CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002333294
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23332/94                  présentée par Christian BELTRANDO                  contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Christian BELTRANDO contre la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1994 sous le N° de dossier 23332/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 novembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1952, de nationalité française, réside à Juan-les-Pins.   Il est représenté devant la Commission par Maître Martine Wolff, avocate au barreau de Nice.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 10 mars 1992, le requérant et M. furent interpellés par les douaniers suisses alors qu'ils venaient de pénétrer sur le territoire suisse par une voie dépourvue de poste de douane.   Deux paires de gants, une cagoule, un rouleau de toile isolante, plusieurs plans de communes de la région et un spray anti-agression furent découverts dans le véhicule.        Les douaniers alertèrent la police car le signalement du requérant et de M. était susceptible de correspondre à celui des auteurs d'un brigandage commis le 11 décembre 1991 dans une banque à Gingins, dans le canton de Vaud.        Le même jour, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte signifia au requérant, placé en détention provisoire, qu'il était soupçonné d'avoir commis différents cambriolages dans les cantons de Genève et de Vaud et qu'il était entendu en qualité de prévenu.        Le 11 mars 1992, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale.        Le 24 mars 1992, Maître C. fut commis d'office pour la défense des intérêts du requérant.   Ayant signalé qu'un conflit d'intérêts l'empêchait de poursuivre son mandat, il fut remplacé le 30 mars 1992 par Maître R.        Lors d'un interrogatoire le 1er avril 1992, le requérant fut informé de ce qu'il était prévenu d'un brigandage commis à Gingins à la fin de l'année 1991.   Le requérant nia les faits et signala que son employeur pourrait confirmer qu'il se trouvait à cette époque à Antibes, dans le sud de la France.        Le 3 avril 1992, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale aux fins de faire effectuer une visite domiciliaire chez le requérant et d'entendre son employeur en qualité de témoin.        Au cours de l'enquête, les trois témoins du brigandage ne purent identifier formellement l'auteur de l'agression en la personne du requérant.   Par ailleurs, l'employeur du requérant déclara que ce dernier n'avait pas travaillé le 11 décembre 1991 mais que son amie l'avait contacté dans le but de faire établir de fausses fiches de salaires ; la soeur de M. révéla que ce dernier et le requérant avaient séjourné chez elle, à Divonne, du 9 au 11 décembre 1991 et étaient repartis à cette date à bord du véhicule de M. dont la marque, la couleur et l'immatriculation, à un chiffre près, correspondaient à celles de la voiture aperçue par l'un des trois témoins à Gingins ; l'empreinte relevée sur les lieux du brigandage se révéla être celle d'une chaussure retrouvée au domicile du requérant.        Trois témoins, désignés par le requérant alors que l'instruction touchait à sa fin et entendus sur commission rogatoire, déclarèrent l'avoir rencontré à Antibes le 11 décembre 1991.        Le 3 septembre 1992, le requérant sollicita le remplacement de Maître R., au motif qu'il n'avait plus confiance en son défenseur. Cette demande fut rejetée le 22 septembre 1992 par le président du tribunal de district de Nyon.        Le 28 septembre 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel du district de Nyon pour brigandage qualifié et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.        A l'audience du 4 décembre 1992, les trois témoins du brigandage furent entendus en présence du requérant et de son défenseur.   Des trois témoins à décharge cités par le requérant, seule Z. comparut. Soupçonnée de faux témoignage, elle fut arrêtée lors des débats en raison de ce que ses déclarations ne correspondaient pas à celles du requérant et que des éléments indiquaient que celui-ci se trouvait à Gingins et non à Antibes le 11 décembre 1991.        Par jugement du 7 décembre 1992, le tribunal correctionnel du district de Nyon condamna le requérant pour brigandage simple et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à quatre ans de réclusion et prononça son interdiction du territoire suisse pour quinze ans.   Le tribunal estima que la conjonction d'indices à charge permettait d'aboutir à une certitude excluant tout doute sérieux quant à la culpabilité du requérant.   Il souligna également que ce dernier avait souvent menti et modifié sa version des faits, et releva en particulier que les trois témoins à décharge n'avaient été signalés que vers la fin de l'instruction et que deux d'entre eux ne s'étaient pas présentés aux débats.        Le 25 janvier 1993, la cour de cassation du tribunal du canton de Vaud écarta les recours en nullité et en réforme du requérant, assisté de Maître B. devant cette juridiction.        Par deux arrêts du 24 mai 1993, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il les déclara recevables, le pourvoi en nullité et le recours de droit public du requérant.        Le Tribunal fédéral jugea que la décision du tribunal correctionnel de Nyon de ne pas renvoyer les débats jusqu'à l'issue de la procédure ouverte pour faux témoignage contre Z. n'était pas arbitraire en raison du fait que la législation n'obligeait pas le report dans tous les cas de faux témoignages, que l'autorité cantonale disposait d'autres éléments de preuve propres à fonder sa conviction et que le principe de la célérité imposait en l'espèce de statuer.   Il estima par ailleurs que la juridiction cantonale avait motivé de manière suffisante sa décision d'écarter la déposition de Z. et que la peine avait été fixée dans le cadre légal.   Enfin, le Tribunal fédéral rejeta les arguments selon lesquels la garantie de la présomption d'innocence avait été méconnue et les preuves appréciées arbitrairement au motif que la condamnation était fondée sur un nombre suffisant d'éléments sérieux.        Tous les autres griefs formulés par le requérant furent déclarés irrecevables, principalement pour défaut de motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.   2.    Droit interne pertinent        Aux termes de l'article 90 par. 1 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire :        "Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués,      l'acte de recours doit contenir :        a.     Les conclusions du recourant ;        b.     Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des      droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,      précisant en quoi consiste la violation."   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le 10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.        Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que lors de son interpellation et jusqu'au 1er avril 1992 il n'a pas été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui.        Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant soutient que le principe d'équité et la garantie de la présomption d'innocence ont été méconnus.   A cet égard, il se plaint notamment de ce que les déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées, Z. ayant été arrêtée au cours de l'audience du 4 décembre 1992.   Le requérant allègue par ailleurs que sa condamnation était fondée sur un témoignage qu'il conteste ainsi que sur un dossier incomplet, lequel ne contenait pas les procès-verbaux d'exécution des commissions rogatoires en France, mais seulement un compte rendu de celles-ci, ni un constat technique de l'empreinte relevée sur le lieu du brigandage.        Le requérant se plaint de ce que sa demande visant à obtenir la nomination d'un avocat d'office en remplacement de Maître R. a été écartée par le président du tribunal de district de Nyon le 22 septembre 1992, au mépris de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.        Enfin, invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses demandes visant à être confronté aux trois témoins à charge ont été écartées par le juge d'instruction.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée le 26 janvier 1994.        Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur les griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994 et le requérant y a répondu le 4 novembre 1994.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le 10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) et d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, se plaint également de ce que le principe d'équité et la garantie de la présomption d'innocence ont été méconnus.   Le requérant allègue à cet égard qu'il a été assisté devant le tribunal correctionnel du district de Nyon par un avocat d'office en qui il n'avait pas confiance et qu'il a été condamné sur la base d'un témoignage qu'il conteste ainsi que d'un dossier incomplet.   En particulier, le requérant se plaint de ce que les déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées, Z. ayant été arrêtée au cours des débats, le 4 décembre 1992.        Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes comme le requiert l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Selon lui, en effet, le requérant n'a pas invoqué devant le Tribunal fédéral, dans les formes prescrites, les moyens présentés à la Commission.   Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant n'a pas allégué devant les juridictions suisses que l'arrestation de Z. en cours d'audience aurait méconnu le droit à un procès équitable ou le principe de la présomption d'innocence ; il ne s'est plaint que de ce que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, d'une part, en refusant de reporter la cause jusqu'à l'issue de la procédure de faux témoignage ouverte à l'encontre de ce témoin et, d'autre part, en écartant la déclaration de ce dernier sans motiver sa décision.   Pour le surplus, le Gouvernement relève que les arguments du requérant ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral au motif qu'ils n'ont pas été présentés selon les formes prescrites.        Le requérant conteste cette thèse.        La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A p. 22).   Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102).        La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas allégué dans ses recours au Tribunal fédéral que l'arrestation du témoin à décharge au cours de l'audience du 4 décembre 1992 aurait porté atteinte à l'équité de la procédure ou méconnu le principe de la présomption d'innocence.   La Commission relève par ailleurs que les autres griefs du requérant, à l'exception de ceux tirés de la fixation de la peine et de sa condamnation arbitraire, à supposer même qu'ils aient été invoqués en substance par-devant le Tribunal fédéral, ont été déclarés irrecevables pour des manquements imputables au requérant, en l'occurrence principalement pour cause de motivation incorrecte au sens de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs, les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant les articles 5 par. 2 ainsi que 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui "dans le plus court délai".        La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des dispositions susmentionnées.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.        Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en question devant la Commission dans les six mois à compter de cette date.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les stades de la procédure.   Elle observe également que le requérant n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il aurait formulées, ont été rejetées.   La Commission note en outre que les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel. Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.   La Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002333294
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