers en France telle que modifiée       par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993                               De l'expulsion         "23.   Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion       peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la       présence sur le territoire français d'un étranger constitue une       menace grave pour l'ordre public.       L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le       ministre de l'Intérieur.   Lorsque la demande d'abrogation est       présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de       l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être       rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24,       devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.       Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut être       prononcée par le représentant de l'Etat.         24. L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que       dans les conditions suivantes :       1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des       conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;       2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission       siégeant sur convocation du préfet et composée :       Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du       département, ou d'un juge délégué par lui, président ;       D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal       de grande instance du chef-lieu du département ;       D'un conseiller du tribunal administratif.         Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les       fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action       sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la       commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la       commission.         La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours       au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci       a le droit d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un       interprète.         L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle       dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du       10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.   Cette faculté est       indiquée dans la convocation.   L'admission provisoire à l'aide       juridictionnelle peut être prononcée par le président de la       commission.         Les débats de la commission sont publics.   Le président veille       à l'ordre de la séance.   Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer       doit être immédiatement exécuté.   Devant la commission,       l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent       contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les       explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de       la commission, au ministre de l'Intérieur qui statue.   L'avis de       la commission est également communiqué à l'intéressé.         25. Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en       application de l'article 23 :       1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;       2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France       habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans;       3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France       habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui       réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il       a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de       séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;       4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de       nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait       cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française;       5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant       en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement,       l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne       effectivement à ses besoins ;       6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de       maladie professionnelle servie par un organisme français et dont       le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 pour       cent ;       7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de       l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou       les conventions internationales qui n'a pas été condamné       définitivement à une peine au moins égale à un an       d'emprisonnement sans sursis.         Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout       étranger qui a été condamné définitivement à une peine       d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une       infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente       ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-548 du       27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles       L-362-3, L-364-2-1, L-364-3 et 364-5 du Code du travail ou les       articles 225-5 à 225-11 du Code pénal.         Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet       d'une mesure de reconduite à la frontière en application de       l'article 22 de la présente ordonnance.         Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger       entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut       faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des       articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine       d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   30.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son expulsion vers la Colombie l'exposerait à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.   B.     Point en litige   31.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'expulsion du requérant vers la Colombie emporterait violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   32.    L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."   33.    Le requérant soutient qu'eu égard à ses antécédents judiciaires en France, il n'est pas en mesure de trouver un autre pays d'accueil que son pays d'origine, la Colombie. Or le risque qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays se déduit des déclarations qu'il a faites à la police lors de son arrestation et au cours desquelles il a dénoncé des trafiquants de drogue qui, grâce à ses aveux, ont été arrêtés. En particulier, un de ceux-ci, arrêté et condamné à une peine de prison en Allemagne, a été libéré, est retourné en Colombie et se présenterait régulièrement au domicile de la famille du requérant ; en outre, son frère fait partie des forces de police à l'aéroport de Bogota. Pour le requérant, il ne fait pas de doute que ceux-ci attendent impatiemment son retour pour lui infliger des représailles. Le requérant considère que, dans ces circonstances, son renvoi en Colombie présente pour lui des risques incontestables et caractérisés et l'assignation à résidence qu'il a obtenue en France démontre que le Gouvernement français a conscience de ces risques. Le requérant soutient enfin que les dispositions de l'article 3 (art. 3) s'appliquent même si les risques sont le fait de comportements privés.   34.    Le Gouvernement défendeur estime pour sa part que le grief tiré du risque de se voir assujetti à des traitements inhumains ou dégradants est manifestement dépourvu de fondement. En effet, le requérant n'apporte pas de commencement de preuve à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles il encourrait un risque pour sa vie en cas de retour en Colombie. Les trafiquants de stupéfiants avec lesquels il a agi délictueusement pourraient, selon lui, vouloir lui infliger des représailles en raison des renseignements qu'il a fournis à la police lors de son arrestation. De l'avis du Gouvernement, force est de constater que la réalité des menaces que le requérant invoque n'est pas établie. Ces arguments sont particulièrement vagues et imprécis et ne peuvent convaincre de leur véracité.   35.    Et le Gouvernement d'ajouter que la jurisprudence de la Commission établit que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (No. 12102/86, déc. 9.5.90, D.R. 47 p. 286).   Or, en l'espèce, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à étayer ses allégations (Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A No. 215). Les organes de la Convention exigent la preuve de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) "au-delà de tout doute raisonnable" (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A No. 25).   36.    Par ailleurs et pour le Gouvernment, s'agissant de structures criminelles internationales, le risque que le requérant encourt de la part des trafiquants est aussi important en France qu'en Colombie. Enfin, au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention tel qu'il est interprété et appliqué, il ne peut s'agir que de torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants infligeant une souffrance physique ou morale d'origine officielle, institutionnalisée (arrêt Tyrer c/ Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A No. 26) ou procédant d'une pratique administrative constituée d'actes, formant un ensemble ou un système, qui ne peuvent être ignorés par les autorités supérieures de l'Etat (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité et Donnelly et six autres c/ Royaume-Uni, déc. 15.12.75, D.R. 4 p. 172).   37.    Or en l'espèce, les risques que le requérant expose ne sont pas le fait d'autorités publiques, mais de comportements privés. Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut arguer que les droits humains fondamentaux, tels que ceux qui sont garantis par la Convention,   sont grossièrement violés ou entièrement supprimés dans son pays d'origine. En effet, il aura la possibilité, en cas de retour en Colombie, de bénéficier de la protection des autorités policières ou judiciaires de son pays. Dans ces conditions, son renvoi dans son pays d'origine ne peut être considéré comme une mesure qui le placerait, de façon certaine et inévitable, dans une situation où sa vie ou son intégrité physique serait menacée.   38.    La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris l'article 3 (art. 3), le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique, ce que confirment diverses Recommandations de l'Assemblée du Conseil de l'Europe.   39.    Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A No. 201, p. 28, par. 69-70 ; Vijayanathan et Pusparajah c/ France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H. série A No. 241-B, p.89 ; Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A No. 215, p. 34 par. 102-103).   40.    A la lumière de ce dernier arrêt de la Cour européenne, (p. 36, par. 107-108),         "afin de déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de       croire à un risque réel de traitements incompatibles avec       l'article 3 (art. 3), [les organes de la Convention] s'appuie[nt]       sur l'ensemble des éléments qu'on lui fournit, ou, au besoin,       [qu'ils] se [procurent] d'office.         (...) Un Etat contractant assume une responsabilité au titre de       l'article 3 (art. 3) pour avoir exposé un individu au risque de       mauvais traitements. En contrôlant l'existence de ce risque, il       faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat       en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de       l'expulsion.         (...) Pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un       mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.       L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle       dépend de l'ensemble des données de la cause.         [Enfin], en vue d'apprécier l'existence d'un risque de       traitements contraires à l'article 3 (art. 3), les organes de la       Convention se doivent d'appliquer des critères rigoureux, eu       égard au caractère absolu de cette disposition et au fait qu'elle       consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés       démocratiques formant le Conseil de l'Europe (...)"   41.    La Commission souligne par ailleurs que seule doit être prise en considération l'existence d'un danger objectif (No. 1802/63, déc. 26.3.63, Rec. p. 21, 28). Elle a d'ailleurs pris en compte, dans le cas d'expulsion, un danger ne provenant pas d'autorités de l'Etat qui reçoit l'intéressé (cf. No. 10308/83, déc. 3.5.83, D.R. 36 p. 209, 219 et Sharif Hussein Ahmed c/ Autriche, rapport Comm. 5.7.95, à publier).   42.    La Commission doit maintenant examiner si le requérant, en cas d'expulsion vers la Colombie, est confronté à un risque réel et sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   43.    La Commission note que le requérant a été interpellé à l'aéroport de Roissy, en zone internationale, alors qu'il était porteur de drogue en provenance de Colombie et à destination de l'Italie. A cette occasion, il a dénoncé des trafiquants de drogue qui ont été ensuite arrêtés. Le 25 septembre 1989, il a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à cinq ans de prison et à l'interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Bobigny, jugement confirmé le 24 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris. Le requérant a introduit une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire, qui a été rejetée successivement par les deux juridictions précitées.   44.    A sa libération, le 30 décembre 1992, le préfet de la Dordogne était chargé de mettre à exécution la mesure judiciaire d'interdiction du territoire. Cependant, la procédure fut suspendue en raison du recours en grâce déposé auprès du Président de la République. Nonobstant ce recours, le ministre de l'Intérieur demandait de soumettre le dossier à la commission d'expulsion des étrangers, en application de l'article 23 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Le 17 février 1994, la commission d'expulsion émit un avis défavorable à l'expulsion, au motif que la présence du requérant sur le territoire français ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public, l'intéressé présentant par ailleurs des garanties d'insertion dans la communauté nationale. En dépit de cet avis défavorable, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant le 26 avril 1994, motivé par l'infraction commise et la menace que représente pour l'ordre public la présence sur le territoire national d'un narco-trafiquant. Cette mesure d'éloignement fut notifiée au requérant le 9 mai 1994 et il lui fut précisé qu'à défaut d'accueil par un pays tiers, celle-ci serait mise à exécution vers son pays d'origine. Le requérant forma alors une demande en vue d'obtenir l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, qui fut rejetée par décision du 17 juin 1994. Enfin, six jours plus tard, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux de deux recours en annulation, l'un contre l'arrêté d'expulsion, l'autre contre le refus d'abrogation dudit arrêté d'expulsion, recours aujourd'hui toujours pendants.   45.    La Commission ne sousestime pas le fait que la présence d'un narco-trafiquant sur le territoire d'un Etat, compte tenu de la gravité des infractions commises, pourrait constituer une menace pour l'ordre public. Toutefois, elle ne souscrit pas à la thèse développée par le Gouvernement défendeur, selon laquelle le renvoi du requérant dans son pays d'origine ne peut être considéré comme une mesure qui le placerait de façon certaine et inévitable dans une situation où sa vie ou son intégrité physique serait menacée, dans la mesure où il pourrait bénéficier, en cas de retour, de la protection des autorités policières ou judiciaires de son pays. La Commission ne saurait non plus accepter l'argument du Gouvernement aux termes duquel les risques auxquels le requérant prétend être exposé ne sont pas le fait d'autorités publiques, mais de comportements privés et se situent par conséquant en dehors du champ d'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention, et qu'en tout état de cause, ces risques sont aussi importants en France qu'en Colombie.   46.    Pour apprécier l'existence d'un risque de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3), il faut appliquer des critères rigoureux eu égard au caractère absolu de cette disposition. A cet égard, la Commission tient à souligner que seule entre en considération l'existence d'un danger objectif, notamment la nature d'un régime politique dans l'Etat vers lequel l'intéressé est susceptible d'être renvoyé ou une situation spécifique existant dans cet Etat. Toutefois, la constatation d'un tel danger n'implique pas nécessairement une quelconque responsabilité du Gouvernement de l'Etat qui reçoit. La Commission a d'ailleurs pris en considération, dans le cas d'expulsion, un danger ne provenant pas d'autorités de l'Etat qui reçoit l'intéressé (cf. par. 41 ci-dessus).   47.    En l'espèce, il est vrai que le requérant ne semble pas avoir à craindre quoi que ce soit de la part des autorités de l'Etat colombien. Cependant, compte tenu de la situation spécifique qui règne en Colombie au plan du trafic de stupéfiants, situation reflétée dans le rapport 1995 d'Amnesty International qui fait état notamment de meurtres de centaines de jeunes gens à Medellin et Cali, attribués entre autres à des organisations de trafiquants de drogue, compte tenu par ailleurs des activités délictueuses du requérant en rapport avec le milieu narco-trafiquant et, en particulier, ses déclarations à la police française qui ont permis l'arrestation d'un certain nombre de trafiquants, dont certains sont rentrés chez eux, le requérant encourrait, en cas de renvoi, des risques réels et sérieux de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. En effet, compte tenu de la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouve le Gouvernement colombien en lutte contre le danger que représente l'existence sur son sol d'organisations criminelles puissantes et structurées, il apparaît plus que vraisemblable que le requérant ne pourra pas recevoir de la part de ces autorités une protection adéquate.   48.    Enfin, pour ce qui est de la situation du requérant sur le territoire français, la Commission attache beaucoup de poids au fait que la commission d'expulsion, saisie en l'espèce, ait rendu un avis défavorable à l'expulsion, considérant, d'une part, que la présence du requérant sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public et, d'autre part, que le requérant présentait des garanties d'insertion dans la communauté nationale. En effet, au vu de l'ensemble des documents figurant au dossier et des dernières informations reçues du représentant du requérant, celui-ci est toujours assigné à résidence dans la commune de Bergerac et hébergé dans la même famille d'accueil dans laquelle il s'est parfaitement intégré.   49.    A la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'éléments permettant de conclure que le requérant, en cas de renvoi en Colombie, encourrait un risque réel de se voir assujetti à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3).         CONCLUSION   50.    La Commission conclut par 19 voix contre 10 qu'en l'espèce, l'expulsion du requérant vers la Colombie constituerait une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la           Commission                                  Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                   OPINION SEPAREE DE M. I. CABRAL BARRETO         J'ai voté, avec la majorité de la Commission, en faveur de la violation de l'article 3 de la Convention.         Selon l'avis exprimé par cette dernière, "l'expulsion du requérant vers la Colombie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention". Or cet avis ne fait aucune référence à la situation du requérant, lequel demeure en France sous le coup d'un arrêté d'expulsion toujours en vigueur.         J'estime pour ma part que c'est à juste titre que l'on peut soutenir que l'exécution d'une Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constatant une violation de l'article 3 de la Convention en raison d'un arrêté d'expulsion, implique l'annulation de ce dernier.         Le requérant a droit a une restitutio in integrum qui consiste en la cessation de la violation incriminée avec, en principe, toutes les conséquences y afférentes.         Il y a lieu d'observer à cet égard qu'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion se trouve, de fait, en situation irrégulière. Elle peut donc se voir retirer le titre de séjour (article 5, alinéa 3 du décret N° 46-1574 du 30 juin 1946, tel que modifié par le décret N° 90-583 du 9 juillet 1990, réglementant les conditions de séjour des étrangers en France). Dans cette hypothèse, elle risque de se voir entravée dans l'exercice d'une quelconque activité salariée (a contrario article 17 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945). De surcroît, en l'absence de titre de séjour, elle n'est pas assujettie au régime de la sécurité sociale, à la différence de l'étranger titulaire d'un tel titre.         J'estime pour ma part qu'un étranger, qui réside dans un pays sans pour autant pouvoir accéder au marché du travail et bénéficier du régime de la protection sociale, se trouve dans une situation qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention.         Je suis intimement convaincu que l'arrêté d'expulsion constitue une ingérence continue dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.         Enfin, compte tenu de l'impact de cet élément, je considère qu'il aurait dû être mentionné expressément dans l'avis de la Commission.                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS              A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. J.-C. SOYER         Le requérant a fait l'objet en France d'une condamnation à cinq ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette peine a été assortie d'une interdiction définitive du territoire français, ce qui, dans les circonstances de l'espèce, apparaît comme une mesure tout à fait normale compte tenu de ce que le requérant a été arrêté alors qu'il se trouvait en transit en France et qu'il ne fait état d'aucun lien particulier avec la France. Par la suite, le ministre de l'Intérieur prit à son encontre un arrêté d'expulsion.         La question qui se pose est de savoir si, néanmoins, son expulsion vers son pays d'origine, la Colombie, est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant et donc contraire à l'article 3 de la Convention.         Il faut souligner que le risque que pourrait encourir le requérant à son retour en Colombie ne provient pas du Gouvernement ou des autorités de ce pays, mais de trafiquants de drogue qui pourraient être amenés à se venger en raison de certaines de ses déclarations faites à la police française.         Il n'est certes pas exclu que l'article 3 de la Convention puisse s'appliquer dans certains cas d'expulsion lorsque le risque émane de personnes ou de groupes qui ne font pas partie de la structure étatique. Toutefois et d'une manière générale, on peut présumer que la police ou d'autres autorités dans le pays d'accueil sont à même de fournir la protection nécessaire ou que la personne qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion peut elle-même prendre les mesures nécessaires et suffisantes pour se protéger contre ce type de menaces. Quoi qu'il en soit, pour que l'article 3 puisse faire obstacle à une expulsion en raison de tels risques, il faut que non seulement la réalité de ces risques mais aussi l'absence de toute protection efficace soient démontrées de manière convaincante.         Je suis d'avis qu'en l'espèce il existe de sérieux doutes sur ces points. Par conséquent, je ne considère pas comme établi que l'expulsion du requérant vers la Colombie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention.                                                           (Or. anglais)                     OPINION DISSIDENTE DE   M. LOUCAIDES         Je ne puis souscrire au point de vue de la majorité selon lequel l'expulsion du requérant vers son pays d'origine, la Colombie, l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants de nature à engager la responsabilité du Gouvernement défendeur.         En l'espèce, il n'est pas allégué que le risque encouru par le requérant émane des autorités colombiennes. Il s'agit là d'un risque d'actes de représailles ou de vengeance de la part d'individus ou de groupes d'individus impliqués dans des activités criminelles dans le pays en question, que le requérant avait dénoncés lors de son interrogatoire par la police française.         Tant qu'il n'est pas allégué ou établi que les forces de l'ordre colombiennes elles-mêmes pourraient être amenées à infliger des traitements inhumains ou dégradants au requérant, l'Etat défendeur est en droit de présumer que   lesdites forces de l'ordre s'acquitteront de leur devoir de protection du requérant contre tout acte criminel commis par des individus dans son pays.         Il n'incombe pas à l'Etat qui renvoie l'intéressé dans son pays d'origine de veiller à ce que les forces de l'ordre de ce pays lui assurent une protection efficace, mais à l'Etat dont dépendent lesdites forces de l'ordre ; il en va de même pour tout risque qui en découlerait. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait un lien de causalité entre l'expulsion d'une personne dans son pays d'origine et les risques d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, lorsque ceux-ci sont dus à l'inefficacité des forces de l'ordre de ce pays.         Dès lors, je ne puis conclure à la violation de l'article 3 de la Convention par l'Etat défendeur du fait de l'expulsion du requérant.                                                          (Or. français)                     OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL      A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. E. BUSUTTIL, A. WEITZEL,                D. SVÁBY, G. RESS, A. PERENIC, C. BÎRSAN   1.     Je regrette ne pas pouvoir me rallier à l'avis de la Commission suivant lequel l'expulsion de M. H.L.R vers la Colombie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. A mon avis, la conclusion que la Commission a adoptée à la majorité tend à élargir le champ d'application de la Convention d'une manière difficilement conciliable avec les principes fondamentaux de la Convention.   I.     Non-imputabilité du risque à une autorité publique   2.     Il n'est pas contesté que le risque invoqué par le requérant - à savoir le risque d'être malmené après son retour en Colombie par des trafiquants de drogue, notamment par celui ou ceux qu'il avait dénoncés lors de son interrogatoire par la police française - ne serait pas le fait d'une autorité publique. Ce que le requérant craint, c'est d'être exposé à des activités criminelles de la part de personnes privées. Or, comme le souligne le Gouvernement défendeur dans ses observations, si le requérant prétend courir le risque de représailles de la part de trafiquants de drogue, ce risque est aussi important en France qu'en Colombie. Il est d'ailleurs admis que le requérant lui-même a fait partie du réseau des narco-trafiquants et qu'il a participé à des activités criminelles.   3.     D'ailleurs les précédents que la Commission invoque dans son rapport (cf. par. 41, notamment l'affaire Altun, No. 10308/83) ne sont pas de nature à démontrer que dans le passé la Commission dans des affaires concernant "l'expulsion/l'application de l'article 3" ait réellement pris en considération l'éventuel comportement d'individus criminels ou de groupes criminels dans le pays d'accueil pour justifier l'application de l'article 3. L'affaire Altun (No. 10308/83, D.R. 36 p. 209 ss.) invoqué par la Commission concerne l'éventualité que le requérant soit poursuivi en justice dans son pays d'origine. Ce qui était en jeu était donc le comportement des autorités publiques. Il en va de même pour les affaires Agee c/ Royaume-Uni (No. 7729/76, D.R. 7 p. 164), McQuiston et al. c/ Royaume-Uni (No. 11208/84, D.R. 46 p. 182) et Y. et al. c/ Suisse (No. 12102/86, D.R. 47 P. 286). Dans toutes ces affaires étaient en jeu des agissements d'aArticles de loi cités
Article 3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1207REP002457394
Données disponibles
- Texte intégral