CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0115DEC002802895
- Date
- 15 janvier 1996
- Publication
- 15 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28028/95                       présentée par EDIFICACIONES MARCH GALLEGO, S.A.                       et Federico MARCH OLMOS                       contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 mai 1995 par EDIFICACIONES MARCH GALLEGO, S.A. et Federico MARCH OLMOS contre l'Espagne et enregistrée le 26 juillet 1995 sous le N° de dossier 28028/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante est une société commerciale constituée en 1985, dont le siège social se trouve à Benidorm (Alicante).   Le deuxième requérant est un ressortissant espagnol, directeur de la société requérante, domicilié à Valence.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître José Luis Benedicto Gil, avocat au barreau d'Alicante.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :   I.    Circonstances particulières de l'affaire        A une date non précisée de 1989, M. C.M. saisit le juge d'instance de Valence d'une requête faute de paiement d'une lettre de change (juicio ejecutivo cambiario) à l'encontre des requérants.        Les requérants furent cités à comparaître (citación de remate). Par décision (providencia) du 6 mars 1990, le juge constata la comparution de la société requérante et lui accorda un délai de quatre jours pour la présentation de ses conclusions et moyens de preuve.   Le deuxième requérant fut considéré comme non-comparant (en rebeldía), conformément à l'article 1.462 du Code de procédure civile.        Le 9 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta une demande en opposition à la procédure en cause auprès du juge d'instance, tendant à déclarer la nullité de la procédure en paiement de la lettre de change diligentée à son encontre.        Par décision (providencia) du 15 mars 1990 du juge d'instance, la demande en opposition fut déclarée irrecevable (se tuvo por no formulada), au motif que le recours figurait comme ayant été présenté au nom du deuxième requérant.   Or ce dernier n'était pas partie à la procédure d'opposition, faute de comparution, et n'avait pas donné pouvoir à l'avoué en cause.   La décision précisa que les deux requérants étaient des personnes clairement différenciables.        Le 20 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta un recours "de reposición" auprès du juge d'instance, faisant valoir que la demande en opposition avait été introduite au nom de la société requérante et que le fait que le nom du deuxième requérant figurât dans l'écrit de demande était dû seulement à une faute de frappe, une simple erreur dactylographique.   Le recours faisait valoir également qu'en tout état de cause le paiement demandé devrait être rejeté, dans la mesure où la lettre de change présentait une insuffisance de timbres fiscaux.        Par décision (auto) du 30 mars 1990, le juge d'instance de Valence confirma sa première décision et rejeta le recours.        Insistant sur le fait que la mention du deuxième requérant dans l'écrit d'opposition était due à une erreur matérielle fondée sur les noms des deux requérants, la société requérante fit appel.        Par jugement (sentencia de remate) du 9 juin 1990, rendu au principal, le juge d'instance, après avoir constaté que le deuxième requérant était non-comparant et que la société requérante, qui était comparante, ne s'était pas opposée à la procédure en cause, ordonna le paiement de la lettre de change.        Les requérants firent appel, faisant valoir qu'en tout état de cause ledit paiement ne pouvait pas être exigé, la lettre de change en cause présentant une insuffisance de timbres fiscaux.        Par décision (auto) du 23 octobre 1991, l'Audiencia provincial de Valence rejeta l'appel interjeté par la société requérante contre la décision du 30 mars 1990.   La décision précisait que l'erreur portait sur le locus standi des requérants dans la mesure où, bien que le premier nom, "March", fût identique dans les deux cas, le deuxième différait, l'opposition étant en effet formée au nom de "March Olmos" et non pas de "March Gallego".        Par arrêt sur le fond du même jour, rendu en appel, l'Audiencia provincial de Valence confirma le jugement du 9 juin 1990 et précisa que la demande en opposition ayant été déclarée irrecevable, les motifs d'opposition ne pouvaient plus être invoqués.        Estimant que le refus opposé par les juridictions internes de corriger l'erreur matérielle figurant dans la demande en opposition, portait atteinte à l'équité de la procédure (article 24 de la Constitution), les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".   Ils insistèrent également sur les motifs d'opposition à la procédure en paiement de la lettre de change qui avaient été invoqués en appel.        Par décision (providencia) du 24 septembre 1992, le Tribunal constitutionnel accorda un délai de vingt jours aux requérants et au ministère public pour la présentation de leurs conclusions.        Les requérants précisèrent le contenu de leur recours.        Dans ses conclusions, le ministère public souscrivit à la thèse des requérants en estimant qu'il ne s'agissait que d'une erreur de forme, susceptible d'être redressée.   La demande en cause fut en effet présentée par la société requérante, dans le délai de quatre jours qui avait été accordé uniquement à cette dernière, seule comparante à la citation.   Par ailleurs, la demande se référait au fait que seule la société requérante avait constitué avoué, aucune procuration n'ayant été déposée par le deuxième requérant.   Le ministère public conclut que l'erreur matérielle était en effet rectifiable et que la non-rectification avait entraîné l'impossibilité, pour la société requérante, de présenter ses allégations lors de la procédure en cause et de se défendre.   La décision des organes judiciaires ayant examiné l'affaire apparaissait comme une interprétation formaliste, exagérée et disproportionnée.   Le ministère public pencha pour l'octroi de l'"amparo".        Par arrêt du 19 décembre 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   La haute juridiction s'en remit aux motifs développés par les décisions du juge d'instance du 15 mars 1990 et de l'Audiencia provincial du 23 octobre 1991.        Constatant la différence de nature juridique des requérants, à savoir société commerciale pour la première requérante et personne physique pour le deuxième requérant, et le fait que ce dernier, en tant que directeur de la première requérante, était également son représentant en justice, le Tribunal constitutionnel conclut dans sa décision qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur dans l'identification de la personne ayant formé la demande en opposition mais d'un manque de diligence non rectifiable.        Quant au rejet des motifs d'opposition invoqués, le Tribunal constitutionnel estima que l'interprétation que l'Audiencia provincial avait faite des dispositions régissant la procédure en cause ne pouvait être considérée comme mal fondée et qu'une telle interprétation relevait des juridictions ordinaires.   II.   Droit interne pertinent                          Code de procédure civile   (Original)   Artículo 1.461        "Dentro del término improrrogable (...) podrá el deudor oponerse      a la ejecución, personándose en los autos por medio de      Procurador."   Artículo 1.462        "Transcurrido el término señalado (...) sin que el deudor se haya      personado en los autos por medio de Procurador, se le declará en      rebeldía y seguirá el juicio su curso sin volver a citarlo ni      hacerle otras notificaciones que las que determine la Ley (...)".   Artículo 1.463        "Si se opusiese el deudor en tiempo y forma se le tendrá por      opuesto, mandándole que dentro de cuatro días improrrogables      formalice su oposición (...)".   (Traduction)   Article 1.461        "Dans le délai imparti, non susceptible de prorogation, (...) le      débiteur pourra s'opposer au paiement, en comparant au procès      assisté par un avoué."   Article 1.462        "Le délai imparti s'étant écoulé (...) sans que le débiteur ait      comparu au procès assisté par un avoué, on le tiendra pour non-      comparant et le procès suivra son cours sans le citer de nouveau      à comparaître, ni lui adresser d'autres notifications que celles      prévues par la loi (...)".   Article 1.463        "Si le débiteur s'oppose dans les délais et formalités requis,      il sera considéré comme opposant et il devra former opposition      dans un délai de quatre jours, non susceptible de prorogation      (...)".   GRIEFS        Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent d'une atteinte à l'équité de la procédure et estiment que leur droit à ce que leur contestation soit examinée par un tribunal a été enfreint.   Ils font valoir qu'en tout état de cause le paiement de la lettre de change ne pouvait pas être exigé du fait qu'elle ne réunissait pas les conditions établies par la loi.   Ils estiment enfin, sans apporter de précisions, que les citations ne furent pas effectuées conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile.   EN DROIT        Les requérants allèguent la violation du droit à l'équité de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".   1.    Les requérants se plaignent tout d'abord que leur droit à voir leur contestation examinée par un tribunal a été enfreint.        S'agissant en premier lieu de la société requérante, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Pour ce qui est du deuxième requérant, la Commission note que, bien que cité à comparaître, il ne comparut pas.   Par décision du 6 mars 1990, le juge d'instance constata la seule comparution de la société requérante, lui accorda un délai de quatre jours pour la présentation des conclusions et moyens de preuve et tint le deuxième pour non-comparant (en rebeldía).   Le deuxième requérant s'étant refusé volontairement à comparaître, il ne peut pas se plaindre maintenant devant la Commission que son droit a voir sa contestation examinée par un tribunal a été enfreint.        Or il est clair qu'en l'espèce le deuxième requérant ne saurait se prétendre victime de l'atteinte dénoncée au droit garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent également que le paiement de la lettre de change en cause ne pouvait pas être exigé du fait qu'elle ne réunissait pas les conditions établies par la loi.   La Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne.   Elle relève que le Tribunal constitutionnel se référa dans son arrêt à l'interprétation que l'Audiencia provincial avait faite des dispositions régissant la procédure en cause selon laquelle, la demande en opposition ayant été déclaré irrecevable, les motifs d'opposition ne pouvaient plus être invoqués, et insista sur le fait que l'interprétation des dispositions en cause relevait des juridictions ordinaires.   La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fond du litige en se substituant aux juridictions internes, et estime que le fait que les requérants soient en désaccord avec les décisions rendues à leur égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants estiment enfin, sans apporter de précisions, que les citations ne furent pas effectuées conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission note que ce grief n'a pas été porté devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo.   Or les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours judiciaires dont ils disposaient en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,   -     à la majorité,        AJOURNE l'examen du grief présenté par la société requérante      relatif à l'atteinte à son droit à voir sa contestation sur ses      droits et obligations de caractère civil examinée par un      tribunal ;   -     à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0115DEC002802895
Données disponibles
- Texte intégral