CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0115DEC002552894
- Date
- 15 janvier 1996
- Publication
- 15 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25528/94                       présentée par Franghiskos PAPAMANOLIS                       contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 août 1994 par Franghiskos PAPAMANOLIS contre la Grèce et enregistrée le 3 novembre 1994 sous le N° de dossier 25528/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 septembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant intervient devant la Commission en tant que représentant d'une église catholique de Crète. Il est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant sur l'île de Syros (Grèce). Depuis 1974, il est évêque catholique des diocèses des îles de Syros, Milos et Santorini et évêque intérimaire de l'île de Crète. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Phédon Vegleris, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Depuis 1879, il existe dans la ville de Chania (Crète) une église catholique -"Tis Panaghias" - qui est attenante à un ancien couvent des Capucins. Cette église est la cathédrale du diocèse catholique de Crète établi en 1213.         En juin 1987, deux voisins de l'église, I.N. et A.K., démolirent un mur d'enceinte de cette église, d'une hauteur de 1,20 mètres, et percèrent une fenêtre dans le mur occidental de leur bâtiment en direction de l'église.         Le 2 février 1988, l'église, représentée par G.R., à l'époque supérieur hiérarchique du clergé catholique de Crète, saisit le juge de paix (Eirinodikeio) de Chania d'une action tendant à être reconnue propriétaire du mur en question ainsi qu'à obtenir réparation du dommage subi.         Le 18 octobre 1988, le juge de paix reconnut la demanderesse comme étant la propriétaire du mur litigieux, accepta sa demande et ordonna aux défendeurs de rebâtir à nouveau le mur litigieux jusqu'à sa hauteur d'origine. Le tribunal avait rejeté au préalable une exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs, selon laquelle l'église demanderesse serait dépourvue de personnalité juridique et n'aurait donc pas la capacité d'ester en justice.         Le 8 décembre 1988, I.N. et A.K. interjetèrent appel du jugement susmentionné en soutenant que l'église catholique établie en Grèce depuis la constitution de l'Etat grec en 1830 n'avait jamais acquis la personnalité juridique requise par la législation grecque pour ester en justice. L'église répondit que sa personnalité juridique avait été reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830.         Le 18 mai 1989, le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Chania accepta l'argument des appelants et annula le jugement attaqué. Le tribunal observa, inter alia, que le troisième Protocole de Londres du 3 février 1830, entériné par le mémorandum du 10 avril 1830 du Sénat grec, n'avait pas reconnu, pour les évêques de l'Eglise Occidentale, des pouvoirs autres que ceux qui sont purement spirituels et administratifs, à savoir des pouvoirs qui relèvent de l'ordre interne de ladite église.         Le 14 décembre 1990, l'église se pourvut en cassation (anairesi).         Le 2 mars 1994, la troisième chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi de l'église au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique pour ester en justice. La Cour affirma que la seule fondation de l'église par un évêque catholique compétent ne suffisait pas pour lui attribuer la personnalité juridique, mais il fallait aussi observer les lois de l'Etat concernant l'obtention de la personnalité juridique.   2.     Droit et pratique interne pertinents   a.     Dispositions pertinentes de la Constitution grecque de 1975 :         Article 3 par. 1         "La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise orthodoxe       orientale du Christ (...)."         Article 13         "1.   La liberté de conscience religieuse est inviolable. La       jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des       croyances religieuses de chacun.         2.    Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte       s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice       du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux       bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.         (...)         4.    Nul ne peut être dispensé de l'accomplissement de ses       devoirs envers l'Etat ou de refuser de se conformer aux lois en       raison de ses convictions religieuses.         (...)."         Article 20 par. 1         "Toute personne a droit à une protection légale par les tribunaux       et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et       intérêts, conformément aux dispositions de la loi."   b.     L'article 13 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code civil dispose que :         "Les personnes morales légalement constituées à la date       d'introduction du Code civil [23 février 1946] continuent       d'exister. Pour ce qui est de leur capacité, leur administration       ou leur fonctionnement, les dispositions pertinentes du Code sont       valables à leur égard."   c.     L'article 61 du Code civil dispose que :         "Une union de personnes constituée en vue de poursuivre un but       déterminé, de même qu'un ensemble de biens affectés au service       d'un but déterminé, peuvent acquérir la personnalité (personne       morale), si les conditions inscrites dans la loi sont observées."   d.     Les personnes morales consacrées par le Code civil sont l'association (somateio - articles 78 et s.), la fondation (idryma - articles 108 et s.), et les comités de quête (epitropes eranon - articles 122 et s.). La société civile (etairia - articles 741 et s.) n'est pas en principe une personne morale, mais peut le devenir si elle observe les conditions de publicité prévues par la loi au sujet des sociétés commerciales en nom collectif (article 784). Enfin, le Code civil prévoit qu'aux regroupements de personnes qui poursuivent un but sans pour autant constituer une association (enosis pou then apoteloun somateia - article 107), s' appliquent les dispositions relatives aux sociétés.   e.     L'article 62 du Code de procédure civile dispose que :         "Celui qui a la capacité d'avoir des droits et des obligations       a aussi la capacité d'ester en justice. Les regroupements de       personnes qui poursuivent un but sans être des associations,       ainsi que les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique,       peuvent ester en justice."   f.     Selon la doctrine, la notion du "regroupement de personnes" de l'article 62 du Code de procédure civile est utilisée pour faciliter le déroulement de la procédure (en ce qui concerne par exemple les significations) des actions introduites par ou dirigées contre des personnes innombrables et inconnues faisant partie d'une union. Selon la jurisprudence, cette notion comprend, entre autres, la copropriété du navire (symplioktisia), le parti politique, l'union des copropriétaires d'un immeuble (enosi synidioktiton polykatoikias), etc.   g.     L'article 1 par. 4 de la loi N° 590/1977, relative à la "Charte statutaire de l'Eglise de Grèce", attribue à l'Eglise orthodoxe, ainsi qu'à un certain nombre de ses institutions, la personnalité morale de droit public "en ce qui concerne leurs rapports juridiques".   h.     Le troisième Protocole de Londres du 3 février 1830 stipule que:         "(...) Il est décidé que dans le nouvel Etat le culte de la       religion occidentale soit accompli librement et publiquement ;       que ses possessions soient assurées ; que soient maintenus       intacts les devoirs, les droits et les privilèges des évêques       (...)."   i.     La Convention de Sèvres du 10 août 1920 - qui fut maintenue en vigueur en vertu du seizième Protocole annexé à la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 - dispose que tous les droits émanant de la Constitution et de la législation et concernant la liberté religieuse, la liberté de culte et l'égalité religieuse, sont assurés en faveur des minorités religieuses qui se trouvent en Grèce.   j.     Les Communautés israélites de Grèce sont reconnues comme personnes morales de droit public (voir, notamment, loi N° 2456/1920; loi de nécessité N° 367/1947 ; décret-loi N° 301/1967).   k.     Selon une partie de la doctrine, l'église catholique en Grèce est une personne morale de droit public sui generis.   GRIEFS   1.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'une violation du droit de l'église catholique "Tis Panaghias" de saisir les tribunaux grecs afin que ceux-ci tranchent tout grief relatif à ses droits de propriété.   2.     Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 9 de la Convention. Il soutient que l'absence de protection juridictionnelle des biens meubles et immeubles appartenant à l'église de Chania et dont la destination est de servir à l'usage et aux manifestations de la liberté religieuse, porte directement atteinte à cette dernière et livre l'église catholique de Crète à la merci de toute occupation venant soit des particuliers, soit des autorités publiques.   3.     Le requérant se plaint en outre que l'église catholique "Tis Panaghias" fit l'objet d'une discrimination fondée directement sur la religion, en violation de l'article 14 de la Convention.   4.     Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint enfin que les juridictions grecques ont violé le droit de l'église catholique "Tis Panaghias" au respect de ses biens.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 août 1994 et enregistrée le 3 novembre 1994.         Le 3 avril 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1995, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 septembre 1995, après une prorogation du délai imparti.   EN DROIT         Le requérant se plaint du rejet des recours introduits par l'église catholique "Tis Panaghias" devant les juridictions grecques, au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique pour ester en justice. Il soutient que le fait que l'Etat grec refuse de reconnaître à l'église catholique la personnalité juridique constitue une atteinte discriminatoire au droit de l'église d'avoir accès aux tribunaux, au droit au respect de sa liberté religieuse et au droit au respect de ses biens, en violation des articles 6 par. 1, 9 et 14 (art. 6-1, 9, 14) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que ce n'est pas l'Etat grec qui refuse de reconnaître à l'église catholique la personnalité juridique, mais que c'est celle-ci qui refuse d'appliquer les procédures consacrées par le droit interne pour se doter de la personnalité juridique.         Le Gouvernement rappelle à cet égard les dispositions du Code civil consacrées aux personnes morales et affirme que l'église catholique "Tis Panaghias" aurait pu choisir une des procédures proposées par le Code civil pour acquérir la personnalité morale et pouvoir ainsi ester en justice. Il rappelle en outre que l'article 62 du Code de procédure civile dispose que même les regroupements de personnes et les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique peuvent ester en justice, et soutient que l'église catholique aurait pu ester en justice par ce biais.         Alternativement, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée.         Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il soutient que le diocèse catholique de Crète fut établi en 1213, donc plusieurs siècles avant la création du nouvel Etat grec en 1830, et que la personnalité juridique de l'église catholique dans son ensemble fut reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830 et la Convention de Sèvres du 10 août 1920.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que l'argument du Gouvernement tiré des moyens que l'église catholique aurait pu utiliser pour pouvoir ester en justice ne ressortit pas au problème de l'épuisement des voies de recours internes, mais à celui du bien-fondé de la requête. Elle estime par conséquent que les arguments des parties soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                             Le Président   de la Commission                         de la Commission      (H.C. KRÜGER)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0115DEC002552894
Données disponibles
- Texte intégral