CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0107DEC002672695
- Date
- 7 janvier 1996
- Publication
- 7 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26726/95                  présentée par Guy SASS                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 septembre 1994 par Guy SASS contre la France et enregistrée le 17 mars 1995 sous le N° de dossier 26726/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 en Tunisie. Il exerçait la profession de gendarme. Il est actuellement retraité et réside à Marseille.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'espèce         Le requérant, engagé volontaire en 1954, a été nommé élève gendarme le 10 janvier 1958 et titularisé le 11 juillet 1958. Blessé par balle lors d'un attentat en Algérie, alors qu'il était en service armé, il subit une intervention chirurgicale le 2 février 1959. Non admis dans le corps des sous-officiers de carrière, il fut rayé des contrôles et de l'activité de la gendarmerie le 16 juillet 1959.         Entre mi-1959 et 1962, il exerça la fonction de chef de poste dans une section administrative spécialisée en qualité de fonctionnaire civil. Au cours de cette période, le 25 septembre 1959, il fut hospitalisé pour un état psychotique.         Le 2 février 1972, le requérant saisit le ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité en raison des lésions physiques (gêne respiratoire notamment) qu'il considérait comme les suites de la blessure par balle subie lors de l'attentat de février 1959.         Sa requête fut rejetée par décision du 31 octobre 1975, qu'il déféra à la censure du tribunal départemental des pensions des Bouches- du-Rhône, le 29 avril 1976.         Par jugement avant dire droit du 16 juin 1978, le tribunal désigna un expert. Par jugement au fond du 15 juin 1979, le tribunal homologua les conclusions du rapport d'expertise qui établissait un lien de causalité entre la blessure et la gêne respiratoire constatée et dit en conséquence qu'à dater du 2 février 1972, date de l'enregistrement de sa demande initiale, le requérant pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 30 % pour "séquelles de blessures thoraciques" (imputabilité admise par présomption d'origine).         Sur appel du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par arrêt du 13 juin 1980, confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, est passé en force de chose jugée.         La pension a été portée au taux de 50 % par arrêté du 1er mars 1983 (avec jouissance à compter du 11 août 1982) puis à 60 % par arrêté du 12 novembre 1986.         Le 5 novembre 1981, le requérant saisit le ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d'une demande de révision de sa pension d'invalidité en invoquant une nouvelle affection dite "psychose délirante chronique" liée, selon lui, à la blessure reçue lors de l'attentat du 2 février 1959.         Après examens par la commission de réforme de Marseille des 1er juillet 1982, 6 janvier 1983, 14 décembre 1983 et avis de la commission consultative médicale du 8 février 1984, une proposition de pension au taux de 80 % à compter du 10 février 1982, date d'enregistrement de la demande, puis 85 %, fut établie par l'administration mais fut rejetée par le ministre de l'Economie et des Finances.         En conséquence, le 8 juillet 1986, le ministre des Anciens Combattants rejeta la demande de pension pour maladie nouvelle du requérant.         Par requête du 25 juillet 1986, le requérant présenta un recours contentieux contre la décision de rejet devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône.         Par jugement avant dire droit du 27 mars 1987, le tribunal départemental prescrivit une expertise médicale et commit à cette fin un expert neuropsychiatre. Celui-ci déposa son rapport le 24 juin 1987.         Par jugement au fond du 2 octobre 1987, le tribunal départemental homologua le rapport d'expertise qui établissait un lien de causalité entre la blessure reçue lors de l'attentat du 2 février 1959 et les troubles psychiques et alloua en conséquence au requérant une pension d'invalidité au taux de 100% pour "psychose délirante chronique".         Le 26 novembre 1987, le ministre des Anciens Combattants interjeta appel.         Par arrêt avant dire droit du 10 mars 1989, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'estima insuffisamment informée et ordonna en conséquence une nouvelle expertise médicale. Le rapport d'expertise fut déposé le 7 septembre 1989.         Par arrêt avant dire droit du 23 mars 1990, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence releva une contradiction entre les deux rapports déjà déposés laquelle justifiait, selon elle, un nouvel examen par un collège d'experts. Elle commit en conséquence trois médecins. Ceux-ci furent remplacés par ordonnance des 24 et 27 avril et 29 juin 1990. Un rapport commun fut déposé le 15 octobre 1990.         Par arrêt au fond du 18 octobre 1991, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, s'appuyant sur ce rapport qu'elle estima très motivé, infirma le jugement du 2 octobre 1987 et confirma la décision de rejet de la demande de révision.         Le 18 décembre 1991, le requérant forma un pourvoi devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat qui, par arrêt du 22 juin 1994, rejeta le pourvoi formé par le requérant dans les termes suivants :         "Considérant que pour estimer que la psychose invoqué par M. Sass       n'était pas imputable au service qu'il a accompli en Afrique du       Nord, la cour régionale, se référant aux conclusions de la triple       expertise qu'elle avait ordonnée, a retenu que l'intéressé       présentait une atteinte psychologique antérieurement à son       service, que cette atteinte n'avait pas été compensée par       l'attentat dont il avait été victime le 2 février 1959 et que les       troubles qu'il avait ressentis en septembre de la même année       avaient correspondu à une manifestation violente de la pathologie       latente et jusqu'alors peu visible dont il était porteur ; qu'en       l'état de ces constatations, exemptes d'erreur et de       contradictions, la cour, qui, par ses arrêts des 10 mars 1989 et       23 mars 1990, avait préalablement rappelé les faits de la cause       et visé et analysé les conclusions et moyens d'appel de M. Sass,       et qui, contrairement à ce que soutient celui-ci, a donné ses       raisons d'estimer que l'attentat précité ne pouvait avoir eu un       rôle aggravant, a suffisamment motivé et légalement justifié sa       décision de rejeter la demande de pension du requérant ; que       celui-ci n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de       l'arrêt attaqué".   2.     Droit interne pertinent   Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre         Article L. 2 :         "Ouvrent droit à pension :         1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite       d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à       l'occasion du service ;         2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait       ou à l'occasion du service ;         3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service       d'infirmités étrangères au service."         Article L. 3 :         "Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que       l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à       l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption       d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :         1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le       renvoi du militaire dans ses foyers ;         2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée       qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et       avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses       foyers ;         3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la       filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de       la constatation et l'infirmité invoquée (...)"         Article L. 24, premier alinéa :         "Les pensions militaires sont liquidées et concédées (...) par       le ministre des anciens combattants et victimes de guerre".         Article L. 25, dernier alinéa :         "La notification des décisions prises en vertu de l'article L.       24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai       de recours contentieux court à compter de cette notification       (...)"   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée des deux procédures qu'il juge contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il estime que la première, ouverte le 2 février 1972 par la saisine du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité en raison des lésions physiques, et la seconde, ouverte le 5 novembre 1981 par la saisine du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, d'une demande de révision de sa pension d'invalidité du fait d'une nouvelle infirmité, se sont toutes les deux achevées le 22 juin 1994, par l'arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat.   2.     Le requérant se plaint de devoir subir un traitement médical spécifique depuis 1959 assorti de nombreuses hospitalisations du fait de l'affection psychique (troubles de la pensée notamment) dont il souffre. Il en infère une violation des articles 8 et 10 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée des deux procédures qu'il juge contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime d'emblée qu'il convient de distinguer entre les deux procédures en question au regard du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         a)    S'agissant de la première procédure, la Commission note qu'elle concernait l'affection physique dont souffrait le requérant et dont il entendait établir un lien de causalité avec l'attentat dont il avait été victime le 2 février 1959 et qu'elle a fait l'objet d'une décision interne définitive par arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 13 juin 1980 passé en force de chose jugée.         Or, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) précité, elle ne peut être valablement saisie que dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour tardiveté, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         b)    S'agissant de la seconde procédure, la Commission note qu'elle concernait l'affection psychique dont souffrait le requérant et dont il entendait établir un lien de causalité avec l'attentat dont il avait été victime le 2 février 1959 et qu'elle a fait l'objet d'une décision interne définitive par arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat du 22 juin 1994.         Elle considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant allègue la violation des articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention.         Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention précité, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des articles 8 et 10 (art. 8, 10) la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en tout état de cause, pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure close       par arrêt du 22 juin 1994 ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0107DEC002672695
Données disponibles
- Texte intégral