CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002648995
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26489/95                       présentée par Tahar IBRIR                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 juin 1994 par Tahar IBRIR contre la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier 26489/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1958 à Djoua (Algérie) et réside à Fontenay-le-Fleury.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant se maria le 6 septembre 1981 avec une Algérienne à Tichy (Algérie) et un enfant naquit de cette union en 1983.         Le 26 juin 1985, l'épouse du requérant présenta une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Soissons.         Une procédure en divorce fut parallèlement introduite par elle devant les juridictions algériennes.         Le 1er août 1985, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Soissons rendit une ordonnance de non-conciliation et autorisa l'épouse du requérant à assigner ce dernier en divorce. A titre provisoire, le tribunal autorisa les époux à vivre séparément, confia la garde de l'enfant à la mère, accorda un droit de visite au requérant les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois et fixa à 1000 F sa contribution à l'entretien de l'enfant.         Le 25 octobre 1985, le requérant fut assigné en divorce par sa femme.         Le 4 février 1987, le tribunal de grande instance de Soissons prononça le divorce aux torts du requérant. Le tribunal confia à la mère la garde de l'enfant et ordonna une mesure d'instruction (enquête sociale) destinée à établir les modalités du droit de visite du père. L'enquête sociale devait être déposée avant le 15 mai 1987 ; elle le fut le 27 mai 1987.         Le 21 avril 1987, le requérant fit appel du jugement. Il demanda à la cour d'appel d'Amiens d'infirmer le jugement en raison de l'existence d'une décision définitive de la cour d'appel de Bejaia (Algérie) du 5 mars 1986 prononçant le divorce. En outre, il demanda le remboursement des sommes versées par lui depuis 1985 ainsi que l'extension de son droit de visite.         Par arrêt du 24 avril 1990, la cour d'appel d'Amiens fit droit à la fin de non recevoir opposée par le requérant et infirma en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 1987. La cour considéra que la décision définitive de la juridiction algérienne du 5 mars 1986, qui prononçait le divorce aux torts du requérant et consacrait le droit pour l'épouse à diverses indemnités, avait été rendue conformément au droit national des parties, au terme d'une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. La cour déclara également irrecevables les demandes des parties relatives au droit de visite, au motif qu'il leur appartenait de saisir le juge aux affaires matrimoniales compétent.         Le requérant forma un pourvoi en cassation.         Par arrêt du 11 décembre 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 24 avril 1990, dans les termes suivants :         "en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, par l'effet       dévolutif de l'appel, de la totalité du litige, qu'elle       était juridiction d'appel relativement au juge aux affaires       matrimoniales compétent et que la question avait été       débattue au fond devant elle, la cour d'appel a violé le       texte susvisé".         La Cour de cassation renvoya les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.         Devant la cour d'appel de renvoi, le requérant demanda le remboursement des sommes que son ex-épouse avait indûment perçues au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à la suite du jugement du 4 février 1987.         Par arrêt du 15 février 1993, la cour d'appel d'Amiens condamna l'ex-épouse du requérant à lui rembourser les sommes qu'il avait versées en vertu du jugement du 4 février 1987. S'agissant de son droit de visite, la cour releva que l'enquête sociale ordonnée par les premiers juges lui avait été certes favorable mais qu'elle était ancienne et ordonna en conséquence une nouvelle enquête sociale.         Le 30 juillet 1993, le rapport d'enquête sociale fut déposé.         L'ex-épouse du requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Le 15 février 1995, la Cour de cassation cassa, sans renvoi, l'arrêt du 15 février 1993, en ce qu'il avait condamné l'ex-épouse du requérant à lui rembourser les sommes versées au titre de la pension alimentaire, au motif que la cour d'appel avait statué à nouveau sur un chef du dispositif de l'arrêt qui n'était pas atteint par la cassation.         Le 25 janvier 1995, les parties comparurent devant le président de la cour d'appel d'Amiens et parvinrent à un accord, constaté par procès-verbal, concernant le droit de visite et d'hébergement du requérant jusqu'au 28 juin 1995.          Une nouvelle comparution des parties devant le premier président de la cour d'appel, le 14 juin 1995, donna lieu à un autre procès-verbal   constatant leur accord sur le droit d'hébergement du requérant pour les vacances et confirmant les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement habituel sur l'enfant. Le requérant se vit par ailleurs interdire de sortir l'enfant du territoire français pendant les vacances.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il estime en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)".         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu soumettre les arguments qu'il a jugés utiles à la défense de ses intérêts. Le fait qu'il soit en désaccord avec les décisions internes ne saurait suffire, de l'avis de la Commission, à conclure au caractère inéquitable de la procédure. Au surplus, elle constate que les allégations du requérant ne sont pas étayées.         Dès lors, la Commission ne décèle, à cet égard, dans les faits de la cause, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de   l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002648995
Données disponibles
- Texte intégral